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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
02 Décembre 2024
N° RG 23/00048 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HCQ2
AFFAIRE :
S.A.S. [P] [R]
C/
[5]
Code 89E
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Not. aux parties (LR) :
CC S.A.S. [P] [R]
CC [5]
CC Me Xavier BONTOUX
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
S.A.S. [P] [R]
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR :
[5]
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Madame [N], chargé d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Vice-Présidente
Assesseur : E. CHUPIN, Représentant des non salairés
Assesseur : D. VANOFF, Représentant des salariés
Greffier : Morgane TARUFFI,
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 02 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu la partie présente en ses explications, le Président a prononcé le jugement.
JUGEMENT du 02 Décembre 2024
Rendu à cette audience, en application de l’article 450 du Code de procédure civile,
Signé par Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE, Président du Pôle social, et par Morgane TARUFFI, greffier.
FAITS-PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 août 2017, M. [Z] [O] (l’assuré), salarié de la SAS [4] (l’employeur), a adressé à la [6] (la caisse) une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une “épicondylite aigue épitrocléite aigue tendinopathie aigue épaule G”.
Le 3 janvier 2018, la caisse a décidé de prendre en charge la maladie déclarée par l’assuré au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, en tant que “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche”.
Par courrier du 7 septembre 2022, l’employeur a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la prise en charge de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à l’assuré au titre de sa maladie professionnelle.
La commission médicale de recours amiable n’a pas répondu dans les délais impartis.
Par courrier recommandé envoyé le 26 janvier 2023, l’employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers aux mêmes fins
Par courrier reçu au greffe du Pôle social par voie électronique, le 9 juillet 2024, le Conseil de la société a indiqué que cette dernière se désistait de son recours.
A l’audience du 02 décembre 2024, la société, régulièrement convoquée, n’est ni comparante, ni représentée. Le représentant de la [7], présent à l’audience, accepte le désistement.
SUR QUOI
Attendu que le Tribunal constate que la Société [P] [R] a expressément déclaré se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance l’opposant à la [7] ; que la [7] a accepté ce désistement ;
Que l’article 394 du même Code prévoit que : « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ».
Qu’enfin, l’article 395 du même Code énonce que : « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Que dès lors, il y a lieu de constater que le désistement est parfait et par suite que l’instance s’éteint.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en audience publique, par décision réputée contradictoire,
DONNE acte à la Société [P] [R] de son désistement d’instance;
DÉCLARE parfait le désistement d’instance de la Société [P] [R] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE la charge des dépens à la Société [P] [R], conformément à l’article 399 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé et prononcé, aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Morgane TARUFFI Emilie DE LA ROCHE SAINT ANDRE
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