Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 22 avr. 2025, n° 24/01969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01969 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01969 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIVR
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 22 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 18 Février 2025
ENTRE :
S.C.I. SURI
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Christophe MONTMEAT, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [I]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud BASSET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-42218-2024-2591 du 17/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de St Etienne)
JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat signé le 30 juillet 2014, la S.C.I SURI a donné à bail à Monsieur [M] [I], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 295,00 euros outre une provision sur charges de 15,00 euros.
Suivant courrier du 28 novembre 2018, la S.C.I SURI a informé Monsieur [M] [I] de la bonne réception de son congé dont le préavis prenait fin au 20 février 2019. Un état des lieux de sortie a été dressé le 21 février 2019.
La S.C.I SURI a fait délivrer le 9 janvier 2019 à Monsieur [M] [I] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 2 721,00 €.
Par courrier recommandé avec accusé de réception électronique du 10 janvier 2019, la S.C.I SURI a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l’existence d’impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015.
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 13 avril 2021, signifiée le 27 mai 2021 par procès-verbal de recherches infructueuses, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Montargis a enjoint à Monsieur [M] [I] de régler à la S.C.I SURI les sommes suivantes :
— 3 145,00 euros au titre de la créance principale ;
— 229,17 euros au titre des frais accessoires.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 2 juin 2022 signifié à étude, la S.C.I SURI a adressé à Monsieur [M] [I] :
— l’ordonnance d’injonction de payer susmentionnée revêtant le caractère exécutoire à compter du 27 juillet 2021 ;
— un commandement aux fins de saisie-vente.
Suivant acte d’huissier de justice signifié par voie électronique le 8 juin 2022, la S.C.I SURI a signifié un procès-verbal de saisie attribution à la société LA BANQUE POSTALE.
Par courrier délivré le 24 mars 2023, la S.C.I SURI a été informé que Monsieur [M] [I] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer qui a été rendue le 21 février 2023.
Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 25 avril 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.C.I SURI a attrait Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de le condamner au paiement des sommes suivantes :
3 458,00 € au titre de sa créance locative arrêtée au 20 février 2019 ;500,00 € à titre de dommages et intérêts ;500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens.
Le dossier a été retenu à l’audience en date du 14 mai 2024 pour être renvoyé à l’audience du 04 novembre 2024 et finalement à celle du 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Lors de l’audience, la S.C.I SURI, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Monsieur [M] [I], représenté par son conseil, n’a formulé aucune demande, et a seulement déposé des pièces de nature à justifier ses revenus.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2025 pour y être rendu le présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article 1416 du code de procédure civile, « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
En l’espèce, l’ordonnance portant injonction de payer du 13 avril 2021 a été signifiée le 27 mai suivant à personne. Monsieur [I] a fait opposition à cette décision le 21 février 2023.
L’ordonnance ne lui a pas été signifiée à personne et la mesure de saisie-attribution du 8 juin 2022 n’a pas rendu son patrimoine indisponible puisqu’elle s’est avérée infructueuse.
Dans ces conditions, l’opposition de Monsieur [I] sera déclarée recevable.
Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce, la S.C.I SURI verse aux débats un décompte arrêté au 20 février 2019 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 458,00 euros.
Au regard des justificatifs fournis, il convient toutefois de déduire de la créance de la S.C.I SURI la somme de 200,00 euros due au titre des frais de nettoyage à la suite de l’état des lieux de sortie et la somme de 314,00 euros correspondant à la clause pénale prévue par le contrat de bail. En effet, concernant la première somme, aucun devis ou facture ne vient justifier cette somme. En ce qui concerne la clause pénale, l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit expressément qu’est réputée non-écrite tout clause autorisant le bailleur à percevoir des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat. Les sommes dues en vertu de cette clause ne peuvent donc être.
Dès lors, le montant de 514,00 euros sera déduit de la créance locative de la S.C.I SURI.
Il convient par conséquent de condamner Monsieur [M] [I] à payer la somme de 2 944,00 € actualisée au 20 février 2019, échéance du mois de février 2019 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
En l’espèce, il est établi que Monsieur [M] [I] justifie d’une pension retraite mensuelle qui s’élève à 736,73 euros. Or, le loyer dont il est actuellement redevable auprès de son bailleur ALPHA IMMOBILIER, s’élève à 615,83 euros. Dès lors, son restant à vivre mensuel ne permet pas d’échelonner la dette et il n’y a donc pas lieu de lui accorder des délais de paiement.
La demande sera donc rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ».
En l’espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part de Monsieur [M] [I]. En effet, l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer étant un droit, celui-ci ne doit pas être considéré comme une attitude abusive et injustifiée.
Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.C.I SURI sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [M] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2019, de l’assignation et de tous les frais afférents à la procédure de l’injonction de payer. La somme concernant la signification à la CCAPEX ne sera toutefois pas retenue dans les dépens dès lors que le congé de Monsieur [M] [I] a été délivré avant celle-ci.
Par ailleurs, il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la S.C.I SURI l’ensemble des frais qui ne rentrent pas dans les dépens et il convient donc de condamner Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [I] ;
SUBSTITUANT la présente décision à l’ordonnance anéantie par l’opposition régulière ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à payer à la S.C.I SURI la somme de 2 944,00 € arrêtée au 20 février 2019, comprenant les loyers et charges jusqu’à l’échéance du mois de février 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] au paiement des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 9 janvier 2019, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] au paiement de la somme de 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Transaction ·
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Automobile ·
- Partie ·
- Marque
- Action en contestation de paternité - hors mariage ·
- Droit de la famille ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Avocat ·
- Chambre du conseil ·
- Paternité
- Habitat ·
- Loyer ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- In solidum ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Contestation sérieuse ·
- Nullité ·
- Département ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Juge des référés ·
- Révision du loyer ·
- Contestation sérieuse ·
- Montant ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Sécurité des personnes ·
- Certificat ·
- Maintien ·
- Centre hospitalier ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Notification ·
- Délai ·
- Établissement ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Tribunal judiciaire ·
- Russie ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Partie ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Nationalité française
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Ensemble immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- In solidum ·
- Budget
- Mise en état ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sursis à statuer ·
- Juge ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Exception ·
- Ordonnance
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité sociale ·
- Désistement d'instance ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Fins ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Instance
Textes cités dans la décision
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- DÉCRET n°2015-1384 du 30 octobre 2015
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.