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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 17 janv. 2025, n° 23/06360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[16]
JUGEMENT RENDU LE 17 Janvier 2025
N° RG 23/06360 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUSG
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001631 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : dernier domicile connu :
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me PFIRMANN
Copie certifiée conforme à l’original à :
— JE
— organisme « ALTERNATIVE » -
EXTRAIT ARIPA [Localité 20]-
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
CONSTATE sa compétence au regard du droit international privé,
DECLARE le juge français compétent et la loi française applicable,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [T] [B] le divorce de :
Madame [F] [Z] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
et de :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 8] 2019 devant l’officier d’état civil de [Localité 14] (78)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 18] ;
DIT que Madame [F] [Z] [S] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 26 mai 2021 ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [F] [Z] [S] et Monsieur [T] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s’engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu’en cas d’échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
ATTRIBUE sous réserve du droit du propriétaire, à Madame [F] [Z] [S] le droit au bail et l’éventuel droit au maintien dans les lieux ayant constitué le logement de la famille ;
Sur les enfants :
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée exclusivement par Madame [F] [Z] [S] ,
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2-1 du Code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’ autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; il doit respecter l’obligation qui lui incombe de payer la contribution à l’entretien et à l’éducation mise à sa charge,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [F] [Z] [S],
DIT que Monsieur [T] [B] exercera un droit de visite à l’égard des enfants par l’intermédiaire d’un espace de rencontre deux fois par mois sur les jours et périodes d’ouverture de l’espace de rencontre,
DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités pratiques et financières prévues par l’espace de rencontre ainsi que son règlement de fonctionnement,
DIT que la durée de rencontre est au départ d’au moins une heure, deux fois par mois, les jours et horaires de ces visites étant à convenir par les parties avec le responsable du lieu de rencontre,
DIT que ce droit sera suspendu pendant les périodes de vacances scolaires en cas de séjour des enfants hors du département des Yvelines de plus de 7 jours consécutifs, à charge pour la mère d’en aviser, dans les meilleurs délais et au plus tard un mois à l’avance, le père et le Responsable de la structure accueillante,
DIT que des sorties ne sont pas envisagées à ce jour,
FIXE la période des visites par l’intermédiaire d’un espace de rencontre à une durée de six mois à compter de la première rencontre, renouvelable maximum une fois,
RAPPELLE qu’en cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge,
DÉSIGNE, sauf meilleur accord des parents, l’organisme « [12] », sis [Adresse 7], en sa qualité d’espace de rencontre avec visites en présence d’un tiers, pour la mise en œuvre de l’exercice de ce droit de visite,
DIT que, impérativement avant la première rencontre, chaque parent doit prendre contact avec le secrétariat de ce service d’accueil en téléphonant au 01-30-74-49-34, du lundi au vendredi de 9 heures à 19h30, ou par mail à l’adresse suivante : [Courriel 15],
DIT que faute pour le père d’avoir pris contact avec l’association dans un délai de 2 mois à compter de la présente décision, il sera réputé y avoir renoncé et ce droit de visite sera caduque ;
DIT qu’après deux visites consécutives non honorées par Monsieur [T] [B] sans motif légitime dûment justifié, le droit de visite est réservé de plein droit et la mère est relevée de son obligation de présenter l’enfant,
DIT qu’à l’issue du droit de visite à l’espace rencontre et sauf accord des parties conforme à l’intérêt de l’enfant, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales afin d’éviter une nouvelle interruption des contacts entre le père et l’enfant et envisager des droits différents pour le père ;
RÉSERVE le droit d’hébergement de Monsieur [T] [B],
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [T] [B] à l’entretien et à l’éducation des enfants à 300 euros par enfant soit 600 euros au total, et au besoin l’y condamne,
DIT que cette contribution est payable d’avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l’INSEE et qu’elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
— --------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l’indice au jour de la décision fixant la contribution,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Z] [S],
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [T] [B] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [F] [Z] [S],
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et adressera le titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
DIT que pour la mise en place de la mesure, Madame [F] [Z] [S] devra faire signifier la présente décision à Monsieur [T] [B] ;
CONSTATE que Madame [F] [Z] [S] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [T] [B] pour des faits de violences volontaires sur Madame [F] [Z] [S] ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue,
CONDAMNE Monsieur [T] [B] aux dépens.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/06360 – N° Portalis DB22-W-B7H-RUSG
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 17 Janvier 2025 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Madame [F] [Z] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 13] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 5]
[Localité 11]
représentée par Me Chrystel PFIRMANN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 294
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001631 du 02/05/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [B]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 17] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
domicilié : chez Monsieur [M] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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