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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jld, 7 févr. 2026, n° 26/00166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
1 N° RG 26/00166 – N° Portalis DB2V-W-B7K-HDGS Minute N°
Dossier SPI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 07 Février 2026 pour notification à [Y] [R] contre signature d’un récépissé
Le greffier,
Notifications à :
— M. le directeur du groupe hospitalier [Localité 4]
— Me Magali SYLVESTRE
— M. Le procureur de la République
le 07 Février 2026
Le greffier
Débats à l’audience du 07 Février 2026
Décision du 07 Février 2026 à 12H15
Nous, Nadine MARIE, Première vice-présidente déléguée pour le contrôle des hospitalisations sans consentement, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Géraldine DEL PIERO, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4] le 19 janvier 2021 de :
[Y] [R]
né le 26 Novembre 1990 à [Localité 5]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 4], pôle de psychiatrie
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [Y] [R] prise par le Docteur [T] sous le contrôle du Docteur [Z] le 09 janvier 2026 à 10h30 ;
Vu la dernière décision du juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention du 31 janvier 2026 à autorisant la poursuite de la mesure à compter du 31 janvier 2026 ;
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 4], reçu et enregistré au greffe le 06 Février 2026 à 15h47,accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique ;
Vu les avis donnés par le greffe :
— à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Magali SYLVESTRE,
— au directeur du groupe hospitalier [Localité 4],
— au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [S] le 06 février 2026 à 10h00, indiquant que l’audition du patient est impossible par téléphone,
Vu l’accusé de réception de la convocation de [Y] [R] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Après avoir recueilli les observations de Me Magali SYLVESTRE, avocate de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins, du ministère public.
En l’absence de monsieur [Y] [R] qui a indiqué ne pas souhaiter être entendu par le juge délégué,
Vu l’avis du ministère public en date du 6 février 2026,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique.
EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques est représentée à l’audience par Me Magali SYLVESTRE, avocate commise d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats qui demande la mainlevée de la mesure.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, sollicite le maintien de la mesure.
SUR CE,
Sur la forme :
Le juge délégué a été régulièrement saisi dans les délais requis par la loi et la procédure de placement et de maintien en isolement a été menée conformément à la loi.
Sur le fond :
Le juge délégué pour le contrôle de mesure d’isolement et de contention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en ouvre du traitement requis.
L’article L 3222-5-1,I du code de la santé publique dispose que «l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en oeuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical ».
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du diagnostic posé ou des soins nécessaires (1ère Civ 27 septembre 2017).
Monsieur [Y] [R] a été admis le 19 janvier 2021 en soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète en péril imminent en raison d’un vécu persécutif dans un contexte de troubles schizophrènes. La poursuite de l’hospitalisation complète a été autorisée par ordonnance du juge délégué du 5 février 2026.
Il a été placé à l’isolement le 9 janvier 2026 à 10h30 sur décision du docteur [T] [M] sous le contrôle du docteur [Z] en raison d’un comportement inadapté, tel que taper dans le mur, entrer dans la chambre d’un autre patient… et la mesure s’est poursuivie depuis lors sur autorisation du juge délégué du 31 janvier 2026 en dernier lieu.
Le certificat médical établi par le Docteur [K] sous le contrôle du Docteur [S] le 06 février 2026 à 10h00 mentionne l’existence d’un “comportement inadapté”. Cette seule mention ne décrit nullement l’existence de troubles mentaux rendant nécessaire la mesure d’isolement pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, de sorte que la mesure sera levée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,
Donne mainlevée immédiate de la mesure d’isolement dont [Y] [R] fait l’objet.
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de la notification et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de ROUEN sise [Adresse 1], notamment par e-mail à l’adresse suivante : [Courriel 6] .
Le greffier Le juge délégué
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