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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 29 juil. 2025, n° 25/02404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate sans débat que la mainlevée de la mesure de l'hospitalisation complète est acquise en raison de la saisine du juge après l'expiration des délais |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/02404 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2VC3
ORDONNANCE DU 29 Juillet 2025
Rendue par Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Laëtitia DELACHARLERIE, ,
Statuant sans débats,
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3213-1 à L.3213-11, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26 et R.3213-1 à R.3213-3,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 21 juillet 2025 ordonnant la mise en œuvre de soins psychiatriques en faveur de Monsieur [M] [H] sous la forme d’une hospitalisation complète, confirmant l’arrêté provisoire du maire de [Localité 1] du 19 juillet 2025,
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 22 juillet 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 23 juillet 2025 et les pièces jointes, concernant :
M. [M] [H]
né le 13 Mai 1985
Vu l’avis du ministère public du 28 juillet 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il estime que son hospitalisation sous contrainte n’est plus nécessaire, reconnaissant aller beaucoup mieux depuis qu’il est soigné, son traitement actuel étant adapté,
Vu les observations de son avocate qui soutient la position de l’intéressé, laquelle est du reste confortée par l’avis médical du 28 juillet dernier qui sollicite une main-levée de la mesure, main-levée qui risque sans doute d’être suivie par le préfet,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3213-1 code de la santé publique : «Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire.»
Selon l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par (…) le représentant de l’État (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…).
II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de [Localité 2] le 19 juillet 2025 à la suite d’un incompatibilité de garde-à-vue au commissariat de [Localité 1] (pour violences et menaces aggravées) en raison d’idées délirantes et de symptômes d’élation de l’humeur dans un contexte d’épisode maniaque, l’expert diligenté par le Parquet ayant conclu à son irresponsabilité pénale et la nécessité de l’hospitalisé en urgence.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 28 juillet 2025 relève que l’état mental de l’intéressé ne nécessite plus de maintenir sa prise en charge en hospitalisation sous contrainte dans la mesure où les traitements dispensés – qu’il souhaite poursuivre en ambulatoire – ont permis de mettre un terme aux troubles du comportement ayant initialement justifié son admission au CHS de [Localité 2], étant précisé en tout état de cause que le préfet de la Gironde, en cours de délibéré, a ordonné la main-levée de cette hospitalisation complète, de sorte que la requête initiale visant à l’autoriser à maintenir la mesure sera déclarée sans objet.
PAR CES MOTIFS
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à Monsieur [M] [H]
CONSTATE que la requête du préfet de la Gironde enregistrée le 23/07/2025 aux fins de l’autoriser à maintenir l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [H] est sans objet,
Dit que la présente décision sera notifiée à Monsieur [M] [H] à Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2], à Monsieur le Prefet de la Gironde et au Ministère Public.
Dit que les dépens seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R93-2 du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
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