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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 23 avr. 2026, n° 19/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 23 Avril 2026
N° RG 19/01883 – N° Portalis DBXA-W-B7D-EWBB
50A
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président
Assesseur : Louise BECK,
Assesseur : Claire BAYLAC,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEURS :
Monsieur [Y] [T]
né le 12 Mai 1953 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
Madame [V] [T]
née le 17 Mai 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe POUZIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. EV [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
S.A.R.L. VAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-paul POLLEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant, Me Pascal FERRARIS, avocat au barreau d’AUXERRE, avocat plaidant
SELARL LGA, prise en la personne de Maître [V] [B], Mandataire Judiciaire, en qualité de liquidateur de la SARL EV [Localité 4],
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Amandine JOLLIT, avocat au barreau de CHARENTE, avocat postulant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 23 août 2017, la SARL ETANG [Localité 7], représentée par son gérant, Monsieur [Z], a vendu à Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] une parcelle de terrain de 402 m² située à [Localité 8] [Adresse 7] [Adresse 8] et [Adresse 9], incluse dans un parc résidentiel de loisirs nommé « [Adresse 10] ». Cette vente a été réitérée par acte authentique reçu le 3 avril 2018 par Maître [G], Notaire à [Localité 9], moyennant le prix de 15 000 €.
Parallèllement, les époux [T] ont signé le 29 septembre 2017 un bon de commande relatif à un chalet “[Localité 10] [Adresse 11]” parcelle N°[Cadastre 1] auprès de la SARL VAL, précision faite que cette société est intervenue à l’acte de vente sus-visé pour accepter la vente et la résiliation partielle de la promesse unilatérale de vente conclue à son profit sur la parcelle vendue.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce d’ANGOULÊME le 5 octobre 2017, la SARL ETANG [Localité 7], devenue la SARL EV [Localité 4], a été placée sous la procédure de sauvegarde de justice, convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 4 mars 2021 du Tribunal de commerce d’Angoulême, nommant la SCP PIMOUGUET LEURET DEVOS BOT avec délégation à Maître [V] [B] en qualité de liquidateur.
Le 9 octobre 2018, les époux [U] ont écrit au notaire pour demander l’annulation de la vente de la parcelle puis, par deux courriers recommandés distincts vainement adressés le 2 novembre 2018 pour le premier à la SARL EV [Localité 4] et pour le second à la SARL VAL, le conseil des époux [U] les a mis en demeure de réaliser la viabilisation de la parcelle acquise.
Selon acte introductif d’instance en date du 11 septembre 2019, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] ont fait assigner la SARL EV [Localité 4] devant le Tribunal de grande instance d’ANGOULÊME, assignation qui a été enrôlée sous le N° RG 19/1883 tandis que par un acte distinct délivré le même jour, il ont fait assigner la SARL VAL, assignation qui a été enrôlée sous le N° RG 19/1884, les deux affaires étant jointes sous le N° RG 19/1883.
Par assignation délivrée le 20 septembre 2021, Monsieur [Y] [T] et Madame [V] [T] ont appelé en cause Maître [V] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 4] aux fins de voir fixer leur créance au passif de la liquidation de la SARL EV [Localité 4] et les deux instances ont fait l’objet d’une jonction par mention au dossier, toujours sous le N° RG 19/1883.
Le conseil de Maître [B] es qualité de liquidateur de la SARL EV [Localité 4] a régularisé un incident de communication de pièces selon conclusions en date du 03 Juin 2022 mais, selon ordonnance du 10 Janvier 2023, le Juge de la mise en état a constaté que la SARL EV [Localité 4] s’était finalement désisté et que son désistement était parfait.
Selon conclusions d’incident signifiées le 3 avril 2023, la SARL EV [Localité 4], représentée par son liquidateur Maître [B] (SELARL LGA) a soulevé la fin de non recevoir tirée de la non publication de l’assignation en nullité de la vente, et a demandé au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du Tribunal administratif de Poitiers sur la requête de la SELARL LGA du 18 janvier 2023 tendant à annuler la décision de refus du Préfet de la Charente de délivrer à la SARL EV [Localité 4] une attestation certifiant la conformité et l’achèvement des travaux sur le fondement de l’article R 462-10 du Code de l’urbanisme.
Par conclusions sur incident signifiées le 4 décembre 2023, Monsieur et Madame [T] ont sollicité le rejet des demandes de la SARL EV [Localité 4] représentée par son liquidateur et la fixation au passif de la liquidation judiciaire d’une indemnité pour ses frais irrépétibles à hauteur de 1 500 €.
Selon ordonnance du 14 mai 2024, le Juge de la mise en état a constaté que l’assignation délivrée par Monsieur et Madame [T] avait bien été publiée au service de la publication foncière et a par ailleurs relevé d’office l’irrecevabilité de l’exception de sursis à statuer soulevée par la SARL EV [Localité 4] représentée par son liquidateur la SELARL LGA pour ne pas avoir été présentée avant toute défense au fond et a enfin condamné la SARL EV [Localité 4] représentée par son liquidateur la SELARL LGA à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles, dit que les dépens de l’incident seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la SARL EV [Localité 4] et renvoyé l’affaire à la mise en état pour éventuelles conclusions des parties en vue de la clôture de la procédure.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 17 juin 2024, la SELARL LGA, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 4] demande de :
— débouter les époux [T] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution de la vente du terrain chalet en date du 03 Avril 2018, en tant qu’irrecevable et mal fondée.
— en conséquence, débouter les époux [T] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4] la somme de 15.000 € correspondant au remboursement du prix d’achat du terrain et assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance,
— débouter les époux [T] de leur demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation de la SARL EV [Localité 4] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,
— subsidiairement si par extraordinaire le Tribunal judiciaire faisait droit à la demande de condamnation de la SARL EV [Localité 4] à des dommages et intérêts, la ramener à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— condamner les époux [T] à verser à la SARL EV [Localité 4] la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
— condamner les époux [T] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions, signifiées par RPVA le 18 novembre 2024, Monsieur et Madame [T] demandent de :
Avant dire droit,
— ordonner la jonction de la présente instance avec la procédure RG 21/01641
— dire Monsieur et Madame [T] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— débouter la SARL VAL de ses prétentions fondées sur les dispositions de l’article 1199 du Code Civil,
— débouter la SERL LGA, ès-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL EV [Localité 4] de l’ensemble de ses conclusions et demandes,
En consequence,
— prononcer la résolution de la vente du terrain chalet en date du 3 avril 2018, par la SARL ETANG [Localité 7] devenue SARL EV [Localité 4] à l’égard de Monsieur et Madame [T].
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4] la somme de 15.000 € correspondant au remboursement du prix d’achat de leur terrain par les époux [T] et assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— prononcer la résolution de la vente du chalet en date du 29 septembre 2017, par la SARL VAL à l’égard de Monsieur et Madame [T],
— condamner la SARL VAL à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme de 15.548,25 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’acte introductif d’instance
— condamner la SARL VAL à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de Procédure Civile.
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4] la somme de 5.000 €, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— condamner la SARL VAL à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— condamner la SARL VAL aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 2 juin 2025, la SARL VAL demande de :
— declarer Monsieur et Madame [T] irrecevables et malfondés en leurs demandes ;
— les en débouter ;
— condamner Monsieur et Madame [T] au paiement de la SARL VAL de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux conclusions déposées par chacune des parties reprenant l’exposé complet de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été clôturée le 20 novembre 2025 et fixée à l’audience du 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de nullité des ventes
L’article 1130 du code civil dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1132 du Code civil indique que l’erreur de droit ou de fait, à moins qu’elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu’elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celle du cocontractant.
Au sens de l’article 1133 du code civil, les qualités essentielles de la prestations sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
L’article 1178 du Code civil prévoit qu’un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d’un commun accord. Le contrat annulé est censé n’avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. Indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions de droit commun de la responsabilité extra-contractuelle.
Selon la Cour de cassation, les caractéristiques du bien relatives à la constructibilité et à son environnement sont déterminants de la décision d’achat et le consentement des acquéreurs est par exemple considéré comme vicié pour erreur sur les qualités substantielles du terrain à construire, une autre vente ayant été annulée pour erreur sur la constructibilité à la suite du retrait rétroactif du certificat d’urbanisme.
Le tribunal observe qu’une annonce a été publiée sur le site le bon coin le 13 juin 2017 proposant la vente d’un terrain et chalet neuf , meublé, clé en mains, de 40 m² au coeur du site de l’Etang Vallier en Charente sud à la suite de quoi les requérants ont signé deux bons de commande sur un papier à en-tête du Camping de l'[Etablissement 1] précision faite de ce que le nom de la SARL VAL et son numéro de SIRET figurent au bas de chacun des deux bons de commande :
Le premier bon de commande N° 17/07/02, le 30 juillet 2017, est relatif à l’acquisition d’une parcelle de 402 m² N°[Cadastre 1] [Adresse 12] au prix convenu de 15.000 € avec la mention de ce que cette commande sera à réaliser par acte notarié. D’ailleurs, un compromis de vente d’immeuble a été signé le 23 août 2017. Le second bon de commande N° 17/07/005, le 29 septembre 2017, concerne un chalet 2 chambres 35 m² au prix TTC de 51.827,50 €. Une facture d’acompte fait état du versement de la somme de 15.548,25 € par les requérants à la signature du bon de commande.
Un acte de vente en la forme notariée a été établi par Maître [K] [G] le 3 février 2018 entre la SARL ETANG [Localité 7] et Monsieur et Madame [T], précision faite que la SARL VAL est mentionnée:
— d’une part comme partie intervenante “ pour accepter la vente et la résiliation partielle de la promesse unilatérale de vente conclude à son profit sur la parcelle vendue “( page N° 2 de l’acte),
— d’autre part comme prenant l’engagement ( page N° 8 de l’acte) “à l’égard de l’acquéreur à réaliser à ses frais exclusifs les travaux de raccordement de la parcelle vendue au réseau électrique et au réseau d’eau potable du PRL ainsi qu’au réseau d’évacuation d’eaux usées, le tout dans le cadre du contrat de fourniture du chalet devant être posé sur le terrain vendu, régularisé entre la SARL VAL et l’acquéreur.”
Ce même acte désignait le bien acquis par les requérants de la manière suivante : “ une parcelle de terrain située à [Localité 11] lieudit [Localité 12] [Adresse 13] et [Localité 13], incluse dans un parc résidentiel de loisirs nommé “ [Localité 14]” ( …). Le terrain présentement vendu depend d’un parc résidentiel de loisir ( PRL) autorisé aux termes d’un permis d’aménager délivré par la Mairie de [Localité 4] ( Charente), le 28 mai 2008, sous le numéro PA 016 066 08 W0005, ayant fait l’objet d’un dépôt de pièces dressé par Maître [K] [G].”
En l’espèce, après avoir rappelé les dispositions applicables en matière d’urbanisme sur les parcs résidentiels de loisirs relatives à la durée limitée des permis d’aménager, celui concernant le bien acquis ayant été accordé le 28 mai 2008, les requérants font valoir qu’ils croyaient légitimement acquérir une parcelle de terrain viabilisée sur laquelle ils pourraient installer un chalet en bois pour un usage d’habitation ce qui n’a jamais pu avoir lieu, la parcelle ne présentant pas les qualités pourtant essentielles à la réalisation de l’opération immobilière. Ils font valoir l’absence de délivrance du bien ainsi que les déclarations erronées du vendeur.
La société venderesse du terrain, prise en la personne de son liquidateur, soutient la régularité de la vente en ce que les équipements du lotissement étaient achevés et en fonctionnement dès l’année 2009.
Elle ajoute qu’après avoir obtenu les documents annexés à l’acte de vente notarié dans le cadre de l’incident de communication de pièces, elle a sollicité auprès du Maire [F] [Localité 4] par courier recommandé avec accusé de reception réceptionné le 14 septembre 2022 l’attestation certifiant la conformité des travaux autorisés par le permis d’aménager qui a conduit à une décision de refus le 6 décembre 2022 du Préfet de la CHARENTE. Elle expose avoir contesté cette decision de refus devant le Tribunal Admnistratif de POITIERS.
Elle soutient enfin que les travaux sont achevés et qu’une personne ayant acquis un lot en Juillet 2008 témoigne de ce qu’elle a pu jouir de la piscine et des voies de circulation au cours de l’été 2009. Elle ajoute que les reproches formulés devraient être adressés à la SARL VAL mais n’avoir quant à elle pas failli à son obligation quant aux caractéristiques du terrain et n’avoir pas su au moment de la vente que la parcelle n’était pas, comme l’affirment les requérants, viabilisée, ni viabilisable.
La SARL VAL, pour sa part, se réfère à l’article 1199 du Code civil, selon lequel: “ le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties; les tiers ne peuvent ni demander l’exécution du contrat, ni se voir contraints de l’exécuter” et soutient que les requérants ne peuvent invoquer les manquements de la SARL ETANG [Localité 7] pour remettre en cause une convention signée avec la SARL VAL qui ignorait également que le PRL était caduc.
Elle expose en outre que:
— d’une part, qu’ayant été constituée le 8 juin 2015, elle ne pouvait demander la prolongation du PRL qui aurait dû être déposée en 2012,
— d’autre part que, bénéficiaire de la promesse unilatérale de vente, elle n’a vendu qu’un chalet et, en tout cas, n’est pas partie à la vente du terrain et elle soutient que c’est à tort que les requérants font un lien entre les deux opérations, suggérant de rechercher la responsabilité du vendeur du terrain, voire celle du notaire.
Sur ce, il résulte des éléments qui précèdent que la SARL VAL ne saurait valablement prétendre qu’il n’y aurait pas de lien entre les deux ventes réalisées puisque, partie intervenante à cet acte, elle a pris en outre dans cet acte un engagement et rappel fait que c’est sur un papier mentionnant le nom et le SIRET de la SARL VAL qu’ont été établis les deux bons de commande, celui d’acquisition du terrain et celui du chalet à construire, l’annonce publiée sur le site “ Le bon coin” indiquant clairement : “ Devenez propriétaire de votre terrain et chalet neuf, meuble, clés en mains, de 40 m² au coeur du site de l'[Adresse 14] [Localité 7] en Charente Sud sur terrain de 400 m² en pleine propriété dans le [Localité 15] “ [Localité 14]”” .
Il est par ailleurs constant que c’est en raison du projet de construction du chalet que l’acquisition du terrain a été réalisée et que ce projet de construction s’inscrivait dans le cadre du “ parc résidentiel de loisirs [Localité 14]” dont il est apparu qu’en dépit de toutes les mentions à l’acte de vente, il n’était pas possible d’obtenir la DACT ( déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux) du permis d’aménager le parc résidentiel de loisirs conformément à l’arrêté du 28 mai 2008 délivré par le maire de la commune de [Localité 4] à la SARL ETANG [Localité 7] devenue SARL EV [Localité 4].
Le liquidateur de cette société expose avoir à nouveau tenté d’obtenir cette DACT, démarche qu’il poursuit devant le Tribunal administratif de POITIERS pour avoir contesté le refus que le Préfet lui a opposé.
Il soutient aussi de manière un tantinet contradictoire que les équipements sont achevés depuis 2009, affirmation qui n’est corroborée que par 2 attestations dont l’une est d’ailleurs établie par l’ancien maire de ladite commune , en fonctions au moment de la création du PRL et en outre à l’origine du premier refus de délivrance de DACT.
C’est au vu de ces éléments qu’il convient de constater que le vendeur de terrain s’est prévalu d’une possibilité d’ériger un chalet sur un PRL tandis que l’autre société a conclu un contrat de construction dudit chalet, société au demeurant bénéficiaire, au moment de la signature du contrat de vente du terrain, d’un contrat de location-gérance d’un fonds de commerce exploité sur le territoire du PRL couplé dans un acte unique dressé par Maître [W] [G] le 20 janvier 2016 avec une promesse unilatérale de vente de 60 emplacements pour une contenance totale de 15 ha 69 a 90 ca dont celui objet du présent litige, parcelle Section ZV N°[Cadastre 1] au prix déjà determiné de 15.000 € alors que le terrain ainsi vendu ne correspondait pas à celui décrit dans l’acte et que le chalet ne pouvait y être construit.
Aussi bien, chacune des opérations est clairement entachée d’une erreur sur les qualités substantielles déterminants du consentement des requérants et connues de ses cocontractants.
Il s’en suit que les requérants sont recevables et bien-fondés à se prévaloir de la nullité de chacun des deux contrats. En consequence, il y a lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ETANG [Localité 7] devenue SARL EV [Localité 4] le prix de vente du terrain, soit 15.000 € ainsi que de condamner la SARL VAL à rembourser aux requérants la somme de 15.548,25 €, chacune des sommes portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 septembre 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Les requérants sollicitent des dommages et intérêts en faisant état de ce qu’ils n’ont jamais pu voir leur projet se réaliser et profiter des sommes qu’ils ont pourtant vainement immobilisées. Ils font par ailleurs état des frais d’acte notarié ainsi que des droits d’enregistrement acquittés lors de l’acquisition du terrain et demandent à ce que la somme de 10.000 € soit fixée au passif de la liquidation de la SARL EV [Localité 4] et que la SARL VAL soit condamnée à leur verser 10.000 € de dommages et intérêts en raison de sa “ mauvaise foi trompeuse avérée” en reparation de leur préjudice.
Le liquidateur de la SARL EV [Localité 4] conteste fermement cette demande indiquant n’avoir eu aucun agissement pour parvenir à la vente du terrain litigieux et avoir remis au notaire tous les documents relatifs au [Localité 15].
La SARL VAL indique n’avoir eu aucune raison de douter de la validité du PRL et reprend son argumentation selon laquelle elle n’est intervenue à la vente du terrain que pour accepter la vente et la réalisation de la promesse unilatérale sur la parcelle vendue et soutient ne pas avoir commis de faute.
En l’espèce, il est constant que la parcelle vendue ne pouvait répondre aux attentes des acquéreurs, la nullité de la vente étant prononcée. Pour autant, il n’est pas établi de faute de la part du vendeur du terrain qui, comme il l’indique, a fourni au notaire instrumentaire de l’acte les documents qui ont été joints à l’acte. Les démarches ultérieures du liquidateur de la société venderesse en vue d’obtenir la DACT témoignent de sa volonté de résoudre la difficulté dès qu’elle lui est apparue.
S’agissant de la SARL VAL, il est difficilement audible de sa part qu’alors même que c’est elle qui est à l’origine de l’opération de construction de chalets multiples comme en témoignent l’annonce initiale publiée et la signature des deux bons de commande, elle ne se soit pas entourée de conseils à même de l’éclairer sur la validité ou non du PRL qui était pourtant la condition sine qua non pour que l’opération puisse se réaliser.
Ainsi, la SARL VAL sera tenue d’indemniser les requérants à hauteur de 3.000 €, la demande de ces derniers dirigée contre le liquidateur du vendeur étant rejetée, les requérants ne fournissant aucun élément permettant de justifier du montant des frais d’acte notarié ainsi que des droits d’enregistrement acquittés lors de l’acquisition du terrain.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL VAL, qui succombe principalement à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, chacune des parties demande la condamnation de l’une ou des autres au paiement de frais irrépétibles à son profit.
Il sera alloué aux requérants la somme de 2.000 € à ce titre qui devra être versée par la SARL VAL aux requérants tandis que la somme de 1.500 € sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4], les deux parties succombantes étant déboutées de leurs demandes en ce sens.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret N°2019-1333 encore applicable, l’assignation ayant été délivrée avant le 1er janvier 2020 que l’exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d’office chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. En l’espèce, il y a lieu, compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision mise à disposition au greffe et par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4] la somme de 15.000 € correspondant au prix d’achat du terrain par Monsieur et Madame [T] , ladite somme portant intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [T] de leur demande tendant à voir fixer à leur profit une créance de dommages et intérêts au passif de liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4] ;
CONDAMNE la SARL VAL à rembourser à Monsieur et Madame [T] la somme de 15.548,25 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
CONDAMNE la SARL VAL à payer à Monsieur et Madame [T] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL VAL à verser à Monsieur et Madame [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SARL EV [Localité 4] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL VAL et la SARL EV [Localité 4] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL VAL aux dépens de l’instance ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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