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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 25 sept. 2025, n° 23/01377 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01377 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 25 septembre 2025
N° RG 23/01377 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQVO
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [C] [O]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [J]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Maître Sabine LEYRAUD de la SELARL CLEMENT-CUZIN LEYRAUD DESCHEEMAKER, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
[12]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par madame [T] [Y], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 27 octobre 2023
Convocation(s) : 12 février 2025
Débats en audience publique du : 10 juillet 2025
MISE A DISPOSITION DU : 25 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 25 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 27 octobre 2023, Monsieur [A] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble en contestation de la décision implicite de la commission médicale de recours amiable de la [8] refusant la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée le 1 mars 2023.
A l’audience du 10 juillet 2025, Monsieur [A] [M] comparaît représenté par son conseil qui développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— reconnaître l’origine professionnelle de la broncho-pneumopathie chronique obstructive dont il est atteint,
— juger que les conditions médicales règlementaires du tableau 25 sont remplies,
— juger que les conditions non médicales du tableau 25 sont remplies,
— reconnaître l’origine professionnelle de sa silicose,
— A titre subsidiaire, ordonner la désignation avant dire droit d’un [13] afin de déterminer l’existence d’un lien de causalité direct entre les conditions de travail et la survenance de la broncho-pneumopathie obstructive,
— ordonner une expertise médicale de l’assuré aux frais de la [11] avec la mission de dire si M. [R] est atteint de la maladie silicose désignée au tableau 25 des maladies professionnelles,
— sursoir à statuer sur la condition médicale du tableau,
— en tout état de cause, condamner la [11] à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir que :
— au visa de L461-1, L 461-5 et R 461-9 du CSS, le certificat médical du 27/02/2022 et le Cerfa de déclaration de maladie professionnelle ont été établis en vue d’une reconnaissance de maladie hors tableau pour insuffisance respiratoire (bronchopneumopathie chronique obstructive) et la [11] disposait d’un délai expirant le 27 juin 2023 pour rejeter la demande ou saisir le [13] et qu’à défaut, la maladie professionnelle doit être implicitement reconnue,
— subsidiairement, l’avis d’un [13] doit être sollicité au visa de L 461-1 dès lors qu’une condition tenant aux travaux exposant aux risques des tableaux 91 et 94 n’est pas remplie,
— il rapporte la preuve des conditions non médicales et médicales du tableau 25, et notamment par le biais d’un certificat médical du 08 février 2023 et du scanner du 10 mai 2023 qui objective des lésions interstitielles bilatérales,
— subsidiairement, une expertise médicale devra être ordonnée.
La [8] comparaît par son représentant et développe ses conclusions auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [M] et dire que c’est à bon droit qu’elle a refusé la prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle
— A titre subsidiaire, si le tribunal estimait que les conditions médicales du tableau 25 étaient réunies, renvoyer le dossier auprès des services de la [11] pour procéder à la vérification des autres conditions du tableau 25.
Elle fait notamment valoir que :
— l’avis du médecin conseil s’impose à l’organisme de prise en charge et elle n’a pas eu connaissance de la pièce produite par M. [R] à l’appui de son recours, en l’occurrence un compte rendu de scanner thoracique du 10 mai 2023,
— elle s’oppose à la demande d’expertise,
— elle s’oppose à la saisine d’un [13] dès lors que la maladie dont la reconnaissance du caractère professionnel est demandée relève du tableau 25 et que la condition médicale du tableau n’est pas remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
1 Sur la recevabilité
Il résulte de l’énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine de la [9] de la [11] (par courrier du 2 juin 2023) et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
2 Sur la demande de prise en charge implicite pour non-respect du délai d’instruction
L’article R.461-9 du code de la sécurité sociale dispose :
I.- La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
L’article R.441-18 alinéa 2 précise :
L’absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
Monsieur [M] soutient qu’il a effectué deux déclarations de maladie professionnelle pour deux pathologies distinctes :
— une insuffisance respiratoire ou bronchopneumopathie chronique obstructive,
— une silicose.
Or, le certificat médical initial établi par le médecin traitant, le docteur [H] le 27/02/2023 transmis à la [11] (pièce 1 de la [11]) fait état de « insuffisance respiratoire consécutive à exposition professionnelle à la silice, traité par [16], suivi par pneumologue, scanner plages en verre d’EPOLI à surveiller ».
Le certificat médical du 8 février 2023 auquel fait référence M. [M] est en réalité un compte rendu de consultation établi par le docteur [E], pneumologue, qui ne contient pas de réel diagnostic mais mentionne les antécédents du patient ([7] sous Revlar, syndrome d’apnée du sommeil, travaille dans une carrière de silice, coronaropathie stentée, canal carpien opéré et arthrodèse cheville).
Quant au courrier adressé par le docteur [X] au médecin traitant le 13 janvier 2023, il ne s’agit pas du certificat médical initial et il est précisé que la demande de maladie professionnelle concerne « la pathologie pulmonaire : plages en verre dépoli de la base pulmonaire gauche tableau 25 ».
En outre, la déclaration de maladie professionnelle souscrite par la victime ne comporte aucune mention d’une pathologie.
Dès lors, il ne résulte d’aucun élément transmis à la [11] que M. [M] aurait déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, mais au contraire qu’il a effectué une demande de reconnaissance d’une maladie liée à l’exposition aux poussières minérales renfermant de la silice soit le tableau 25 des maladies professionnelles.
Monsieur [M] ne peut donc se prévaloir d’un délai d’instruction qui aurait commencé à courir le 27 février 2023 pour une maladie hors tableau et il n’est pas fondé à se prévaloir d’une prise en charge implicite de sa pathologie.
3 Sur la demande de saisine du [13]
Selon L 461-1 du CSS, Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Pour les mêmes motifs, en l’absence d’instruction d’une maladie professionnelle hors tableau, M. [M] ne peut reprocher à la [11] de ne pas avoir saisi un [13] et il n’est pas fondé à solliciter du tribunal la saisine pour avis d’un [13] sur le fondement de L 461-1 alinéa 4.
Monsieur [M] ne démontre pas non plus avoir demandé la prise en charge d’une affection mentionnée aux tableaux 91 et 94 relatives aux Bronchopneumonies et Bronchopneumopathie des mineurs de fond, seule son activité professionnelle dans une carrière étant évoquée. La référence à l’activité de mineur de fond est présente dans l’intitulé de ces deux tableaux. Il ne s’agit donc pas d’une condition du tableau tenant à l’exposition au risque qui ferait défaut et la saisine du [13] sur le fondement de L 461-1 alinéa 3 ne peut s’envisager.
Monsieur [M] sera débouté de sa demande de saisine du [13] sur le fondement de ces tableaux.
3 Sur la demande de prise en charge au titre du tableau 25
La prise en charge de la silicose dont est atteint M. [M] suppose qu’il apporte la preuve de la réunion de toutes les conditions du tableau 25.
En application de l’article R142-16 La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée
3-1 La condition médicale
Le tableau 25 comporte une série de pathologies (silicose aigue, silicose chronique, sclérodermie) ainsi que des conditions précises dans lesquelles ces pathologies doivent être constatées.
Le médecin conseil de la [11] a estimé au vu des éléments médicaux qui lui ont été transmis que l’examen complémentaire n’objectivait pas de lésions alvéolaires interstitielles bilatérales ni de lésions interstitielles micronodulaires ou nodulaires bilatérales.
Or, M. [M] verse aux débats un compte rendu de scanner réalisé le 10/05/2023 qui mentionne « discret verre dépoli des bases pulmonaires, aspécifique ».
Ce terme (« des bases » suggère que les deux côtés du poumon pourraient être atteints.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner une consultation médicale de l’assuré à la charge de la [10] afin de dire si la pathologie dont est atteint M. [M] et mentionnée sur le certificat médical initial du 27/02/2023 répond aux conditions médicales du tableau 25 ou si la pathologie dont il est atteint répond, au jour de l’expertise, aux conditions médicales du tableau 25.
Dans l’attente de cette mesure d’instruction, la [11] est invitée à examiner les autres conditions du tableau 25.
Les autres demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Déboute Monsieur [A] [M] de sa demande de reconnaissance implicite de maladie hors tableau et de ses demandes de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
AVANT DIRE DROIT sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle du tableau 25,
ORDONNE une consultation médicale confiée au docteur :
[Z] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
avec mission de :
— prendre connaissance des éléments du dossier
— convoquer Monsieur [A] [M],
— de dire si la pathologie dont est atteint M. [M] et mentionnée sur le certificat médical initial du 27/02/2023 répond aux conditions médicales du tableau 25 ou si la pathologie dont il est atteint répond, au jour de l’expertise, aux conditions médicales du tableau 25 ;
DIT que les frais d’expertise sont à la charge de la [10] ;
INVITE la [12] à examiner les autres conditions du tableau 25 au contradictoire des parties ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
RÉSERVE les demandes des parties.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 14] – [Adresse 15].
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