Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 5 sept. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/668
AFFAIRE : N° RG 25/00041 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3R4I
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COFIDIS
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 325 307 106
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Sandy RAMAHANDRIARIVELO, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice-présidente
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, remis à domicile, la SA COFIDIS a fait assigner Monsieur [G] [X] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire de Béziers et sollicite entendre
— écarter le cas échéant comme étant inopposable tout moyen relevé d’office relatif à la recevabilité de l’action, la nullité du contrat ou la déchéance des intérêts conventionnels, s’il n’est invoqué et prouvé par le défendeur comparant au soutien d’une demande ;
— constater la déchéance du terme et en tant que de besoin prononcer la résolution judiciaire du (des) contrat(s) pour défaut de paiement des échéances à bonne date ;
et déclarant l’action recevable
— condamner solidairement Monsieur [G] [X] à payer à la SA COFIDIS pour les causes sus énoncées,
1/ au titre du contrat n° 28979001368687 du 27 juin 2022 la somme principale de
11976,28 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,45 % depuis le 20 juillet 2024, date de la mise en demeure, et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 juillet 2024, et à défaut de l’assignation et ce jusqu’à parfait paiement ; et subsidiairement au paiement de la somme de 9210,33 € correspondant à la différence entre les montants financés pour 15000 € et les règlements reçus pour 5789,67 € (pièces 2, 2.1,et 3) ; cette somme produisant intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 20 juillet 2024, et jusqu’à parfait paiement ;
2/ la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre condamnation aux dépens (article 696 du Code de procédure civile) et application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 7 mars 2025 le défendeur n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
Il s’évince des éléments versés aux débats que Monsieur [G] [X] a souscrit auprès de COFIDIS suivant offre préalable acceptée le 27 juin 2022 par voie électronique un prêt personnel n° 28979001368687 d’un montant de 15000 € remboursable en 47 mensualités 335,01 € et une ultime de 334,60 €, suivant taux nominal de 3,45 % et taux annuel effectif global de3,46 % (pièce n° 1).
Monsieur [X] a manqué à ses obligations de remboursement à compter de l’échéance du 6 novembre 2023 (pièce n° 2.1) et aurait été mis en demeure de régulariser la situation dans un délai de huit jours suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 28 juin 2024 (pièce n° 4 – accusé de réception portant une date de distribution du 1er juin 2024).
En l’absence de réaction, ils serait vu notifier déchéance du terme et mise en demeure de payer une somme de 11976,28 € le 20 juillet 2024 (pièce n° 4.1 – pli avisé non retiré).
La somme demandée, telle qu’arrêtée au 19 août 2024 (pièce n° 3) se décompose comme suit :
— capital restant dû et part capital impayé 10532,44 €
(7758,09 € plus 2774,35 €)
— intérêts impayés 240,74 €
— cotisations d’assurance impayées 351,- €
— intérêts courus 9,50 €,
— indemnité conventionnelle de 8 % 842,60 €,
soit un total de 11976,28 €.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
A cette date, le tribunal, relevant une contradiction dans le justificatif postal de remise (1er juin 2024) et la date du courrier de mise en demeure initiale (28 juin 2024), a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 juin 2025.
A l’audience de renvoi, le défendeur toujours non comparant, l’établissement de crédit sollicite en tout cas la résiliation judiciaire du contrat litigieux et maintient le surplus de ses demandes.
Le jugement a été mis en délibéré pour mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 17 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 6 novembre 2023. COFIDIS est recevable en son action.
La SA COFIDIS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du prêt personnel, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur et le recueil de données sur sa solvabilité (dont consultations FICP).
La mise en demeure datée du 28 juin 2024 ou le compte rendu postal attestant d’une distribution du 1er juin 2024 comportent une incohérence, le courrier ne pouvant avoir été remis avant d’être rédigé. L’établissement de crédit n’a pas souhaité s’expliquer sur cette aporie.
Dans ces conditions le tribunal considère que Monsieur [X] n’a pas été valablement mis en demeure. La déchéance du terme du 20 juillet 2024 sera donc écartée.
Ce nonobstant il est avéré que Monsieur [X] a manqué gravement à ses obligations contractuelles en interrompant tout paiement de ses échéances de remboursement depuis le 6 novembre 2023. Le tribunal constatera la résiliation judicaire du contrat n° 28979001368687 pour faute au 20 juillet 2024.
Après vérifications à partir du tableau d’amortissement (pièce n° 2) les montants réclamés sont exacts hormis en ce qui concerne les intérêts courus au 18 juillet 2024, s’agissant d’intérêts de retard non prévus au contrat, lesquels seront défalqués, de sorte que le total se chiffre à 11966,78 €.
Ladite somme ne peut porter intérêts au taux conventionnel de 3,45 % que sur le capital, le surplus ne produisant intérêts qu’au taux légal.
Dans ces conditions Monsieur [X] se verra condamner à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28979001368687 la somme de 11966,78 € portant intérêts au taux de 3,45 % sur 10532,44 € et au taux légal sur le surplus à compter du 20 juillet 2024.
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 17 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [X] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA COFIDIS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [G] [X] à lui payer une somme cependant modérée à 450 €.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA COFIDIS recevable en son action :
PRONONCE la résiliation pour faute au 20 juillet 2024 du prêt personnel n° 28979001368687 conclu entre la SA COFIDIS et Monsieur [G] [X] le 27 juin 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la SA COFIDIS au titre du prêt personnel n° 28979001368687 la somme de 11966,78 € (ONZE MILLE NEUF CENT SOIXANTE SIX EUROS ET SOIXANTE DIX-HUIT CENTIMES) portant intérêts au taux de 3,45 % sur 10532,44 € et au taux légal sur le surplus à compter du 20 juillet 2024 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 17 janvier 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [G] [X] à payer à la SA COFIDIS la somme de 450 € (QUATRE CENT CINQUANTE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit affecté ·
- Installation ·
- Nullité ·
- Conseil ·
- Contrat de vente ·
- Prescription
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Surendettement des particuliers ·
- Sociétés ·
- Commission de surendettement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Protection ·
- Particulier ·
- Contestation
- Enseigne ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Achat ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Acheteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Autorité parentale ·
- École ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage
- Habitat ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Assureur ·
- Qualités ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Notaire ·
- Licitation ·
- Successions ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage amiable ·
- Bien immobilier ·
- Décès ·
- Demande ·
- Liquidation ·
- Immobilier
- Loyer ·
- Commandement ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dette
- Suspension ·
- Commission de surendettement ·
- Rééchelonnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Exigibilité ·
- Siège social ·
- Créance ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Épouse ·
- Intérêts conventionnels ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fond ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Financement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Courriel ·
- Débats ·
- Dette ·
- Siège social ·
- Principal ·
- Mentions ·
- Avocat ·
- Procédure
- Partage amiable ·
- Tunisie ·
- Divorce ·
- Notaire ·
- Algérie ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Échec ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.