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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 18 mars 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 Mars 2026
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGQC
Nature affaire : 54Z
MI n°26/96
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente statuant en référé, assistée de Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 04 février 2026, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Véronique BEAUJARD de la SCP SCP ACG & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [O] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
Madame [M] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Edouard COLSON de la SELARL GUYOT – DE CAMPOS, avocats au barreau de REIMS
*********
Monsieur [O] [I] et Madame [M] [R] ont vendu à Madame [K] [E], par acte reçu par Maître [G] Notaire le 30 novembre 2021, une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 3] cadastrée AB [Cadastre 1] .
Les vendeurs avaient confié à la société Sarl Rénovation Bâtiment 51 des travaux d’extension dans la cour enclavée, pour un montant de 75.415,78€ dont la réalisation a été déclarée achevée le 05/11/2013.
Déplorant des inondations et des infiltrations non prises en charge par son assureur, madame [E] a contacté les époux [I] et fait assigner ces derniers selon exploit du 17 octobre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciiare de Reims afin de voir désigner un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du CPC et de voir condamner M. [I] et Mme [R] à communiquer à Mme [E], sous astreinte de 50 € par jour et par document, passé un délai de 8 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir :
— La facture afférente au ravalement de l’extension
— L’attestation d’assurance décennale de l’entreprises, afférente à ces travaux, à la date de commencement de ceux-ci.
Lors de l’audience du 04 février 2026, la demanderesse représentée par son avocat a réitéré ses demandes initiales.
Elle expose qu’aux alentours de Pâques 2024, après un retour de vacances, elle a découvert d’importantes infiltrations.Une fuite venant du toit dont la pente était trop faible a pu être identifiée. A l’occasion d’un orage survenu dans la nuit du 8 au 9 octobre 2024, elle a subi une importante inondation dans la cuisine, qui a soulevé le plancher « Quick step » neuf et causé des dégradations au mobilier de cuisine, également neuf.
Le rapport d’expertise de son assureur indiquant que l’inondation provenait d’un refoulement d’une canalisation d’évacuation d’eau, la garantie de l’assurance a été refusée. Madame [E] expose avoir refait le plancher, les enduits et la peinture à ses frais. Ayant recherché la cause du sinsitre avec une sonde passée dans les canalisations d’eau, il a été constaté que les écoulements s’effectuaient normalement. En revanche, la présence d’un tuyau à angle droit qui renvoie les eaux pluviales vers un puisard situé dans le sol a été découvert. Ce puisard dans la cour enclavée n’était pas visible et n’était pas mentionné à l’acte de vente ou dans ses annexes.
En somme, à ce jour les eaux de pluie sont actuellement non rejetées vers le réseau public mais sont rejetées dans un puisard manifestement mal conçu et non annoncé dans l’acte de vente et cette situation a entrainé des inondations de la cour qui ont nécessairement été subies du temps des anciens propriétaires, de même des inondations subies dans la cuisine.
Les époux [I] représentés par leur avocat développent les conclusions notifiées le 06 janvier 2026 par voie électronique et concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de Madame [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Ils estiment que Madame [E] ne dispose d’aucun motif légitime, le préjudice invoqué et le lien de causalité avec le puisard n’étant pas démontrés. La seule inondation dont leur locataire eut à se plaindre en juin 2021 à la suite d’un violent orage ayant trouvé son origine dans un manque d’étanchéité au niveau des liaisons entre l’appui de fenêtre, l’ancien cadre en bois et les tableaux et la fenêtre de la cuisine ainsi qu’au niveau de la liaison entre les tuiles et la fenêtre VELUX. Les époux [I] avaient fait procéder aux travaux nécessaires. Ils indiquent pas ailleurs que les clauses exclusives de responsabilité insérées au contrat de vente et les factures des travaux, annexées à l’acte, font obstacle à toute action au fond.
Le délibéré fixé au 18 mars 2026.
SUR CE,
Attendu que selon l’article 145 du CPC: « S’il existe un motif légitime de
conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
que la saisine du juge des référés par Madame [E] a pour origine le préjudice subi du fait d’inondations et d’infiltrations qu’elle impute à un puisard recueillant les eaux de pluie de l’extention et dont elle dit avoir ignoré l’existence au moment de la vente ;
que l’inondation survenue vers pâques 2024 n’est pas documentée et, des dires mêmes de la demanderesse, proviendrait du toit ;
que le sinistre subi le 10 octobre 2024 résulterait d’une infiltration depuis la façade suite à un refoulement du réseau des eaux usées ; que ce sinistre ne concerne donc nullement les eaux pluviales ou le puisard ;
qu’en revanche, les photographies produites en pièce 9 montrent que le mur de l’extension côté cour non loin du puisard recueillant les eaux de pluie, présente des infiltrations depuis le sol sur toute sa longueur ;
que monsieur [U] ancien locataire des époux [I], dans un courrier du 08 juillet 2024, incite Madame [E] à faire vérifier les tuiles de l’extension, l’arrivée d’eau du lave vaisselle et de l’évier, l’état du mur donnant sur le jardin et l’étanchéité des bas du mur ;
qu’enfin, les clauses exclusives de responsabilité nécessitent une interprétation qui relève du juge du fond et ce d’autant que le puisard litigieux n’est pas relié au réseau d’évacuation couvert par une telle clause; qu’un débat existe en outre sur la connaissance de ce puisard par l’acquéreur au moment de la vente, que seul le juge du fond peut trancher ;
d’où il suit que la demanderesse justifie d’un motif légitime à faire procéder à une expertise judiciaire de la cause des infiltrations de son mur et des moyens d’y remédier, à l’exclusion des autres chefs de l’expertise pour lesquels nous estimons que Mme [E] est défaillante dans la charge de la preuve;
que la facture des ravalements du mur de l’extension sur cour que la preuve de la garantie décennale sera sollicitée le cas échéant par l’expert pour les besoins de sa mission ;
attendu que l’expertise sera faite aux frais avancés de la demanderesse ;
Attendu que l’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de prévoir que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais irrépétibles;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente, juge des référés statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort;
Au prinicipal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent par provision
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
[C] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à sa mission, même celles détenues par des tiers, en prendre connaissance,
— Convoquer les parties,
— Se rendre au domicile de Madame [K] [E], [Adresse 4] [Localité 5]
— Entendre les parties en leurs déclarations,
— Examiner et décrire les lieux
— Constater les désordres imputés liés aux infiltrations des murs de l’extension sur cour,
— Déterminer la cause des désordres et des infiltrations et dire s’il y a une causalité avec le puisard situé à proximité dans la cour ; Dire si ce puisard peut générer par ailleurs des inondations ;
— Etablir les circonstances ayant conduit à l’implantation du puisard, et retracer les conditions de sa réalisation
— Donner son avis sur les causes des désordres
— Rechercher tous éléments de fait permettant d’établir l’antériorité des désordres par rapport à la vente,
— Donner un avis quant à la probabilité que des désordres similaires aient pu se produire avant la vente au vu de la configuration technique des lieux – Préconiser les remèdes et solutions techniques pour mettre fin aux désordres, et notamment, pour le puisard, sur d’autres solutions possibles d’évacuation des eaux de pluies, – Chiffrer le coût des remises en état au moyen de devis sollicités auprès des parties,
— Donner un avis sur la perte de valeur vénale de la maison, à dires d’agents immobiliers ou notaires interrogés à cet effet, qui pourront être sollicités par ses soins ou par les parties
Compte tenu des désordres, du coût de reprise de ceux-ci, et des désagréments afférents à leur réparation,
Compte tenu le cas échéant de l’absence de facture et de garantie décennale sur le ravalement de l’extension
— Chiffrer ou évaluer les autres préjudices subis par Madame [K] [E], notamment mobiliers ou de jouissance
— Donner plus généralement tout élément ou observation de fait qui lui semblerait utile, et permettant au Tribunal de statuer sur les responsabilités.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DISONS qu’il établira un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’il établira un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 18 novembre 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que sauf s’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, Madame [E] devra consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 18 mai 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DEBOUTONS les parties de leurs plus amples demandes;
CONDAMNONS chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés en l’instance;
REJETONS les demandes au titre des frais irrépétibles;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 18 MARS 2026, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, Première Vice-Présidente et par Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le magistrat et le greffier du tribunal judiciaire.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du tribunal judiciaire de Reims.
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