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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 14 avr. 2026, n° 24/04078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées à :
Me François CHASSIN
Me Pierre BOUSQUET
+ copie dossier
le :
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04078
N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDB
N° MINUTE :
Assignation du :
29 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 14 Avril 2026
DEMANDEURS
Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0210, et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
Monsieur [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3] (BELGIQUE)
représenté par Me François CHASSIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0210, et par Me Bertrand SALQUAIN, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
SASU [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Pierre BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2052, et par Me Cyril REPAIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, avocat plaidant
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Le 12 septembre 2022, M. [W] [N] a fait l’acquisition d’une résidence mobile de loisirs d’occasion vendue sur son emplacement au prix de 43.500 euros TTC auprès de la SCA PleinAir Est, aux droits de laquelle vient désormais la SASU [Adresse 3], gestionnaire du camping [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 5].
Il a également conclu avec cette même société deux contrats de location saisonnière portant sur l’emplacement n°22 du camping précité, afin de pouvoir y installer sa résidence mobile sur les périodes du 9 septembre 2022 au 31 décembre 2022 et du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
Au mois de mai 2023, M. [N] a fait part à la société Camping Le [Localité 5] de sa volonté de ne pas renouveler son contrat de location pour 2024, sollicitant le rachat par cette société de sa résidence de loisirs.
Le 10 octobre 2023, M. [N] a revendu sa résidence mobile à la société gestionnaire au prix de 22.000 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 février 2024, M. [N] et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs (ci-après FNPRL) ont fait assigner la société [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Le 8 novembre 2024, la société Camping Le [Localité 5] a soulevé un incident aux fins de voir déclarer irrecevable la FNPRL en son action.
Le 22 janvier 2025, le juge de la mise en état a décidé que la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 3] serait examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDB
Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, M. [N] et la FNPRL demandent au tribunal de :
« VU l’article 31 du Code de procédure civile,
VU l’article L.621-1 du code de la consommation relatif aux actions en justice des associations de défense des consommateurs,
VU les articles L.811-1 et R.811-1 à R.811-7 du code de la consommation relatifs à l’agrément des associations de défense des consommateurs,
VU l’arrêté du 21 juin 1988 relatif à l’agrément des organisations de défense des consommateurs,
VU la demande déposée par l’association FNPRL (Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs) le 8 mars 2023,
VU l’avis favorable du Procureur Général près la cour d’appel de Bordeaux,
VU l’agrément préfectoral du Préfet de la Gironde du 18 avril 2023,
VU les statuts et l’action de la FNPRL qui agit pour la défense d’un intérêt collectif qui n’est pas strictement local,
VU les jurisprudences citées et les pièces versées,
DÉCLARER recevable la FÉDÉRATION NATIONALE DES PROPRIÉTAIRES DE RÉSIDENCE [Etablissement 1] en son action ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
DEBOUTER la société PLEIN AIR EST de sa fin de non-recevoir soulevée à ce titre ;
*
Vu l’article L.121-11 du code de la consommation,
Vu les articles L.212-1 alinéa 1er et L.241-1 du code de la consommation,
Vu les articles 1112-1,1103, 1104, 1240 et 1241 du code civil,
RECEVOIR Monsieur [N] en son action et l’y déclarer bien fondé ;
DÉCLARER abusives les clauses suivantes :
1/ la clause relative à l’accueil et l’hébergement des visiteurs (article 2.2 des contrats de location 2022 et 2023), en ce qu’elle :
— > propose une liste exigeant de faire figurer le lien de parenté entre le résident et les personnes autorisées à séjourner sur l’emplacement
— > impose le paiement d’une redevance systématique même pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou installations du camping
2/ la clause de proposition de nouveau contrat (article 3.2 des contrats de location 2022 et 2023), en ce qu’elle :
— > exonère le gestionnaire de son obligation légale d’avoir à justifier tout refus de renouvellement de contrat par un motif légitime,
— > désinforme le locataire sur ses droits, le renouvellement du contrat devant être le principe et non l’exception.
— > ne garantit par le respect d’un délai de préavis raisonnable et suffisant dans le cas où le gestionnaire refuse de renouveler le contrat.
3/ la clause relative à la sous-location (article 9 des contrats de location 2022 et 2023), en ce qu’elle :
— > entrave injustement le droit de propriété et de jouissance légitime du résident, lequel doit posséder à tout moment la libre disposition du bien lui appartenant notamment par la conclusion directe d’une sous-location.
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4/ la clause relative à la cession de l’hébergement (article 9 des contrats de location 2022 et 2023), en ce qu’elle :
— > confère en avantage manifestement excessif au gestionnaire, sans réciprocité pour le locataire, qui n’est de surcroît pas alerté sur la différence de traitement entre les argus hors et sur emplacement d’une part, et sur le fait qu’il renonce par avance à se prévaloir du second argus d’autre part, dénotant un manque de clarté de la clause qui confère à celle-ci un caractère abusif.
5/ la clause résolutoire (article 12 des contrats de location 2022 et 2023), ensemble la clause sortie et fin de contrat (article 3.5 des contrats de location 2022 et 2023) et de la clause redevance annuelle (article 4.1 des contrats de location 2022 et 2023), en ce qu’elles :
— > permettent au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l’expulsion du consommateur, en violation de la Recommandation n°84-03 CCA – Contrats d’hôtellerie de plein air ;
— > sont de nature, au regard de la difficulté à récupérer l’emplacement et du coût d’une telle opération, à dissuader le locataire de contester le congé donné ou le refus de renouvellement dont il a fait l’objet, alors même que ceux-ci peuvent être illicites s’ils ne reposent pas sur un motif légitime.
— > prévoient un délai de préavis, d’une durée insuffisante, à l’issue duquel la résiliation sera automatiquement acquise au profit du gestionnaire, ce quel que soit le manquement contractuel allégué.
— > réserve au seul gestionnaire le bénéfice de la clause résolutoire, et par corollaire interdit de facto au locataire le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations.
— > contraint le locataire à exécuter son obligation de paiement alors que, réciproquement, le gestionnaire n’exécute plus son obligation de mise à disposition d’un emplacement qui en est pourtant la contrepartie.
CONDAMNER la société PLEIN AIR EST à verser à Monsieur [N] la somme de 5 000 € au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société PLEIN AIR EST à verser à Monsieur [N] la somme de 10 860 € au titre de son préjudice matériel ;
*
Vu les articles L 621-1, R.811-2, L.621-2 et L.621-9 du code de la consommation,
Considérant le caractère abusif et par conséquent non écrit des clauses précitées visées au dispositif des présentes ;
ORDONNER la suppression desdites clauses abusives de tous les contrats conclus entre la société PLEIN AIR EST et les propriétaires de résidence de loisirs en application de l’article L.621-2 du code de la consommation, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
DECLARER que ces clauses sont réputées non écrites dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par la société PLEIN AIR EST avec des consommateurs en application de l’article L.621-2 du code de la consommation, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
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ORDONNER à la société PLEIN AIR EST d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés, ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision ;
CONDAMNER la société PLEIN AIR EST à payer la somme de 5000 € à la FNPRL en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs,
*
DIRE que l’intégralité des sommes dues par la société PLEIN AIR EST porteront intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts de ces sommes, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DIRE que le taux d’intérêts légal sera majoré de 5 points à l’expiration d’un délai de 2 mois à compter de la présente décision, en application des dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
*
DEBOUTER la société PLEIN AIR EST de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la société PLEIN AIR EST à verser à Monsieur [N] la somme de 4000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PLEIN AIR EST à verser à la FNPRL la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société PLEIN AIR EST aux entiers dépens ».
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, la société [Adresse 3] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions du Code de la Consommation,
(…)
— Dire et juger que la demande d’intervention volontaire initiée par la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs est irrecevable ;
— Débouter Monsieur [W] [N] et, le cas échéant la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs, de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société PLEINAIR EST ;
— Condamner Monsieur [W] [N] et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs à verser chacun à la société PLEINAIR EST la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du CPC ;
— Condamner Monsieur [W] [N] et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs aux entiers dépens ».
La clôture a été prononcée le 10 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « dire et juger » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes. Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes », si elles ne constituent pas une prétention, et elles ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 3]
La société Camping Le [Localité 5] soutient tout d’abord qu’à défaut pour la FNPRL de justifier d’un agrément national lui reconnaissant le statut d’association agréée pour agir en justice aux fins de défense des consommateurs, celle-ci est irrecevable, en application de l’article L. 621-1 du code de la consommation, en son intervention au nom de l’intérêt collectif des consommateurs comme en son nom propre, dès lors qu’elle ne conteste pas ne pas être propriétaire d’une résidence mobile de loisirs ou ne pas avoir conclu un contrat de location d’emplacement avec elle.
Elle ajoute que cette association ne remplit pas les conditions posées par l’article L. 811-2 du code de la consommation, dès lors qu’elle agit sur le département de l’Isère avec un agrément délivré par le préfet de la Gironde, où elle a son siège, rappelant que l’arrêté préfectoral en question ne peut avoir d’effets juridiques au-delà des limites de la région Nouvelle-Aquitaine.
Elle mentionne qu’au vu de la formulation des prétentions en demande, l’association a entendu exercer une action en représentation conjointe, pour le compte des consommateurs propriétaires d’une résidence mobile de loisirs au sein du terrain de camping qu’elle exploite, qui nécessite, au visa de L. 622-1 du code de la consommation, un agrément ministériel et la reconnaissance d’une représentativité sur le plan national.
Elle observe enfin qu’au jour de la vente par M. [N] de sa résidence, celui-ci n’était pas encore adhérent à la FNPRL, et que cette dernière ne saurait intervenir dans une procédure initiée par une personne physique qui n’est pas propriétaire d’une résidence mobile de loisirs.
En réponse, M. [N] et la FNPRL exposent que cette dernière a pour objet d’assurer la défense collective des propriétaires de résidences de loisirs, qu’elle est statutairement chargée d’assurer cette défense et d’engager toutes actions collectives ou individuelles à cette fin. Ils affirment que conformément aux articles 31 du code de procédure civile, L. 621-1, L. 621-2, L. 621-9 et R. 811-2 du code de la consommation, une association de consommateurs est recevable à agir devant les juridictions civiles, notamment pour solliciter des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice lorsque les agissements d’un gestionnaire de camping portent une atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs. Ils soutiennent que M. [N], consommateur et adhérent à la FNPRL, recherche la responsabilité de la société [Adresse 3], lui reprochant l’insertion dans ses contrats de clauses abusives et la revente à perte de sa résidence mobile qui en a résulté, de sorte que la FNPRL a intérêt à intervenir à ses côtés.
En réponse aux arguments développés en défense, ils précisent que la FNPRL agit aux côtés de M. [N], consommateur lésé sur le fondement de l’article L. 621-1 du code de la consommation, et non sur le fondement de L. 622-1 du code de la consommation. Ils affirment qu’un simple agrément préfectoral suffit pour agir sur le fondement de l’article L. 621-1 précité, quand bien même la FNPRL revendiquerait la défense d’un intérêt collectif qui ne serait pas simplement local. Ils font valoir son droit d’agir sans limitation territoriale, même en vertu d’un arrêté préfectoral.
Enfin, ils avancent que M. [N] avait bien la qualité de résident du camping et propriétaire d’une résidence de loisirs et que la cession postérieure de son bien n’a pas pour effet de faire disparaître rétroactivement cette qualité.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
D’après l’article L. 621-9 du code de la consommation, à l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application de mesures prévues à l’article L. 621-2.
L’article L. 621-1 du même code prévoit que les associations régulièrement déclarées ayant pour objet statutaire explicite la défense des intérêts des consommateurs peuvent, si elles ont été agréées à cette fin en application de l’article L. 811-1, exercer les droits reconnus à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs.
L’article L. 811-1 de ce code renvoie aux dispositions réglementaires des articles R. 811-1 et suivant du même code, qui précisent notamment que l’agrément des associations locales, départementales ou régionales est accordé par arrêté du préfet du département dans lequel l’association a son siège social.
Il convient enfin de rappeler qu’en vertu de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
En l’espèce, la société [Adresse 3] sollicite du tribunal qu’il juge irrecevable la demande d’intervention volontaire de la FNPRL. Or, celle-ci n’est pas intervenue volontairement à l’instance, mais est, selon l’acte introductif d’instance, partie demanderesse initiale au même titre que M. [N]. Aussi, il y a lieu de considérer que c’est la qualité et l’intérêt à agir de la FNPRL qui sont critiqués par la société [Adresse 3].
Or, il est constant que par arrêté du 18 avril 2023, le préfet de la Gironde a renouvelé, pour une période de cinq ans, l’agrément de la FNPRL, initialement délivré le 18 mars 2014, afin qu’elle exerce « les droits reconnus aux associations de défense des consommateurs par l’article L. 621-1 du code de la consommation ».
Par ailleurs, il ressort de la lecture de ses statuts que son objet social est notamment d’assurer la défense collective des propriétaires de résidences de loisir et d’engager toutes actions collectives pour défendre les droits des usagers de résidences de loisir et l’équilibre des droits dans tous les contrats conclus entre des consommateurs et des professionnels en matière de résidence de loisirs. Cet objet n’est pas circonscrit aux résidences de loisir situées sur le ressort de la Gironde, de sorte que la FNPRL justifie d’un intérêt à agir pour l’ensemble des consommateurs sur le territoire national. Dans ces circonstances, il est indifférent qu’elle ne dispose que d’un agrément délivré par arrêté préfectoral.
Enfin, ainsi que le soulignent à juste titre les demandeurs, leur action a pour objet de voir déclarer abusives des clauses figurant dans les contrats proposés par la société [Adresse 3], pour la FNPRL, de les voir supprimées, et d’obtenir réparation des préjudices qu’ils subissent en lien avec la présence de ces clauses sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Dans ce contexte, les circonstances que M. [N] ne soit plus propriétaire d’une résidence de loisir et qu’il ait adhéré à la FNPRL à une date postérieure à la cession de son mobil home sont indifférentes.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société [Adresse 3].
Sur le caractère abusif de certaines clauses des contrats de location 2022 et 2023
— sur la clause contenue à l’article 2.2 « Visiteurs et accompagnants »
M. [N] et la FNPRL estiment que la clause insérée à l’article 2.2 des contrats de location est abusive en ce que :
— d’une part, elle propose une liste exigeant de faire figurer le lien de parenté entre le résident et les personnes autorisées à séjourner sur l’emplacement, alors que la jurisprudence a pu considérer que la limitation à la seule famille de sang est discriminatoire et que le fait de devoir faire connaître le lien existant avec la personne accueillie paraît attentatoire au respect de sa vie privée ;
— d’autre part, elle impose le paiement d’une redevance systématique même pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements du camping, de sorte qu’aucune distinction n’est faite avec les personnes les utilisant. Ils précisent que ce paiement ne répond à aucune justification et qu’il ne correspond à aucune prestation fournie.
En réponse, sur le premier grief, la société [Adresse 3] souligne au préalable que le fait que l’article 2.2 soit constitutif d’une discrimination ou qu’il porte atteinte au respect de la vie privée n’en fait pas une clause abusive. Elle observe qu’en l’espèce, il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties dès lors :
— qu’en droit des contrats, seules les personnes ayant signé le contrat de location peuvent jouir de l’emplacement loué, et aux fins de loisirs,
— que ce n’est que par extension de ce droit, et pour leur être agréable, qu’elle autorise à d’autres personnes l’accès aux installations du camping et à l’emplacement loué,
— que dans ces circonstances, il n’est pas injustifié de subordonner cette autorisation à certaines conditions,
— qu’en outre, la contestation sur les critères posés revient à critiquer le contenu même de la prestation de service, et donc l’objet du contrat, contrairement à ce que prévoit l’alinéa 3 de l’article L. 212-1 du code de la consommation,
— qu’en tout état de cause, le fait de faire figurer le lien de parenté n’est pas obligatoire,
— qu’à l’inverse, ce lien de parenté est une condition pour que les personnes concernées puissent jouir de l’emplacement et des installations sans supplément de prix.
Sur le second grief, elle indique que les visiteurs doivent s’acquitter d’une redevance puisqu’ils ont accès aux installations de camping à l’exception de la piscine. Sur l’accès à la piscine, elle explique que la doctrine administrative n’impose pas d’obligation de surveillance des piscines lorsque celles-ci sont réservées à la clientèle, de sorte que soumettre les visiteurs au paiement d’une redevance leur donnant le droit d’accès à celle-ci la contraindrait à exécuter cette obligation et augmenterait ses frais de fonctionnement et partant, les tarifs applicables dans son établissement.
Sur ce,
D’après l’article L. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. Il s’apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la commission des clauses abusives, détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu’elles portent à l’équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.
Un décret pris dans les mêmes conditions, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies ».
En application de l’article L. 241-1 du même code, « Les clauses abusives sont réputées non écrites.
Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses.
Les dispositions du présent article sont d’ordre public ».
Dans sa recommandation n°84-03 relative aux contrats d’hôtellerie de plein air, la commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet d’imposer le paiement d’une redevance pour de simples visiteurs qui n’utilisent pas les équipements ou les installations du camp.
En l’espèce, l’article 2.2 « Visiteurs et accompagnants » des contrats de location objets des débats est ainsi rédigé :
« – En présence des locataires : Sont autorisés, en même temps que les locataires (enfants et bébés compris) et les incluant, 6 personnes maximum. Toute personne supplémentaire à ce nombre devra payer un supplément : tarif visiteur (piscine interdite) étant entendu que le nombre de personnes du forfait ne pourra pas être dépassé en nuitée soit 6 personnes, avec un maximum de 10 personnes par emplacement en journée (soit 6 personnes + maximum 4 visiteurs). Les visiteurs devront avoir quitté le camping a 22h00 maximum.
— En l’absence du propriétaire, peuvent venir dans le mobilhome ou Caravane :
→ Les ascendants : père et mère
→ Les descendants : enfants et petits enfants avec leurs conjoints
Toute personne qui accompagne ces derniers devront s’acquitter, soit, pour une visite en journée (pas d’accés piscine) du tarif visiteur, soit une visite avec nuitée : tarif personne supplémentaire.
Tout occupant autre que les ayants droits (exemple : amis, cousins, ex-conjoint, frère, soeur….) et sous réserve de l’accord préalable du Gestionnaire, devront se présenter à leur arrivée à l’accueil et s’acquitter avant la prise du mobilhome de 40% du tarif des locations en vigueur tout en respectant la capacité d’accueil du mobilhome de 6 pers.
— Les visiteurs doivent obligatoirement s’adresser à la réception dès leur arrivée. Après y avoir été autorisés par les gérants ou son représentant, ils peuvent être admis dans le camping sous la responsabilité du résident qui les reçoit. Ils ne peuvent avoir accès à la piscine.
Identification des personnes autorisés à séjourner sur l’emplacement (ascendants/descendants = parents, enfants petits enfants) sans supplément de prix dans les mêmes conditions que le locataire et sous sa responsabilité, dans les conditions ci-dessus :
M/Mme/Mlle
[F] :
M/Mme/Mlle
[F] : (…)».
Sur le premier grief, les demandeurs ne précisent pas en quoi l’atteinte supposée au droit au respect de la vie privée, par la mention au contrat des liens de parenté entre le locataire et les personnes autorisées à séjourner sur l’emplacement, contribue à déséquilibrer les droits et obligations des parties au contrat en cause.
Sur le second grief, dès lors qu’il est constant que les visiteurs, qui ne sont ni parties au contrat de location ni visés dans la liste établie par le locataire, ont la possibilité d’utiliser les infrastructures du camping, qui ne se limitent pas à la piscine, la redevance prévue n’est pas dépourvue de toute contrepartie de la part du gestionnaire du camping.
Du tout, il n’est pas démontré le caractère déséquilibré entre les droits et obligations des parties résultant de la clause discutée.
Les demandeurs seront déboutés de leur demande visant à la voir déclarer abusive.
— sur la clause contenue à l’article 3.2 « Terme du contrat – Congé – Proposition de nouveau contrat »
M. [N] et la FNPRL considèrent que le refus de reconduire le contrat de location à durée déterminée concernant une parcelle servant à l’installation et au séjour d’une résidence mobile de loisirs constitue un refus de prestation de service au sens de l’article L. 121-11 du code de la consommation et doit donc être justifié par un motif légitime. Ils estiment que la clause stipulée à l’article 3.2 est abusive puisque :
— le renouvellement du contrat est posé en exception et est laissé à la seule discrétion du gestionnaire,
— le gestionnaire est exonéré de son obligation légale de justifier son refus par un motif légitime,
— le locataire est désinformé sur ses droits réels.
Ils ajoutent en outre que le délai de préavis de 2 mois laissé au locataire pour accepter ou refuser le renouvellement est insuffisant car il ne permet pas au consommateur d’anticiper le déménagement de sa résidence mobile, cette pratique étant de nature, au vu des difficultés concrètes à déplacer le bien, à peser sur le choix du locataire en l’incitant à renouveler le contrat.
En réponse, la société [Adresse 3] ne conteste pas la nécessité qui s’impose à elle de justifier d’un motif légitime pour décider de ne pas renouveler le contrat de location, faisant valoir qu’elle n’est néanmoins pas tenue de rappeler les dispositions applicables en la matière, dont notamment, l’article L. 121-11 du code de la consommation, dans les contrats en cause.
Elle ajoute que cet article 3.2 ne prévoit pas une obligation de renouvellement du contrat mais un mécanisme de sanction du refus de prestation de service sans motif légitime. Elle rappelle qu’en application de l’article R. 132-1 du code de la consommation, le refus de prestation de service sans motif légitime constitue une infraction pénale et ouvre droit, pour le consommateur lésé, à l’indemnisation de son préjudice.
Elle considère par ailleurs que le délai de 2 mois laissé au consommateur pour apprécier son offre de renouvellement est raisonnable au regard de la durée du contrat, qui est d’un an. Elle observe enfin que le consommateur dispose de la faculté de mettre un terme prématurément au contrat en respectant un délai de préavis de 2 mois, cette option ne lui étant pas offerte.
Sur ce,
L’article L. 121-11 du code de la consommation prévoit en son alinéa 1er qu'« est interdit le fait de refuser à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service, sauf motif légitime ».
En application de l’article R. 132-1 du même code « Les refus de vente ou de prestation de services, en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 121-11, sont punis de la peine d’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
La récidive est réprimée conformément aux dispositions des articles 132-11 et 132-15 du code pénal ».
En l’espèce, l’article 3.2 « Terme du contrat – Congé – Proposition de nouveau contrat » est ainsi rédigé :
« S’agissant d’un contrat écrit à durée déterminée, il prend fin automatiquement au terme précité, sans qu’il soit nécessaire de donner congé. Le gestionnaire pourra ne pas proposer au locataire un nouveau contrat à l’expiration du présent contrat.
Le locataire devra effectuer une demande trois mois au moins avant la fin du présent contrat, auprès des gestionnaires s’il souhaite renouveler la location de son emplacement.
Dans l’hypothèse où un nouveau contrat lui serait proposé, il appartiendra au locataire de l’accepter expressément, dans le délai de deux mois à compter de la réception de la proposition de renouvellement.
Le contrat pour l’année suivante sera envoyé par email avant fin octobre de l’année en cours. Tout envoi par courrier postal sera facturé 5€.
Le locataire qui entend quitter les lieux à la fin du contrat, devra également donner congé au gestionnaire, sans attendre la proposition de renouvellement et en respectant un délai de prévenance de 2 mois. En cas de départ anticipé, le locataire devra en avertir les gestionnaires 2 mois avant son départ.
Si un nouveau contrat n’a pas été expressément convenu entre les parties, le locataire devra libérer le lieu de toute occupation et de tout occupant à la date d’expiration du contrat.
La sortie d’un mobil home devra se faire par un professionnel reconnu et l’emplacement laissé libre de tout encombrement, aucun élément de végétation ne sera taillé, enlevé ou déraciné ».
Il est acquis que l’activité de location d’emplacements de résidence mobile de loisirs constitue une activité commerciale, que la société qui l’exerce est, dans ses rapports avec ses clients, soumise aux dispositions du code de la consommation.
Cependant, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne peut être déduit des dispositions de l’article L. 121-11 du code de la consommation un droit automatisé au renouvellement du contrat de location, sauf à prohiber, au-delà de la volonté du législateur, la possibilité pour les parties de conclure un contrat à durée déterminée sans clause de renouvellement tacite de ce dernier.
De plus, aucune disposition légale ou règlementaire n’impose au gestionnaire de rappeler l’ensemble des dispositions du code de la consommation au sein du contrat qu’il propose de location d’emplacements de résidence mobile, dont celles de l’article [Etablissement 2] 121-11 du code de la consommation, sauf à risquer, de nouveau en contrariété avec la volonté marquée par le législateur, d’entraver la lecture de ce contrat et partant, la bonne compréhension par le consommateur de ses droits.
Au cas présent, si la clause critiquée ne rappelle pas formellement l’obligation pour le gestionnaire de justifier d’un motif légitime au sens de l’article L. 121-11 susvisé, la clause ne le dispense aucunement de cette obligation, qui découle de l’application de dispositions d’ordre public. L’interprétation en ce sens proposée par les demandeurs de cette clause vient, de manière erronée, ajouter à son contenu.
Dans ces conditions, si c’est à raison que les demandeurs relèvent qu’une décision non fondée sur un motif légitime de ne pas renouveler le contrat de location équivaudrait, à l’égard du consommateur, à un refus de prestation de service, il n’est établi aucune tromperie dans la formulation de la clause, ni aucun déséquilibre, au détriment du consommateur, dans l’exercice des droits qui lui sont reconnus par la loi.
Enfin, au vu de la durée du contrat (un an), le délai laissé au consommateur pour exprimer son choix vis-à-vis de l’offre de renouvellement faite par le professionnel apparaît suffisant pour lui permettre de réfléchir et d’anticiper le déménagement éventuel de sa résidence mobile.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarer abusive la clause en question.
— sur la clause contenue aux articles 8 (2023) et 9 (2022) « Sous location de l’emplacement »
M. [N] et la FNPRL exposent que la clause contenue aux articles 8 et 9 des contrats crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, tant par la prohibition de principe de la sous-location que par les conditions drastiques qu’elle pose en cas d’acceptation par le gestionnaire de celle-ci. Ils soulignent que cette sous-location ne peut se faire que par l’entremise de la société Camping Le [Localité 5], aux conditions fixées par cette dernière, et en contrepartie de la perception par celle-ci d’une commission importante de 40% du montant de la sous-location. Ils estiment que cette clause entrave injustement le droit de propriété et de jouissance du résident sur son bien.
En réponse, la société [Adresse 3] explique que les contrats interdisent par principe et conformément aux dispositions prévues à l’article 1717 du code civil, la sous-location de l’emplacement, afin d’éviter que ses clients profitent des attraits de son terrain de camping pour effectuer des actes de commerce. Elle rappelle à cet égard que l’emplacement est mis à leur disposition pour un usage de loisirs uniquement. Elle souligne que la rémunération visée aux articles 8 et 9 de ses contrats trouve sa contrepartie dans la commercialisation par ses soins du bien, par l’accueil des clients et par les opérations de ménage qu’elle effectue en fin de séjour. Elle considère alors qu’il n’existe aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, dès lors qu’elle permet à ses clients de s’enrichir.
Sur ce,
D’après l’article 1717 du code civil, « Le preneur a le droit de sous-louer, et même de céder son bail à un autre, si cette faculté ne lui a pas été interdite.
Elle peut être interdite pour le tout ou partie.
Cette clause est toujours de rigueur ».
Aux termes de l’article 9 « sous location de l’emplacement » prévu au contrat de location pour l’année 2022 :
« 9.1 – La sous-location directe
La sous-location directe par le locataire est strictement interdite. Le locataire s’oblige à une occupation personnelle et familiale de l’emplacement loué avec les occupants déclarés. Dans les autres cas, l’occupation de l’emplacement par des tiers non déclarés à ce contrat doit faire l’objet d’un accord préalable. Le locataire s’engage à ne pas sous-louer, ou même prêter, tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
9.2 – Conditions de sous-location
Si le locataire souhaite sous-louer son mobilhome, celle se fera uniquement par l’entremise du gestionnaire, à qui il donnera les périodes pendant lesquelles il souhaite faire de la sous location.
Le locataire pourra proposer ses clients, il devra pour cela nous avertir de l’appel de son client et celui-ci devra préciser le numéro de mobilhome voulu au moment de la réservation au 04 66 600 700
Sous réserve que le mobilhome et son contenu soient conformes à nos critères de qualité, le locataire peut nous confier les périodes durant lesquelles il n’utilise pas son mobile home. Le camping via le service de réservation fera son possible, sans engagement de résultat, pour louer le mobil home et assurera l’accueil et le ménage d’après séjour.
Le locataire percevra 60% du montant TTC des locations perçues et le gestionnaire percevra une commission de 40% du montant TTC de la sous-location.
Avant la première location, le mobilhome devra être laissé propre par le locataire, et donc prêt à louer à l’issue de ses séjours personnels dans ce contexte. Si le mobilhome est trouvé sale et que le gestionnaire est dans l’obligation de nettoyer le mobil home avant l’arrivée d’un client en plus du ménage de fin de séjour, un forfait de 65 euros TTC serait retenu sur le montant de la location à rétrocéder.
Le gestionnaire ne saurait être tenu responsable des éventuelles usures et casses mineures qui restent à la charge du propriétaire du mobile home.
Les dates auxquelles le mobile home peut être loué par le camping sont clairement indiquées dans ce contrat et ne pourront être modifiées ultérieurement sans l’accord du camping :
Je ne souhaite pas louer mon mobilhome
L’utilisateur confie les périodes suivantes à la location:
Du..au. (…).
Les tarifs utilisés seront ceux pratiqués par le camping. Nous vous communiquerons un état par email, des réservations effectuées à votre demande (une fois maximum par mois), sous réserve d’annulation ou de modifications ».
Dans sa version 2023, le contrat prévoit en son article 8 que « 8.1 – La sous-location directe
La sous-location directe par le locataire est strictement interdite. Le locataire s’oblige à une occupation personnelle et familiale de l’emplacement loué avec les occupants déclarés. Dans les autres cas, l’occupation de l’emplacement par des tiers non déclarés à ce contrat doit faire l’objet d’un accord préalable. Le locataire s’engage à ne pas sous-louer, ou même prêter, tout ou partie des lieux loués sauf accord écrit, formel et préalable du gestionnaire.
8.2 – Conditions de sous-location
Si le locataire souhaite sous-louer sa résidence mobile de loisirs, cela se fera uniquement par l’entremise du gestionnaire, à qui il donnera les périodes pendant lesquelles il souhaite faire de la sous location.
Sous réserve que la résidence mobile de loisirs et son contenu soient conformes aux critères de qualité du camping, le locataire peut confier les périodes durant lesquelles il n’utilise pas sa résidence mobile de loisirs. Le camping via le service de réservation fera son possible, sans engagement de résultat, pour louer la résidence mobile de loisirs et assurera l’accueil et le ménage d’après séjour.
Le locataire percevra 60% du montant TC des locations perçues et le gestionnaire percevra une commission de 40% du montant TC de la sous-location.
Le gestionnaire ne saurait être tenu responsable des éventuelles usures et casses mineures qui restent à la charge du propriétaire de la résidence mobile de loisirs.
Décision du 14 Avril 2026
4ème chambre 1ère section
N° RG 24/04078 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4GDB
Les dates auxquelles la résidence mobile de loisirs peut être louée par le camping sont clairement indiquées dans ce contrat et ne pourront être modifiées ultérieurement sans l’accord du camping :
Je ne souhaite pas louer mon mobilhome
L’utilisateur confie les périodes suivantes à la location :
Du(..)au (…).
Les tarifs utilisés seront ceux pratiqués par le camping. Un mail de confirmation sera envoyé au locataire lorsqu’une personne aura réservé la résidence mobile de loisirs par l’intermédiaire du locataire (sous réserve d’annulation ou de modification).
Seules les périodes ci-dessus seront prises en charge par le camping. Il ne sera pas possible de réduire ces périodes dans la mesure où des locations seront peut-être prises ».
En application des dispositions ci-avant rappelées de l’article 1717 du code civil, le loueur peut interdire à son locataire de sous-louer le bien pris en location. C’est donc à tort que les demandeurs soutiennent que l’interdiction faite en ce sens par la société Camping Le [Localité 5] est abusive, nonobstant la propriété du locataire sur sa résidence mobile.
Au vu ensuite du service offert pendant les périodes de mise à disposition de la résidence mobile (gestion des réservations, accueil et ménage d’après séjour), la commission de 40% sur les revenus de la sous-location constitue une rétribution d’un travail effectué par le gestionnaire du camping. Le résident percevant pour sa part, sur les périodes qu’il a lui-même choisies, un revenu de 60%, il n’est pas caractérisé de déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.
Les demandeurs seront donc déboutés de leur demande tendant à voir déclarée abusive la clause prévue aux articles 8 et 9 des contrats litigieux.
— articles 11 (2022) et 10 (2023) « Cession de l’hébergement »
M. [N] et la FNPRL soutiennent que la clause relative à la cession de l’hébergement confère un avantage manifestement excessif au gestionnaire en prévoyant que la revente de la résidence de loisirs au bénéfice de ce dernier se fait sur la base de l’argus de la résidence mobile hors emplacement, alors que la résidence est revendue sur cet emplacement et que cette circonstance a une incidence sur le prix de vente. Ils soulignent que le consommateur n’est pas alerté sur cette différence de prix et que le manque de clarté de la clause lui confère un caractère abusif.
En réponse, la société [Adresse 3] expose que la clause prévoit un engagement de rachat de sa part dans l’hypothèse où le locataire exprime ce souhait et dans des conditions déterminées à l’avance.
Sur ce,
Les articles 10 et 11 relatifs à la « cession de l’hébergement » prévoient que :
« Si le locataire vend son hébergement mobile à un tiers, celui-ci devra obligatoirement faire sortir à ses frais l’hébergement du camping. En effet, conformément aux dispositions de l’article 1717 du code civil, le gestionnaire n’autorise pas la cession du contrat de location de l’emplacement à l’acquéreur de l’hébergement, lequel doit en être prévenu par le locataire en titre.
Le gestionnaire pourra proposer de racheter au locataire son hébergement mobile. Dès lors, les deux parties conviendront d’un prix d’achat discuté sur la base de l’argus du mobil home hors emplacement. En cas de non-accord, le locataire est libre de partir avec son hébergement ».
La clause prévoit ainsi que le gestionnaire du camping a la faculté de proposer au locataire de racheter son hébergement mobile, les parties s’étant au préalable entendues sur les conditions de négociations du prix de rachat, lesquelles s’articulent autour de l’argus du bien hors emplacement.
Dès lors que le locataire a pu prendre connaissance de cette clause, dont il ne peut qu’être souligné la clarté, et qu’il dispose de toute liberté pour récupérer son bien en l’absence d’accord sur le prix de revente, il ne peut être considéré que la clause confère un avantage significatif au profit du gestionnaire du camping. Dans ces circonstances, la clause critiquée ne peut être qualifiée d’abusive.
— article 12 (clause résolutoire), article 3.5 (sortie et fin de contrat) et article 4.1 (redevance annuelle)
M. [N] et la FNPRL considèrent que ces trois clauses sont abusives en ce qu’elles :
— permettent au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l’expulsion du consommateur, et lui octroient le droit de disposer des biens qui relèvent de la propriété exclusive de ses cocontractants,
— sont de nature, au regard de la difficulté à récupérer l’emplacement et du coût d’une telle opération, à dissuader le locataire de contester le congé donné ou le refus de renouvellement dont il a fait l’objet, alors même que ceux-ci peuvent être illicites s’ils ne reposent pas sur un motif légitime,
— prévoient un délai de préavis d’une durée insuffisante (15 jours) à l’issue duquel la résiliation sera automatiquement acquise au profit du gestionnaire, ce quel que soit le manquement contractuel allégué.
Au visa des articles R.212-1 5° et 7° du code de la consommation, ils soutiennent que les clauses stipulées aux articles 12 et 3.5 sont en outre présumées abusives, de façon irréfragable, dès lors que :
— pour la première, elle réserve au seul gestionnaire le bénéfice de la clause résolutoire, et interdit de facto au locataire le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations,
— pour la seconde, elle contraint le locataire à exécuter son obligation de paiement alors que, réciproquement, le gestionnaire n’exécute plus son obligation de mise à disposition d’un emplacement qui en est pourtant la contrepartie.
En réponse, la société Camping Le [Localité 5] estime au visa de l’article 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article 544 du code civil, que dès lors que les parties ne sont plus liées par un contrat, le gestionnaire de camping est légitime à procéder à la libération de l’emplacement et à maintenir la résidence mobile dans l’enceinte de son terrain.
Elle observe, eu égard au moyen développé quant au délai de préavis insuffisant, que l’article 3.5 ne permet pas de mettre un terme au contrat.
Elle souligne en outre que :
— les stipulations de l’article 4.1 des contrats ne sont que la reprise des articles 1219 et 1220 du code civil et que le délai de 15 jours visé par celles-ci permet, de manière raisonnable, au locataire de mettre un terme à une inexécution de paiement,
— l’article 12 des contrats n’interdit pas au consommateur de demander la résolution ou la résiliation du contrat du fait de l’inexécution, par le professionnel, de son obligation de fourniture de prestation de service, notamment sur le fondement des articles 1226 et 1227 du code civil,
— la libération anticipée des lieux, prévue à l’article 3.5 du contrat, n’implique pas la résolution du contrat, de sorte que la société [Adresse 3] continue d’exécuter ses obligations et notamment celle de délivrance du bien loué.
Sur ce,
*concernant l’article 3.5
En application de l’article R. 212-1 déjà cité, est de manière irréfragable présumée abusive la clause qui a pour effet de « 5° Contraindre le consommateur à exécuter ses obligations alors que, réciproquement, le professionnel n’exécuterait pas ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou son obligation de fourniture d’un service ; (…) ».
Aux termes de l’article 3.5 « sortie et fin de contrat » des contrats en cause : « En fin de contrat, le locataire s’engage à mettre tout en œuvre pour libérer l’emplacement mis à sa disposition, et Il s’engage à prendre rendez-vous avec le gestionnaire dans un délai raisonnable et au plus tard 15 jours avant son départ, sauf pendant la période d’ouverture du camping à la clientèle touristique. A défaut de départ à la date prévue, le locataire autorise, de façon irrévocable, le gestionnaire à faire procéder au frais du locataire, au déplacement de la résidence de loisirs jusqu’à l’entrée du camping et à entreposer ses biens (résidence mobile, matériel…) sur le parking, il reconnaît alors être redevable de la somme de 30€ par jour à compter de la date d’expiration du présent contrat et jusqu’à son départ du camping.
[version 2022] En cas de départ en cours d’année, il doit obligatoirement le forfait annuel intégral.
[version 2023] En cas de départ en cours d’année, le forfait annuel est intégralement dû, sans pour autant pouvoir enlever sa résidence mobile de loisir en dehors des dates prévues à cet effet.
Le locataire s’engage à rendre en fin de bail les lieux loués dans un parfait état de propreté, aucun élément de végétation ne devront ni être taillés, enlevés ou déracinés. Tout aménagement, transformation et embellissement restant en fin de bail la propriété du gestionnaire, sans que le locataire puisse réclamer une indemnité de ce chef ».
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, il se déduit des termes de cette clause, de son titre ainsi que de sa position au sein du contrat que les stipulations relatives au « départ » avant terme du locataire ont pour objet d’aménager les conséquences d’une résiliation anticipée de leur accord par ce dernier, et ne sont pas un simple rappel de ce que le contrat se poursuivrait jusqu’à son terme. Cette clause qui fait de la redevance annuelle un forfait intégralement acquis au loueur, dès la signature du contrat, sans réserver le cas d’une résiliation pour un motif légitime et impérieux et sans prévoir de clause équivalente en cas de terme anticipé du contrat à l’initiative de la société Camping Le [Localité 5], est abusive.
Les stipulations suivantes :
— [version 2022] En cas de départ en cours d’année, il doit obligatoirement le forfait annuel intégral.
— [version 2023] En cas de départ en cours d’année, le forfait annuel est intégralement dû, sans pour autant pouvoir enlever sa résidence mobile de loisir en dehors des dates prévues à cet effet,
seront donc déclarées abusives.
*concernant les articles 12 et 4.1 :
En application de l’article R. 212-1 du code de la consommation, « Dans les contrats conclus entre des professionnels et des consommateurs, sont de manière irréfragable présumées abusives, au sens des dispositions des premier et quatrième alinéas de l’article L. 212-1 et dès lors interdites, les clauses ayant pour objet ou pour effet de :
(…)
7° Interdire au consommateur le droit de demander la résolution ou la résiliation du contrat en cas d’inexécution par le professionnel de ses obligations de délivrance ou de garantie d’un bien ou de son obligation de fourniture d’un service ; (…) ».
La commission des clauses abusives recommande que soient éliminées des contrats les clauses qui ont pour objet ou pour effet de :
— permettre au professionnel de procéder lui-même, en cas de rupture du contrat, à l’expulsion du consommateur et a fortiori celles donnant à penser qu’il bénéficie pour ce faire du concours de la force publique hors les cas d’infraction pénale (recommandation n°84-03 – Contrats d’hôtellerie de plein air),
— prévoir la résiliation du contrat par le professionnel, à bref délai après l’envoi d’une mise en demeure, à défaut d’exécution par le consommateur d’une clause quelconque du bail (recommandation n°05-01 – Hôtellerie de plein air et location d’emplacements de résidence mobile).
L’article 12 « Clause résolutoire » des contrats prévoit que : « Toutes les conditions du présent contrat de location sont de rigueur.
A défaut d’exécution d’une seule d’entre elles, en cas d’impayé ou de non-respect du règlement intérieur du Camping, le contrat sera résilié de plein droit, en cas de carence, à l’expiration du délai mentionné dans une mise en demeure d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou par voie d’huissier de justice, énonçant la volonté de l’exploitant d’user du bénéfice de la présente clause.
Le délai accordé aux fins de régularisation étant de quinze jours, pour ce qui est de l’impayé et pour toute autre cause. Le présent bail sera résilié de plein droit sans qu’il soit besoin de ne remplir aucune formalité judiciaire et sans que l’effet de la résiliation ainsi encourue puisse être empêché ou suspendu par aucune offre de consignation ultérieure.
Si, malgré cette condition essentielle du bail, le locataire refuse d’évacuer l’emplacement dix jours après la mise en demeure sus énoncée restée infructueuse, le bailleur pourra faire déplacer (aux frais du propriétaire du mobile-home) à sa convenance le matériel entreposé sur les lieux ci-dessus désignés et reprendre possession de l’emplacement ou suspendre le service d’eau ou d’électricité.
Dans ce cas, il ne pourra être réclamé au bailleur aucune indemnité pour une éventuelle dégradation du matériel déplacé. D’autre part, le mobile-home appartenant au locataire sera gardé par le bailleur en gage sur le terrain et les tribunaux statueront sur le cas ».
L’article 4.1 « redevance annuelle » du contrat mentionne que « A défaut de paiement, dans le délai prévu, et après une mise en demeure (par lettre recommandée avec avis de réception, facturée 15€), de payer dans un délai de 15 jours, restée infructueuse, le locataire se verra interdite toute utilisation de sa résidence mobile de loisirs, le raccordement à l’électricité, à l’eau et à l’égout seront également supprimés. Le locataire devra libérer la parcelle de tous ses équipements. Les biens du locataire seront alors entreposés sur le parking de l’établissement. Le coût journalier de l’hébergement sur le parking du camping s’élève à 30 euros. De plus, le gestionnaire se réserve le droit de conserver la résidence mobil de loisirs en garantie jusqu’à recouvrement total de la créance ».
Les stipulations de l’article 12 ne privent pas le locataire de la possibilité de se prévaloir des manquements éventuels de son bailleur, de sorte que le moyen développé à ce titre ne peut qu’être écarté.
En outre, le délai de 15 jours prévu à l’article 4.1 laissé au locataire est suffisant pour lui permettre de remédier aux irrégularités pouvant lui être reprochées, dans le paiement du prix convenu, obligation essentielle lui incombant avant que puisse être constatée la résiliation de plein droit.
En revanche, s’il est légitime que le contrat de location puisse être rompu en cas d’inobservation, par le locataire, de ses obligations tirées du bail, ces manquements ne justifient pas que le gestionnaire de camping puisse décider seul, hors de toute procédure judiciaire et hors le cas d’abandon manifeste de son bien, de faire procéder à l’expulsion de la résidence mobile du locataire défaillant, et de conserver son bien en garantie, le droit de propriété de ce dernier s’y opposant.
En ce sens, les stipulations suivantes :
— « Si, malgré cette condition essentielle du bail, le locataire refuse d’évacuer l’emplacement dix jours après la mise en demeure sus énoncée restée infructueuse, le bailleur pourra faire déplacer (aux frais du propriétaire du mobile-home) à sa convenance le matériel entreposé sur les lieux ci-dessus désignés et reprendre possession de l’emplacement »,
— « Les biens du locataire seront alors entreposés sur le parking de l’établissement. Le coût journalier de l’hébergement sur le parking du camping s’élève à 30 euros. De plus, le gestionnaire se réserve le droit de conserver la résidence mobil de loisirs en garantie jusqu’à recouvrement total de la créance »
créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties et seront déclarées abusives.
Sur les demandes indemnitaires de M. [N]
Au visa de l’article 1240, les demandeurs font valoir que la présence de clauses abusives dans les contrats de location a causé à M. [N] un préjudice personnel, ayant été désinformé sur ses droits, placé dans une situation de précarité contractuelle et contraint de revendre à perte sa résidence mobile pour la somme 22.000 euros, alors qu’il aurait pu la vendre, sur son emplacement, à la somme de 32.700 euros. Il impute donc la perte d’une somme de 10.860 euros à la présence d’une clause abusive indexant la reprise du bien sur l’argus hors emplacement. Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société [Adresse 3] à lui payer les sommes de :
— 5.000 euros au titre de son préjudice moral,
— 10.860 euros préjudice matériel.
En réponse, la société Camping Le [Localité 5] soutient que la demande de réparation de M. [N], au titre de son préjudice matériel, ne peut qu’être rejetée et que ce dernier ne précise pas, en tout état de cause, le lien entre le caractère abusif des clauses incriminées et son préjudice matériel. Elle réitère la possibilité pour ce locataire de vendre son bien à l’extérieur du camping. Elle avance par ailleurs qu’il ne justifie pas de son préjudice moral.
Sur ce,
Dès lors que la clause afférente à la cession de l’hébergement de loisirs n’est pas abusive, M. [N] ne peut réclamer une indemnisation du fait de sa mise en œuvre par la société [Adresse 3]. Au surplus, il est observé que M. [N] ne conteste ni la validité de son consentement lors de la revente de son bien ni que le prix fixé à cette occasion l’a été conformément aux stipulations contractuelles qui le liaient à la société Camping Le [Localité 5].
M. [N] ne justifie par ailleurs pas du préjudice moral qu’il estime subir du fait de la présence de clauses abusives dans le contrat de location.
Il sera donc débouté de ses demandes indemnitaires.
Sur les demandes de la FNPRL
La FNPRL réclame la suppression des clauses abusives de tous les contrats conclus entre la société [Adresse 3] et les propriétaires de résidences mobiles de loisirs et qu’elles soient par ailleurs déclarées non écrites dans tous les contrats identiques conclus par des consommateurs avec cette société et en cours d’exécution. Elle demande à ce qu’il soit ordonné à la société Camping Le [Localité 5] d’en informer à ses frais les consommateurs concernés. Elle soutient que la présence de clauses abusives dans les contrats litigieux a porté atteinte à l’intérêt collectif des consommateurs, la société défenderesse ayant agi en méconnaissance des dispositions protectrices du code de la consommation. Elle réclame une indemnisation à ce titre au visa de l’article L. 621-9 du code de la consommation.
En réponse, la société [Adresse 3] mentionne que ces demandes ne peuvent aboutir en l’absence de toute clause abusive dans les contrats litigieux.
Sur ce,
Selon l’article L. 621-9 du code de la consommation, « A l’occasion d’une action portée devant les juridictions civiles et ayant pour objet la réparation d’un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d’une infraction pénale, les associations mentionnées à l’article L. 621-1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l’application de mesures prévues à l’article L. 621-2 ».
Il résulte de l’article L. 621-2 de ce code que « Les associations de consommateurs mentionnées à l’article L. 621-1 et agissant dans les conditions précisées à cet article peuvent demander à la juridiction civile, statuant sur l’action civile ou à la juridiction répressive, statuant sur l’action civile, d’ordonner au défendeur ou au prévenu, le cas échéant sous astreinte, toute mesure destinée à faire cesser des agissements illicites ou à supprimer une clause illicite dans le contrat ou le type de contrat proposé aux consommateurs ou dans tout contrat en cours d’exécution.
Elles peuvent également demander, selon le cas, à la juridiction civile ou à la juridiction répressive de déclarer que cette clause est réputée non écrite dans tous les contrats identiques en cours d’exécution conclus par le défendeur ou le prévenu avec des consommateurs et de lui ordonner d’en informer à ses frais les consommateurs concernés par tous moyens appropriés ».
En l’espèce, la présence de clauses abusives dans les contrats de location signés par M. [N] a nécessairement porté préjudice à l’intérêt collectif des consommateurs que représente la FNPRL. Toutefois, il convient de constater que la FNPRL ne propose dans ses écritures aucune explication permettant d’apprécier le préjudice subi, notamment le nombre de contrats concernés par les clauses litigieuses et l’émoi que leur présence a pu susciter. En ces circonstances, le préjudice subi par la FNPRL sera justement apprécié à la somme de 1.000 euros. La société [Adresse 3] sera condamnée à payer cette somme à la FNPRL avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera exécutoire, conformément aux articles 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du même code.
Afin de mettre un terme à l’atteinte portée à l’intérêt collectif, il convient d’ordonner à la société [Adresse 3] de procéder à la suppression des stipulations litigieuses de l’ensemble de ses contrats conclus avec des propriétaires consommateurs de résidence de loisirs, et d’en informer à ses frais tous les consommateurs concernés par les moyens appropriés.
Il n’est pas justifié par la FNPRL de ce que la société [Adresse 3] s’opposera à ces injonctions de sorte que ses demandes d’astreinte seront rejetées.
En revanche, il y a lieu de réputer non écrites des contrats en cours les stipulations susvisées dont le caractère abusif a été reconnu.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En l’espèce, la société Camping Le [Localité 5], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Tenue aux dépens, la SASU [Adresse 3] sera condamnée à payer à la FNPRL la somme de 2.000 euros.
L’équité commande de débouter M. [W] [N] de sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, issu du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». En l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir de la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs soulevée par la SASU [Adresse 3] ;
DECLARE ABUSIVES les stipulations suivantes figurant aux contrats de location 2022 et 2023 conclus entre M. [W] [N] et la SCA PleinAir Est, aux droits de laquelle vient désormais la SASU [Adresse 3] :
— au sein de leur article 3.5 :
[version 2022] « En cas de départ en cours d’année, il doit obligatoirement le forfait annuel intégral ».
[version 2023] En cas de départ en cours d’année, le forfait annuel est intégralement dû, sans pour autant pouvoir enlever sa résidence mobile de loisir en dehors des dates prévues à cet effet »,
— au sein de leur article 4.1 : « Les biens du locataire seront alors entreposés sur le parking de l’établissement. Le coût journalier de l’hébergement sur le parking du camping s’élève à 30 euros. De plus, le gestionnaire se réserve le droit de conserver la résidence mobil de loisirs en garantie jusqu’à recouvrement total de la créance » ;
— au sein de leur article 12 : « Si, malgré cette condition essentielle du bail, le locataire refuse d’évacuer l’emplacement dix jours après la mise en demeure sus énoncée restée infructueuse, le bailleur pourra faire déplacer (aux frais du propriétaire du mobile-home) à sa convenance le matériel entreposé sur les lieux ci-dessus désignés et reprendre possession de l’emplacement » ;
DEBOUTE M. [W] [N] et la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs de leurs demandes tendant à voir déclarer abusives les autres stipulations des contrats susvisés ;
DEBOUTE M. [W] [N] de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 3] à payer à la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs une indemnité de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera exécutoire ;
ORDONNE la capitalisation de ces intérêts ;
ORDONNE à la SASU [Adresse 3] de procéder à la suppression des stipulations ci-avant citées de l’ensemble de ses contrats conclus avec des propriétaires consommateurs de résidence de loisirs, et REPUTE non écrites ces stipulations ;
ORDONNE à la SASU [Adresse 3] d’en informer à ses frais tous les consommateurs concernés par les moyens appropriés ;
DEBOUTE la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs de ses demandes d’astreinte ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 3] à payer à la Fédération Nationale des Propriétaires de Résidences de Loisirs la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [W] [N] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SASU [Adresse 3] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige.
Fait et jugé à [Localité 1] le 14 Avril 2026.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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