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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 14 mars 2025, n° 24/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 13]
[Localité 11]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 47]
Débiteur :
Madame [W] [B]
N° RG 24/00110
N° Portalis DBXU-W-B7I-H3TI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES
ORDONNANCE
du 14 Mars 2025
Suite à la contestation formée par la SCI DU [Adresse 14] contre les mesures imposées prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DEBITEUR :
Madame [W] [B],
Née le 03/06/1976 à [Localité 51] (94)
Demeurant au [Adresse 15]
comparante en personne
CREANCIERS :
S.C.I. SCI DU [Adresse 14],
Demeurant Chez [O] [Y] – [Adresse 34]
représentée par Me Marion AUBE, avocat au barreau de l’EURE
Société [38],
Demeurant Chez FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
[50],
Demeurant au [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [30],
Demeurant au [Localité 17]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 37],
Demeurant au [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Société [48] [Localité 35] [27], Demeurant au [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
SIP [Localité 28],
Demeurant au [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Société [43] [Localité 37],
Demeurant au [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [18],
Demeurant à GESTION ASSURANCES – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Société [48] [Localité 28] [26],
Demeurant [Adresse 42]
non comparante, ni représentée
Société [46],
Demeurant à [Adresse 33]
non comparante, ni représentée
Société [41],
Demeurant [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
Société [25],
Demeurant au [Adresse 49]
non comparante, ni représentée
Société [40],
Demeurant au [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [21] ([29]),
Demeurant au [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [44],
Demeurant au [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [39],
Demeurant Chez [32] – [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sabrina PREVOST,
DÉBATS :
A l’issue des débats à l’audience publique du 17 Janvier 2025, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 14 Mars 2025.
ORDONNANCE :
— Réputée contradictoire
— En dernier ressort
— Rendue par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 avril 2024, Madame [W] [B] a demandé à la [24] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 7 juin 2024.
L’endettement total a été fixé à 30.309,08 euros dans le cadre de la procédure de surendettement, outre 7.999,00 euros de dette fiscale à l’égard du [45] [Localité 36], exclue de la procédure en raison de sa nature frauduleuse.
Par décision du 9 août 2024, la Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.
La SCI du [Adresse 14], créancière et bailleresse, a contesté cette décision.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 3 septembre 2024 ; l’affaire a été initialement fixée à l’audience du 15 novembre 2024, renvoyée au 17 janvier 2025 en raison de l’indisponibilité du tribunal.
Par courriers reçus les 30 octobre et 23 décembre 2024, le [45] [Localité 36] et l’URSSAF [31] ont déclaré leurs créances respectives.
A l’audience du 17 janvier 2025, la SCI du [Adresse 14], représentée par son conseil, a sollicité à titre principal de voir constater l’absence de bonne foi de la débitrice et déclarer irrecevable son dossier de surendettement ; subsidiairement de voir renvoyer le dossier à la Commission en l’absence de situation irrémédiablement compromise.
Madame [W] [B], comparant en personne, a exposé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a contesté toute mauvaise foi et proposé de verser 50 euros par mois en remboursement de ses dettes.
Le tribunal a sollicité la production dans un délai de quinze jours des bulletins de salaire de novembre et décembre 2024, des justificatifs [22] sur la même période, des relevés de compte entre octobre et décembre 2024, de la plainte déposée en 2020 à l’encontre du bailleur et des écrits attestant des démarches amiables entamées par Madame [B] en vue du remboursement de sa dette locative.
Il a été donné lecture des observations écrites.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni présenté d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré reçue le 7 février 2025, Madame [W] [B] a, par l’intermédiaire d’un service social, transmis au greffe des justificatifs complémentaires.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré produite et le principe contradictoire :
Selon les dispositions de l’article 445 du code de procédure civile : « Après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444. »
Selon les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En application des articles susvisés, il convient d’écarter des débats les pièces produites par Madame [B] le 7 février 2025 après expiration du délai accordé et dont il n’est pas établi qu’elles ont été communiquées à la partie adverse malgré la demande expresse du tribunal lors de l’audience.
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours déposé par la SCI du [Adresse 14] le 23 août 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 14 août 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur l’absence de bonne foi alléguée et la demande d’irrecevabilité :
Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :
“Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
En l’espèce, si le tribunal ne peut qu’être interpellé par le montant très significatif de l’endettement de Madame [B] et son origine partiellement frauduleuse, la SCI requérante ne prouve ni même n’allègue que l’intéressée se serait volontairement soustraite à ses obligations ni qu’elle aurait manqué aux obligations découlant de la procédure de surendettement (non-respect de mesures précédentes, impayés de charges courantes postérieurement à la recevabilité du dossier, etc.). Dès lors, le tribunal n’a pas connaissance d’éléments suffisants pour renverser la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [B] à l’instar de tout débiteur.
La demande sera rejetée et il n’y a pas lieu de déclarer Madame [W] [B] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.
Sur le caractère irrémédiablement compromis de la situation et le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
L’article L.741-6 du Code de la consommation précise que :
« S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. »
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Il ressort du dossier communiqué par la Commission de surendettement et des informations régulièrement produites aux débats que Madame [W] [B] est âgée de 48 ans, qu’elle se déclare célibataire avec un enfant à charge.
Madame [W] [B] justifie d’un changement de situation justifiant d’ores et déjà d’un renvoi du dossier à la Commission : alors que la [19] avait pris en compte une situation de chômage, il s’avère que l’intéressée exerce depuis le 20 juillet 2024 une activité de vendeuse en boulangerie et qu’elle indique même avoir signé un contrat à durée indéterminée au mois d’octobre 2024. Elle ajoute qu’elle travaillait auparavant en usine et relate un licenciement consécutif à une mésentente avec ses employeurs précédents l’ayant menée à une année d’inactivité professionnelle.
Selon les justificatifs dont le tribunal a pu tenir compte, sa situation est la suivante :
Il en ressort une capacité de remboursement nettement positive.
Le créancier requérant souligne que des démarches pourraient être entreprises en vue de l’obtention d’une contribution à l’entretien de l’enfant mineur. Il conviendra effectivement d’être vigilant sur ce point en cas de réexamen ultérieur de la situation.
Pour le surplus, selon ses déclarations, le patrimoine de Madame [W] [B] n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, les mesures classiques telles qu’un plan ou une suspension d’exigibilité des créances demeurent possibles et sont à privilégier avant le prononcé de tout nouveau rétablissement personnel portant gravement atteinte aux droits des créanciers.
En l’absence de situation irrémédiablement compromise, il convient en application du 4e alinéa de l’article L. 741-6 du code de la consommation de renvoyer le dossier de Madame [W] [B] à la [23] aux fins de mise en œuvre des mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation à son bénéfice, à l’instar :
d’un plan de remboursement ; en cas de nouveau changement de situation obérant les capacités contributives, d’une suspension de l’exigibilité des dettes avec obligation subséquente de justifier de l’accomplissement de démarches continues et ininterrompues pour rétablir le budget (emploi, prestations ou contributions familiales, etc.).Il est rappelé à Madame [W] [B] son obligation de s’abstenir d’accomplir tout acte qui serait de nature à aggraver sa situation financière telle que la constitution de nouvelles dettes. De même, il lui appartiendra de collaborer activement à l’actualisation de son dossier et de fournir tout élément concernant sa situation personnelle, professionnelle, financière et patrimoniale.
A défaut, la mauvaise foi de Madame [W] [B] pourrait être constatée par la Commission de surendettement ou le tribunal et elle pourrait être déclarée irrecevable ou être déchue du bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, susceptible de rétractation,
RECOIT le recours de la SCI du [Adresse 14] ;
CONSTATE que la situation de Madame [W] [B] n’est pas irrémédiablement compromise ;
RENVOIE le dossier à la [23] pour qu’elle mette en œuvre les mesures prévues aux articles L. 732-1 et suivants du code de la consommation au bénéfice de Madame [W] [B] ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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