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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 mai 2026, n° 26/50544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/50544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. ASTEN c/ S.A.R.L. ARTEPROMO |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 26/50544 -
N° Portalis 352J-W-B7K-DBWQU
N° : 5
Assignation du :
14 Janvier 2026
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 mai 2026
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
S.A.S. ASTEN
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Domitille POZZANA, avocat au barreau de PARIS – #D1284
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTEPROMO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Florence DUBOSCQ, avocat au barreau de PARIS – #E2150
DÉBATS
A l’audience du 24 Mars 2026, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Par assignation délivrée le 14 janvier 2026, la SAS Asten a fait citer en référé la SARL Artepromo devant le président de ce tribunal aux fins de la condamner au paiement d’une somme provisionnelle de 81 633,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 et de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A l’audience du 24 mars 2026, les parties exposent être parvenues à un accord sur la dette provisionnelle principale de 81 633,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 et sur l’octroi de délais de paiement sur six mois, la première échéance devant être versée le 30 juin 2026. Ils s’accordent également sur l’octroi d’une indemnité de procédure en demande de 3000 euros.
Par note en délibéré dûment sollicitée, la demanderesse a confirmé que l’accord n’incluait pas la demande au titre des dommages et intérêts.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance ainsi qu’aux notes d’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, compte tenu de l’accord acté lors de l’audience, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement par provision de la somme de 81 633,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur ce point, la demande au titre des dommages et intérêts apparaît sérieusement contestable, et il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
Enfin, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens et à verser une indemnité de procédure de 3000 euros en application des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés,
Condamnons la SARL Artepromo à verser à la SAS Asten la somme de 81 633,10 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2025 ;
L’autorisons à se libérer de cette somme en six mensualités égales, le premier versement devant être effectué le 30 juin 2026, puis le 30 de chaque mois par la suite, sauf meilleur accord des parties,
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Condamnons la SARL Artepromo au paiement des dépens ;
Condamnons la SARL Artepromo à verser à la SAS Asten la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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