Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, saisies immobilieres vd, 1er déc. 2025, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
N° RG 25/00049 – N° Portalis DBXU-W-B7J-IIR4
JUGEMENT DU LUNDI 01 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marine DURAND, juge de l’exécution
Statuant par application de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire
Greffier : Audrey JULIEN
PARTIES
Créancier poursuivant :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Ayant pour avocat plaidant Me DROUINEAU, avocat au barreau de Poitiers
représenté par Me Eric CHEVALIER, avocat au barreau de l’Eure
Débiteurs saisis :
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 10] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [M]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12] (PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DEBAT : en audience publique du 08 septembre 2025
Jugement réputé contradictoire en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe par application de l’article 453 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré à personne et à domicile le 15 novembre 2022, et publié le 28 novembre 2022 au Service de la Publicité Foncière d'[Localité 9] Volume 2022 S numéro 132, le CREDIT FONCIER DE FRANCE a fait saisir un bien immobilier appartenant à Monsieur [W] [K] et à Madame [T] [M] et situé sur la commune de [Adresse 13], cadastré section ZC n°[Cadastre 6].
Par acte d’huissier du 24 janvier 2023 délivré selon les mêmes modalités que celles susvisées, le Crédit Foncier de France a assigné M. [K] et Mme [M] devant le juge de l’exécution de ce tribunal au visa des articles R. 322-4 et suivants du code des procédures civiles d’exécution aux fins notamment de mentionner le montant de sa créance et de fixer la date d’adjudication du bien susvisé.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evreux le 25 janvier 2023.
Suivant jugement d’orientation du 4 novembre 2024, le juge de l’exécution de ce tribunal a notamment :
Constaté le caractère non écrit de la clause « Cas d’exigibilité anticipée – Déchéance du terme » de l’article 11 des conditions générales des prêts n°4893766 et n°4893767 consentis par le Crédit Foncier de France à M. [K] et à Mme [M] et constatés par acte reçu par Maître [R] [N] le 11 février 2011 ; Débouté le Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes.
Suivant arrêt rendu le 15 mai 2025, la chambre de la proximité de la Cour d’appel de [Localité 11] a :
Infirmé le jugement susmentionné en ce qu’il a débouté le Crédit Foncier de France de l’intégralité de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens de l’instance ; Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonné la vente forcée du bien saisi ; Retenu la créance totale du Crédit Foncier de France pour le montant de 62.222,10 euros arrêté au 21 novembre 2024 en principal, intérêts et accessoires ; Renvoyé le Crédit Foncier de France à poursuivre la présente procédure devant le juge de l’exécution de ce tribunal ; Dit que les dépens, y compris ceux de première instance, seront compris dans les frais taxés de la vente.
Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2025 remis à étude, ledit arrêt a été signifié à M. [K] et à Mme [M].
Suivant conclusions régulièrement signifiées aux défendeurs par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2025, le Crédit Foncier de France sollicite la fixation de la date d’adjudication.
A l’audience du 8 septembre 2025, le créancier poursuivant, représenté par son conseil, s’en est rapporté à ses écritures.
M. [K] et Mme [M] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’état de la procédure, et compte tenu de la dernière décision de la cour, rien ne s’oppose à la fixation d’une nouvelle date de vente.
Le créancier poursuivant sollicite le concours de la SELARL [Z] [U] pour procéder à la visite du bien saisi et il convient de faire droit à sa demande.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. A ce titre, il sera rappelé qu’il résulte desdites dispositions que la publicité légale s’entend de la publication d’un avis de vente dans un journal d’annonces légales outre celle d’un avis simplifié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale. Ainsi, toute publicité supplémentaire qui n’aurait pas été dûment autorisée par le juge de l’exécution saisi à cette fin par requête sera supportée par le seul créancier poursuivant.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
FIXE l’audience d’adjudication au lundi 30 mars 2026 à 10h30 au Tribunal Judiciaire d’Evreux, [Adresse 5] ;
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL [Z] [U] pourra procéder à la visite des lieux dans la quinzaine précédant la vente pendant la durée d’une heure, avec l’assistance si besoin d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice commis pourvoira à son remplacement ;
DIT qu’il sera procédé aux mesures de publicité conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe.
Ainsi jugé et ont signé le 1er décembre 2025
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Isolement ·
- Notification ·
- Siège ·
- Ordonnance ·
- Hôpitaux ·
- Recours ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai
- Sociétés ·
- Antiope ·
- Construction ·
- Architecture ·
- Assureur ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Franchise ·
- Justice administrative ·
- Intérêt
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Décès du locataire ·
- Transfert ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Logement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Règlement de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Lot ·
- Titre ·
- Hypothèque
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption plénière ·
- Matière gracieuse ·
- Enseignant ·
- Tunisie ·
- Date ·
- Personne concernée ·
- Sexe
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Technique ·
- Mesure d'instruction ·
- Délai ·
- Vices ·
- Dire ·
- Adresses ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Photographie ·
- Droits d'auteur ·
- Technique ·
- Commissaire de justice ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Catalogue ·
- Création ·
- Propriété intellectuelle ·
- Contrefaçon
- Notaire ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Trésor public ·
- Prix de vente ·
- Subrogation ·
- Assureur ·
- Dette ·
- Prix ·
- Lard
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Protection ·
- Exécution ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Paiement ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Italie ·
- Intérêt
- Vente amiable ·
- Privilège ·
- Exécution ·
- Registre du commerce ·
- Société anonyme ·
- Hypothèque ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Radiation ·
- Avocat
- Notaire ·
- Juge ·
- Partage amiable ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Liquidation ·
- Compte ·
- Procédure civile ·
- Dire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.