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Sur la décision
| Référence : | TJ Tulle, ch. 1, 19 mars 2026, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TULLE
ORDONNANCE DU 19 MARS 2026
RÔLE N° RG 25/00196 – N° Portalis 46C2-W-B7J-BDYM
NATAF : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
Minute n°
DEMANDEUR A L’INCIDENT – DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
Monsieur, [Q], [F]
né le 04 Avril 1986 à, [Localité 1], demeurant, [Adresse 1], [Localité 2]
représenté par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Marie BRU-SERVANTIE, avocat au barreau de TULLE
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT – DEFENDERESSE AU PRINCIPAL :
Madame, [G], [U], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme PONS, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Mélanie COUSIN, avocat au barreau de TULLE
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Madame Cécile PAILLER, Vice-Présidente
GREFFIER : Monsieur Nicolas DASTIS, Cadre greffier
DÉBATS : A l’audience publique du 13 janvier 2026
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire, en premier ressort
Les avocats ont fourni leurs explications.
Date indiquée aux parties pour la mise à disposition de la décision au greffe : 10 mars 2026, prorogé le 19 mars 2026
* * * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 15 novembre 2022, M., [Q], [F] a acquis de Mme, [G], [U], par le truchement de la société EWIGO, un véhicule d’occasion RENAULT Espace 1.6 DCI, moyennant la somme de 17 590 €.
Le 1er mars 2023, alors que le véhicule avait parcouru environ 9 000 km, il est tombé en panne en raison d’un dysfonctionnement de son système de dépollution.
Le véhicule a été pris en charge par un garage qui l’a réparé selon facture de 162,90 €.
Le 13 avril 2023, le défaut constaté est réapparu, caractérisé par l’allumage du témoin moteur sur le tableau de bord et l’apparition du message « filtre à particules ».
Le véhicule a de nouveau été réparé par ce garage mais, le 6 décembre 2023, le même défaut est réapparu. Comme il n’était plus couvert par la garantie constructeur, RENAULT a refusé de la faire jouer, et le véhicule est depuis lors immobilisé.
Un expert automobile a été mandaté par la compagnie d’assurance de M., [F]. Quoique dûment convoquée aux opérations d’expertise, Mme, [U] n’y était ni présente ni représentée.
L’expert amiable a conclu à un dysfonctionnement qui était en germe lors de la vente, et d’une gravité le rendant impropre à son usage habituel.
Par acte d’huissier de justice du 2 avril 2025, M., [F] a fait assigner Mme, [U] devant le tribunal judiciaire de Tulle sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du Code civil.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA,, [Q], [F] a saisi le Juge de la Mise en État (JME) afin de voir ordonner une expertise judicaire et dire que les dépens suivraient le sort de l’instance au fond.
Il expose :
Qu’il ressort des conclusions de l’expert amiable qu’après une utilisation régulière du véhicule, le filtre à particules est saturé faute pour le système de régénération de brûler correctement les suies ; que ces désordres sont apparus quelques mois après l’achat ;
Qu’il a donc un motif légitime de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 7 janvier 2026,, [G], [U] demande également :
d’ordonner une expertise judiciaire, aux frais avancés par M., [F] ;si l’expert constate un vice caché, de dire si ce même vice n’existait pas déjà en germe lors de son achat du véhicule à la concession RENAULT de, [Localité 3] le 17 février 2022 ;de prendre acte de ses protestations et réserves.
Au soutien de ses demandes, elle expose :
Qu’elle avait acheté ce véhicule le 17 février 2022 ; qu’il affichait alors 94 000 km au compteur ; qu’elle l’a revendu à M., [F] le 16 novembre 2022, alors qu’il affichait 110 000 km ; que dans le temps où elle l’a utilisé, il a fait l’objet de deux réparations prises en charge par la concession RENAULT de, [Localité 3] au titre du remplacement des amortisseurs avant et de biellettes du train avant, en raison de craquements ;
Qu’elle l’a donc possédé pendant 6 mois au cours desquels elle a parcouru 16 000 km
Qu’elle n’a jamais reçu de convocation de la part de l’expert amiable ;
Que cette mesure d’expertise judiciaire est utile à la détermination de l’issue du litige ; que si un vice caché est détecté, alors il convient de déterminer s’il n’existait pas déjà en germe lorsqu’elle l’a acquis.
L’incident a été appelé à l’audience du 13 janvier 2026, où il a été entendu et mis en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, l’expertise amiable conclut que « le véhicule est affecté d’un dysfonctionnement qui était en germe, occulte et d’une gravité le rendant impropre à l’usage habituel », d’où il s’agirait d’un vice caché.
Cependant, les opérations d’expertise n’ont pas été menées contradictoirement en ce que Mme, [U] n’y était pas présente, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée distribuée le 14 mai 2024 (cf. pièce demandeur n° 3).
Dès lors, il existe pour pour M., [F] un intérêt légitime à faire établir par un expert judiciaire la preuve des faits dont peut dépendre la solution du litige.
L’établissement de cette preuve ne peut être réalisé que par un technicien ; une consultation ou constatation serait insuffisante ; il convient dans ces conditions d’ordonner une expertise, aux frais avancés par le demandeur.
Les dépens seront réservés en ce qu’ils suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile PAILLER, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 795 du Code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise et COMMETTONS pour y procéder Mme, [N], [K], Cabinet, [K] expertises et conseils,, [Adresse 3],, [Localité 4]. : 06.14.23.14.09 – Mèl :, [Courriel 1], expert inscrit sur la liste des experts de la Cour d’Appel de, [Localité 5], avec pour mission, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception :
de prendre connaissance de tous documents et pièce utiles, et notamment des pièces permettant de vérifier l’origine du véhicule, les mutations et réparations qui ont pu être effectuées ;
de se rendre au garage, [Adresse 4],, [Adresse 5], où se trouve le véhicule ;
de procéder à l’examen du véhicule litigieux ;
de décrire son état et de vérifier si les désordres allégués existent ;
d’en rechercher les causes, de dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné ;
dans l’affirmative, de dire si lesdits désordres préexistaient à la vente intervenue le 15 novembre 2022 ;
de dire s’ils préexistaient aussi à la vente du 17 février 2022 par la concession RENAULT de, [Localité 3] à Mme, [G], [U] ;
de dire s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel ;
d’indiquer les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, d’en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
de donner la valeur vénale du véhicule, actuellement et après remise en état ; à défaut, sa valeur résiduelle en cas d’impossibilité de réparation ;
de décrire et détailler le préjudice annexe éventuel d’immobilisation, avec tous préjudices relevant des nécessités professionnelles et personnelles ou des loisirs ;
de fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis ;
de rédiger un pré-rapport avant le dépôt du rapport définitif ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus ou de retard injustifié, l’expert sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête ;
FIXONS à 1 200 € (mille deux cents euros) le montant de la somme qui devra être consignée au Greffe de ce Tribunal par le demandeur M., [Q], [F] dans le mois du prononcé de la présente décision, à titre provisoire à valoir sur la rémunération de l’expert, sauf s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
DISONS que pour le cas où la consignation faite apparaîtrait insuffisante au regard du coût prévisible de l’expertise, il appartiendra à l’expert de solliciter, avec toutes les justifications utiles, une consignation complémentaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque, sauf décision de relevé de caducité qui ne pourra être prise par le juge qu’au vu d’un motif légitime ;
DISONS que le Tribunal pourra tirer toutes conséquences de droit du défaut de communication par les parties des documents à l’expert ;
DISONS que l’expert devra procéder à ses opérations et déposer son rapport au Greffe du Tribunal dans les TROIS MOIS de la consignation de la provision ;
RAPPELONS que la rémunération de l’expert sera établie par ordonnance de taxe rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de Tulle dès le dépôt du rapport avec un état de frais détaillé ;
DISONS que la mesure d’expertise s’exercera sous le contrôle de Mme la Présidente chargée du contrôle des expertises, à laquelle seront soumises, s’il y a lieu, les difficultés ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisionnel ;
RÉSERVONS les dépens ;
RENVOYONS l’affaire et les parties à la première audience utile suivant dépôt du rapport du technicien.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
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