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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 26 déc. 2024, n° 24/01584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2024 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d’Angers
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00465
Dossier : N° RG 24/01584 – N° Portalis DB2N-W-B7I-ILFH
ORDONNANCE
Rendue le 26 DECEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 2],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [F] [M]
née le 27 Août 1995 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me François ROUXEL, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur [L] [T], domicilié [Adresse 1],
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 26 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 23 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [F] [M], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 24 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Madame [F] [M] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 19 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Madame [F] [M] n’a pas contesté à l’audience les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète, tout en faisant valoir qu’elle veut sortir de l’hôpital car la vie avec les autres patients est difficile. Elle ajoute qu’elle souhaite aller à une réunion de famille ce week-end.
Son avocat soutient que sa cliente souhaite sortir. Il ajoute que la relation avec les autres patients est difficile.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Madame [F] [M] a été motivée par une décompensation maniaque chez une patiente souffrant d’un trouble affectif bipolaire. Elle présentait une instabilité psychique et une humeur fluctuante. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que si Madame [M] présente une amélioration du contact et de l’humeur, elle présente un faible niveau de conscience des facteurs de risque en lien avec des épisodes récurrents de décompensation maniaque dont elle est l’objet.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [F] [M] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [F] [M]
née le 27 Août 1995 à [Localité 4], domiciliée [Adresse 1],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’ANGERS, dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’ANGERS [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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