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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 5 mars 2025, n° 20/05187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 05 Mars 2025
N° RG 20/05187 – N° Portalis DB22-W-B7E-PTY7
DEMANDERESSE :
Madame [K] [X] [S] épouse [V]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Sylvie MAIO, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 163
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010689 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 18])
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Pauline MIGAT-PAROT, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 751
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Marion RICHARD
Greffier :
Monsieur Marc ALIPS
Copie exécutoire à : Me Sylvie MAIO Me Pauline MIGAT-PAROT
Copie certifiée conforme à l’original à : JE Cab F
extrait exécutoire :
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d’appel, mise à disposition au greffe;
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 4 juin 2021 ;
Vu le dossier en assistance éducative ouvert auprès du juge des enfants de [Localité 18] ;
Rejette la demande de rejet de pièces adverses formulée par [K] [S] ;
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[K] [X] [S]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 17]
de nationalité Française
et de :
[P] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 14]
de nationalité Française
mariés le [Date mariage 5] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 13] (27) ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux;
Rappelle qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
Fixe au 6 janvier 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir par voie d’assignation le juge de la liquidation ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort accordées par l’un des époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Attribue, sous réserve du droit du propriétaire, à [K] [S] le droit au bail du logement ayant constitué le domicile conjugal situé [Adresse 8] ;
Déboute [K] [S] de sa demande d’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par le père ;
Rappelle que la mère conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant|des enfants, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie des enfantsce dernier|ces derniers ;
Déboute [K] [S] de sa demande de fixation de la résidence des enfants à son domicile ;
Fixe la résidence des enfants au domicile du père, à compter de la mainlevée du placement des enfants ;
Réserve le droit de visite de la mère, à compter de la mainlevée du placement des enfants ;
Réserve le droit d’hébergement de la mère, à compter de la mainlevée du placement des enfants ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants que la mère devra verser au père à la somme de 75 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total, à compter de la mainlevée du placement des enfants, en tant que de besoin, la condamne à payer cette somme ;
Dit que cette pension sera payable avant le cinq de chaque mois, douze mois sur douze ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à ce que l’enfant soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera, le 1er octobre de chaque année, de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur ler janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui publié à la date de la présente décision, selon la formule suivante :
(montant initial pension) x (nouvel indice)
indice initial
ces chiffres pouvant être obtenus en s’adressant aux services régionaux de l’I.N.S.E.E. ou sur le site www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] –[10] – ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire…) seront partagés par moitié entre les parents à compter de la mainlevée du placement des enfants et, au besoin, les y Condamne ;
Dit n’y avoir lieu à intermédiation financière en application de l’article 372-2-2 II 2° du Code civil ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire sur les autres dispositions du jugement ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit qu’une copie de la présente sera adressé par les soins du greffe au juge des enfants (Cabinet de [B] [M] Réf : F20/0139) ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mars 2025 par Marion RICHARD, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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