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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 4, 6 mars 2025, n° 24/02880 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02880 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02880 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S7YX
NAC : 53B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 4
JUGEMENT DU 06 Mars 2025
PRÉSIDENT
Mme LERMIGNY, Juge
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
Assisté(e) de
M. PEREZ, greffier lors des débats
Madame RIQUOIR, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
à l’audience publique du 16 Décembre 2024, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, RCS [Localité 6] 542 097 902., dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Catherine BENOIDT-VERLINDE de la SCP CABINET MERCIE – SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 195
DÉFENDEUR
M. [E] [L]
né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 décembre 2008, la banque PNB Paribas Personal Finance a consenti à Monsieur [E] [L] un prêt n°65 082 431 d’un montant de 115 000 euros destiné à financer l’achat d’une maison à usage de résidence principale située à [Localité 5], d’une durée de 30 ans à un taux d’intérêt initial de 5,35% révisable sur le Tibeur à 3 mois, bénéficiant de la caution solidaire de CNP Caution.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mai 2022, la BNP Paribas Personal Finance a indiqué à Monsieur [L] que le prêt présentait un solde débiteur de 7 063,98 euros et l’a mis en demeure de régler sous 15 jours, l’informant que, sans règlement de sa part, la déchéance du terme serait prononcée.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 juillet 2022, la BNP Paribas Personal Finance a informé Monsieur [L] du prononcé de la déchéance du terme et l’a invité à régler la somme de 85 343,75 euros outre les intérêts jusqu’au parfait règlement.
En l’absence de régularisation de sa créance et à défaut de réponse de sa part suite aux courriers adressés, la BNP Paribas Personal Finance a, par acte d’huissier en date du 5 juin 2024, fait assigner Monsieur [E] [L] devant la présente juridiction aux fins de le voir :
— condamner à lui payer la somme de 85 554,38 euros arrêtée au 15 mars 2024 et se décomposant comme suit :
1°) Principal au 15/03/2024 : 71 923,61 €
2°) Sommes dues antérieurement à la déchéance du terme : 13 492,27 €
3°) Intérêts au taux de 1,11 % du 10/02/2024 au 15/03/2024 : 76,50 €
4°) Frais : 62,00 €
5°) Outre intérêts au taux contractuel à compter du 16/03/2024 ce jusqu’au paiement définitif
Et ce au titre du crédit ayant donné lieu à une offre n° 65 082 431 du 19/12/2008,
— Le condamner au paiement de la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
— Ordonner que les intérêts échus depuis au moins une année seront eux-mêmes capitalisés et productifs d’intérêts pour la première fois à compter des présentes,
— Ordonner l’exécution provisoire, laquelle est en tout état de cause de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, la BNP Paribas Personal Finance soutient que, malgré des relances, Monsieur [L] n’a jamais régularisé sa situation.
L’assignation ayant été valablement signifiée suivant les modalités de l’article 658 du code de procédure civile à sa dernière adresse connue, Monsieur [E] [L] n’a pas constitué avocat et ne fait donc valoir aucune défense au fond.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un exposé complet des moyens des parties à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 août 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie le 16 décembre 2024. Elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la décision a été délivrée à la personne du défendeur”.
1.Sur la demande principale
Sur le principe de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, applicable au présent litige, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En l’espèce, la créance de la BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur [E] [L] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 7 janvier 2009 (pièce 1 de la banque).
L’action de la banque trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, fait objectif qui se manifeste par des impayés non régularisés.
La demanderesse produit tous les éléments utiles pour vérifier sa créance (l’offre de crédit, l’accord de prêt signé par Monsieur [L], le tableau d’amortissement, les mises en demeure des 24 mai et 21 juillet 2022, le décompte de la créance arrêtée au 15 mars 2024). (Pièces 1 à 5 de la banque)
L’existence d’une créance de la BNP Paribas Personal Finance à l’encontre de Monsieur [L] est donc acquise.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 313-51 du code de la consommation, lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égale à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret.
Il apparaît des pièces produites par la demanderesse et notamment des mises en demeure et du décompte de la créance, que le montant de la créance se décompose comme suit :
— Principal au 15 mars 2024 : 71 923,61 euros
— Sommes dues antérieurement à la déchéance du tenne : 13 492,27 euros
— Intéréts au taux de 1,11 % du 10/02/2024 au 15/03/2024 : 76,50 euros
— Frais : 62,00 euros
Soit un montant total de 85 554,38 euros.
Il y a lieu par conséquent de condamner Monsieur [E] [L] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme globale de 85 554,38 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2024 et ce jusqu’au paiement définitif.
Conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil et s’agissant d’une disposition s’appliquant de plein droit, les intérêts échus depuis au moins un an produiront eux-mêmes des intérêts.
2.Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [E] [L], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [E] [L], condamné aux dépens, devra verser à la BNP Paribas Personal Finance une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé que la décision est provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à payer à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 85 554,38 euros outre intérêts au taux contractuel à compter du 16 mars 2024 et ce jusqu’au paiement définitif ;
DIT que les intérêts échus des capitaux produiront des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] à verser à la BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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