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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 2 févr. 2026, n° 25/04954 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04954 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04954 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3DVE
Minute : 26/00179
Madame [U] [P]
Représentant : Me [K], avocat au barreau de VERSAILLES
C/
Monsieur [C] [Z]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Sandra BROUT DELBART
Copie délivrée à :
Monsieur [C] [Z]
Le 02 février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 02 février 2026;
par Madame Odile BOUBERT, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 03 novembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Odile BOUBERT, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Madame [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sandra BROUT DELBART, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me Ophélie CUNHA, avocat du barreau de VERSAILLES
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [Z], demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
D’AUTRE PART
Par acte sous seing privé MME [P] [U] a donné un bien en location à M. [Z] [C] . Les lieux ont été libérés le 01-09-23.
Par exploit de commissaire de justice du 18-03-25 , MME [P] [U] bailleur a fait assigner M. [Z] [C] pour obtenir le paiement :
— d’un solde locatif de 6031 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18-03-25 ;
— de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— de la somme de 1500 euros pour frais irrépétibles, et ce avec le bénéfice de l’exécution provisoire, outre les dépens .
A l’audience du 03-11-25 , le conseil de MME [P] [U] expose que M. [Z] [C] reste devoir la somme de 6031 euros suite à son départ le 01-09-23 , à savoir :
— la somme de 6750 euros représentant les loyers de novembre 2022 à août 2023
— la somme de 712 euros au titre de la régularisation des charges de 2022
— la somme de 1018.98 euros au titre de la régularisation de la consommation d’eau
dont il convient de déduire
— la somme de 650 euros au titre du dépôt de garantie
— la somme de 2100 euros au titre des versements faits après son départ .
A l’audience le conseil de M. [Z] [C] a contesté la dette à savoir :
— il n’a rendu les clés que le 01-09-23 car MME [P] [U] n’était pas disponible pour établir l’ état des lieux de sortie dès le mois de juin , le logement était vide pendant cette période qui est le fait du bailleur , il demande donc que le montant des loyers dus soit arrêté à la somme de 4125 euros ,
— il n’a jamais reçu de régularisation des charges pendant l’occupation des lieux ,
— il a lui même effectué des petites améliorations et travaux dans le logement dont il demande remboursement à hauteur de 1310 euros .
Il s’oppose aux demandes accessoires du bailleur du fait de sa bonne foi ayant déjà commencé à rembourser une dette ancienne. Il reconnaît devoir la somme de 65 euros .
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande Principale
Attendu que les lieux ont été libérés le 01-09-23 ; qu’il appartenait à M. [Z] [C] de prendre attache avec un commissaire de justice pour faire établir l’ état des lieux de sortie avant cette date si le bailleur tardait à trouver un accord pour effectuer la reprise des lieux .
Les loyers seront donc dus jusqu’au mois d’août 2023.
Attendu que le décompte de résiliation définitif fait apparaître qu’il est dû au titre des loyers et charges impayés la somme de 6750 euros au 31-08-23 soit 9x 750 euros de novembre 22 puis de janvier à août 23 selon la demande de MME [P] [U] ;
Sur les charges locatives
Attendu que M. [Z] [C] ne conteste pas le calcul présenté par MME [P] [U] à savoir :
les charges locatives de 1669 euros
plus la taxes d’ordures ménagères de 143 euros
moins les provisions payées de 1110 euros
soit une somme de 702 euros ;
Sur la consommation d’eau
Attendu qu’il est mentionné dans l’ état des lieux de sortie la consommation dans “aménagements particuliers” les relevés des compteurs d’ eau chaude et d’ eau froide à hauteur de 54m3 chacun ; que cet état des lieux de sortie est signé le 01-09-23 par les deux parties ;
qu’il est donc du par M. [Z] [C] une somme de 958.98 euros soit la somme de 262.44 euros pour l’ eau froide et la somme de 756.54 euros pour l’ eau chaude ;
Sur les travaux réalisés par le locataire
Attendu que M. [Z] [C] produit une facture du 08-12-22 mentionnant le changement du WC , le remplacement du mitigeur de douche et du flexible de douche , outre la pose de VMC dans la cuisine et la salle de bains ;
Attendu que ces travaux n’ont pas reçu d’accord du bailleur qui se dit non informé de ceux-ci ; que dès lors M. [Z] [C] ne peut en demander remboursement ;
Sur les comptes entre les parties
Que les sommes dues s’établissent ainsi:
— arriéré de loyer 6750.00 euros
— régularisation de charges 702.00 euros
— consommation d’eau 958.98 euros
déduction
— dépôt de garantie 650 euros
— versements 2100 euros ;
Que M. [Z] [C] est donc redevable de la somme de 5660.98 euros ; Que la demande en paiement est augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance le 18-03-25 ;
Sur la demande de dommages et intérêts
Attendu que le demandeur ne justifie pas d’un préjudice distinct du simple retard apporté dans ses paiements par M. [Z] [C] ; Qu’il y a lieu en conséquence de le débouter de sa demande de dommages et intérêts ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [Z] [C] les frais exposés par le demandeur dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Attendu que selon l’article 696 du Code de procédure civile , la partie perdante est condamnée aux dépens , à moins que le juge , par décision motivée , n’en mettre la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie ; qu’en l’espèce le défendeur, partie perdante , sera condamné aux entiers dépens ;
Qu’ aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection aprés débats en audience publique , statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Condamne M. [Z] [C] à payer à MME [P] [U] la somme de 5660.98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18-03-25 ;
Déboute MME [P] [U] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [Z] [C] à payer à MME [P] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [Z] [C] aux dépens .
LE GREFFIER LE JUGE
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