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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, illkirch civil, 7 janv. 2026, n° 25/01286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN
Juge des Contentieux de la Protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 7]
— : 03.88.55.94.33
[Courriel 8]
______________________
[Localité 10] Civil
N RG 25/01286
N Portalis DB2E-W-B7J-N43W
______________________
MINUTE N 8/2026
______________________
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
le
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE
DEMANDERESSE :
S.A.E.M. L [Adresse 9],
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG,
DEFENDERESSE :
Madame [T] [S]
née le 22 Octobre 1984
[Adresse 2],
[Localité 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection
Valérie OSWALT, Cadre-Greffier
DÉBATS ORAUX A L’AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 26 Novembre 2025
PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DE L’ORDONNANCE AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 07 Janvier 2026
Premier ressort,
OBJET : Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
EXPOSE DU LITIGE :
La S.A.E.M. L HABITATION MODERNE a donné à bail à Madame [T] [S] un appartement à usage d’habitation avec ses annexes (cave, garage, parking, jardin) situé au [Adresse 3] par contrat du 28 août 2024, pour un loyer mensuel de 1 045,20 € et 35,93 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M. L [Adresse 9] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La S.A.E.M. L HABITATION MODERNE a ensuite fait assigner Madame [T] [S] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 11] statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion de la locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle le dossier a été retenu, la société [Adresse 9], représentée par son conseil, reprend les termes de son assignation et demande au juge de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire, ou subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de bail, ordonner l’expulsion de Madame [T] [S], condamner Madame [T] [S] au paiement de la somme actualisée de 6 516,14€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Bien que convoquée par acte de commissaire de justice signifié remise à personne le 4 septembre 2025, Madame [T] [S] n’est ni présente, ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
Sur la résiliation :
Sur la recevabilité de l’action :Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Bas-Rhin par la voie électronique le 4 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE justifie avoir saisi la Caisse des Allocations Familiales du Bas-Rhin le 22 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 4 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux »
L’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. »
Toutefois, il convient de rappeler que depuis le 27 juillet 2023, l’octroi de délais de paiement ne suspend pas automatiquement les effets de la clause résolutoire. En effet, l’article 24 VII prévoit désormais que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ».
En l’espèce, la défenderesse n’est pas comparante et ne démontre pas la reprise intégrale du loyer courant. Le bail conclu le 28 août 2024 contient une clause résolutoire (article 10) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 juin 2025, pour la somme en principal de 4 262,21 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 4 août 2025.
L’expulsion de Madame [T] [S] sera ordonnée, en conséquence.
Sur les demandes de condamnation au paiement :La S.A.E.M. L [Adresse 9] produit un décompte démontrant que Madame [T] [S] reste devoir la somme de 6 516,14 € à la date du 17 novembre 2025.
Madame [T] [S], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 6 516,14 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Madame [T] [S] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires :Madame [T] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE, Madame [T] [S] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 28 août 2024 entre la S.A.E.M. L [Adresse 9] et Madame [T] [S] concernant l’appartement à usage d’habitation avec ses annexes (cave, garage, parking, jardin) situé au [Adresse 3] sont réunies à la date du 4 août 2025,
ORDONNONS en conséquence à Madame [T] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance,
DISONS qu’à défaut pour Madame [T] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
CONDAMNONS Madame [T] [S] à verser à la S.A.E.M. L [Adresse 9] à titre provisionnel la somme de 6 516,14 € (décompte arrêté au 17 novembre 2025, incluant la RLS du 31 octobre 2025 pour un montant de 68,19 €), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
CONDAMNONS Madame [T] [S] à payer à la S.A.E.M. L HABITATION MODERNE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNONS Madame [T] [S] à verser à la S.A.E.M. L [Adresse 9] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [T] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision est signée par le Juge des contentieux de la protection et par le Cadre-Greffier.
Le Cadre-Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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