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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s1, 28 mars 2025, n° 24/03664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GRENKE LOCATION c/ S.A.R.L. POUDOU |
Texte intégral
N° RG 24/03664 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
Site :
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
N° RG 24/03664
N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPA
Minute n°25/
Copie exec. à :
— Me Alexandre DIETRICH
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. POUDOU
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 799 055 793
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente
Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire en premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-16890, signé le 4 septembre 2019 par la SARL POUDOU exploitant un restaurant sous l’enseigne « AUX PIGEONS BLANCS » et accepté le 9 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « IOA 15 et une imprimante », sans autre précision, fourni par la société e-pack HYGIENE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 125,10 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 décembre 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL POUDOU devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
— 1 472,95 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020,
— 3 127,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020,
— 2 810,66 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020 ;
— 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir,
À l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 16 avril 2024.
La partie défenderesse, citée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le Tribunal a autorisé la partie demanderesse à produire les justificatifs des accusés de réception en délibéré.
Par note en délibéré du 5 février 2025, la partie demanderesse a transmis au Tribunal un courriel du Commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation à la SARL POUDOU qui indique que la lettre recommandée n’a pas été remise à son destinataire pas plus que la lettre simple car la SARL POUDOU n’est plus à l’adresse indiquée et a transmis copie de l’accusé de réception à la société défenderesse revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes :
• le contrat de location précité,
• la confirmation de livraison du matériel loué indiquant une livraison le 24 septembre 2019, signée par la SARL POUDOU le 4 septembre 2019,
• la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 3 679,41 euros HT auprès de la société e-pack HYGIENE en date du 3 octobre 2019,
• la lettre de mise en demeure de payer le solde débiteur du compte en date du 13 février 2020, dont l’avis de réception est revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
• la lettre de résiliation du contrat du 18 août 2020 dont l’avis de réception est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », accompagnée d’un extrait de compte au 18 août 2020 visant les loyers échus impayés du 2 décembre 2019 au 3 août 2020 inclus, outre une cotisation d’assurance de 25,87 euros qui serait due au 24 septembre 2019 et une cotisation d’assurance de 96 euros qui serait due au 1er janvier 2020, ainsi que l’indemnité de résiliation égale aux loyers HT à échoir du 1er septembre 2020 au 1er septembre 2022.
L’article 10 des conditions générales acceptées du contrat prévoit qu’il peut être résilié à effet immédiat par le bailleur par courrier recommandé, en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels, consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel.
Au vu de la résiliation anticipée dont justifie la société GRENKE LOCATION, des articles 11 et 12 des conditions générales précitées précisant, respectivement, les sommes dues dans un tel cas et le montant de l’indemnité de non restitution du matériel, de l’extrait de compte au 18 août 2020, il y a lieu de condamner la SARL POUDOU à verser à la SAS GRENKE LOCATION :
— la somme de 1 351,08 euros au titre du solde des loyers échus impayés pour la période du 2 décembre 2019 au 3 août 2020 inclus (150,12 euros TTC X 9), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, à défaut de preuve de la date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 3 127,50 euros au titre de l’indemnité composée des loyers HT restant à échoir du 1er septembre 2020 jusqu’au 1er septembre 2022 (125,10 euros HT X 25 loyers), outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024, à défaut de preuve de la date de notification de la lettre de résiliation,
— la somme de 2 810,66 euros au titre de l’indemnité de non restitution du matériel dont le calcul est précisé et n’est pas contesté, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, soit du 16 avril 2024, à défaut de preuve de la date de notification de la lettre de résiliation.
La demande au titre des cotisations d’assurance sera rejetée, GRENKE LOCATION ne donnant aucune explication sur cette demande et se contentant de produire les « conditions générales de l’assurance globale des biens de la société GRENKE » sur deux pages. En outre GRENKE LOCATION ne justifie pas avoir rappelé son obligation d’assurance au locataire et lui avoir communiqué les frais d’assurance comme le prévoit l’article F de ces conditions générales.
Il sera par ailleurs fait droit à la demande d’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros prévue à l’article 9.2 des conditions générales de location acceptées.
La capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter de la demande qui en a été faite, soit du 16 avril 2024, sera ordonnée, étant de droit en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
La défenderesse qui succombe devra supporter les dépens, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la SARL POUDOU, exploitant un restaurant sous l’enseigne « AUX PIGEONS BLANCS », à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 1 351,08 euros, au titre du solde des arriérés de loyer, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL POUDOU, exploitant un restaurant sous l’enseigne « AUX PIGEONS BLANCS » à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 3 127,50 euros, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL POUDOU, exploitant un restaurant sous l’enseigne « AUX PIGEONS BLANCS », à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 2 810,66 euros, au titre de l’indemnité de non restitution, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2024 ;
CONDAMNE la SARL POUDOU, exploitant un restaurant sous l’enseigne « AUX PIGEONS BLANCS » à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière à compter du 16 avril 2024, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’assurance ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL POUDOU, exploitant un restaurant sous l’enseigne « AUX PIGEONS BLANCS » aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame KARATAS présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Maryline KIRCH Gussun KARATAS
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