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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 14 nov. 2024, n° 24/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 5]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00410
Dossier : N° RG 24/01406 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJ3P
ORDONNANCE
Rendue le 14 NOVEMBRE 2024 par Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président, audit tribunal ;
Assisté de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [M] [F], sous curatelle de l’UDAF 53
née le 02 Décembre 2000 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Linda MEDJBER, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF 53, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 14 Novembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 12 novembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [M] [F], sous curatelle de l’UDAF 53, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 13 novembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Madame [M] [F] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 8 novembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, Madame [M] [F] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Madame [F] fait valoir qu’elle est favorable à l’hospitalisation afin de lui permettre de travailler un projet de sortie.
Son avocate a été entendue en ses observations et fait valoir qu’il y a un projet de foyer de vie ou d’appartement thérapeutique.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Madame [M] [F] a été motivée initialement par une crise suicidaire avec un risque imminent et des troubles qui rendaient impossible son consentement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que Madame [F] présente un retard mental et des troubles des relations sociales et de la gestion émotionnelle. Son état nécessite une prise en charge à l’isolement. L’adhésion aux soins reste fragile chez une patiente qui présente un trouble de l’attachement grave dans un contexte social précaire.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Madame [M] [F] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [M] [F], sous curatelle de l’UDAF 53
née le 02 Décembre 2000 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 5], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 5] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Monsieur Arnaud BRULON, Vice-Président
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