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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 22 avr. 2025, n° 24/01632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
22 Avril 2025
AFFAIRE :
[O] [E]
C/
S.A.S. C & R.E CO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
N° RG 24/01632 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HR3K
Assignation :01 Juillet 2024
Ordonnance de Clôture : 12 Septembre 2024
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [O] [E]
née le 28 Octobre 1995 à [Localité 5] (MAINE-ET-[Localité 7])
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, avocats au barreau D’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.S. C & R.E CO prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
EVOCATION :
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 Février 2025,
Composition du Tribunal :
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, statuant comme JUGE UNIQUE
Greffier, lors des débats et du prononcé : Valérie PELLEREAU.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Avril 2025
JUGEMENT du 22 Avril 2025
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président,
réputé contradictoire
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Valérie PELLEREAU, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2024, Mme [O] [E] a fait assigner la société C & R.E. CO devant le présent tribunal aux fins, sur le fondement des articles L. 217-4 et suivants du code de la consommation, et subsidiairement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
À titre principal :
— prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 6] acquis auprès de la société C & R.E. CO,
— condamner la société C & R.E. CO à lui rembourser la somme de 7 100 euros correspondant au prix d’achat du véhicule, majorée des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
— condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 1 132,86 euros au titre des préjudices accessoires sauf à parfaire au jour de l’audience en fonction des primes d’assurances versées au jour où le juge statuera,
— condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— ordonner la restitution du véhicule automobile de marque Peugeot, modèle 208, immatriculé [Immatriculation 6], la société C & R.E. CO devant payer les sommes mises à sa charge par le jugement à intervenir préalablement et retirer ledit véhicule au lieu d’entrepôt dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce à ses frais,
— dire qu’à défaut pour la société C & R.E. CO d’avoir retiré le véhicule dans le délai imparti, Mme [O] [E] sera déliée de son obligation de restitution et pourra en disposer à sa convenance,
À titre subsidiaire :
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal,
En tout état de cause :
— condamner la société C & R.E. CO à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société C & R.E. CO aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise.
La société C & R.E. CO, qui a été assignée par acte remis à l’étude de commissaire de justice, conformément à l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2024.
Par jugement avant dire droit sur le fond du 17 décembre 2024, le présent tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du mardi 11 février 2025 et invité pour cette audience Mme [O] [E] à s’expliquer sur la preuve de l’achat du véhicule à la société C & R.E.CO pour la somme de 7 100 euros et à communiquer tout document utile à l’appui de sa demande.
Lors de l’audience du 11 février 2025, Mme [E] a communiqué deux nouvelles pièces consistant en un relevé de son compte du crédit agricole mentionnant un virement de 7 100 euros et un “compromis de vente” du véhicule Peugeot 208.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l’article 472 du code de procédure civile, en cas de non comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Par acte sous signature privée du 21 février 2023, Mme [E] a fait l’acquisition auprès de la société C & R.E. CO d’un véhicule Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 6] mis en circulation en avril 2014 pour le prix de 7 100 euros, cette somme ayant été virée le même jour sur le compte de la défenderesse.
La preuve de la vente et du prix convenu entre les parties est donc bien apportée.
— Sur la demande en résolution de la vente :
Selon l’article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
Il résulte de l’article L. 217-3 du code de la consommation que le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5 et qu’il répond des défauts de conformité existant au moment de la délivrance du bien au sens de l’article L. 216-1,
qui apparaissent dans un délai de deux ans à compter de celle-ci.
L’article L. 217-4 du même code est ainsi rédigé : “Le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.”
Selon l’article L. 217-7 du même code, dans sa version en vigueur depuis le 1er octobre 2021 applicable au litige, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué. Pour les biens d’occasion, ce délai est fixé à douze mois (et non six mois comme indiqué dans l’assignation).
Il ressort des pièces versées aux débats que le véhicule vendu a rencontré une panne majeure nécessitant un changement du moteur, ainsi que cela est mis en évidence par le devis de la société Ugo [U] Automobiles du 30 août 2023 chiffrant le coût total de la réparation à 5 669,82 euros.
Un véhicule automobile dont le moteur est hors d’usage ne répond pas à l’exigence de délivrance conforme résultant des textes précités.
Les attestations des proches de Mme [E] font état de ce que les premières pertes d’huile moteur sont survenues dans un temps proche de la vente, en mars ou avril 2023 selon la soeur de la demanderesse, avec de nouvelles manifestations du problème au cours du mois de juillet 2023 selon le concubin de cette dernière. En tout état de cause, la panne a été identifiée au plus tard à la date du devis, soit le 30 août 2023, c’est-à-dire dans les douze mois de la vente.
Le véhicule d’occasion ayant été acheté par un consommateur auprès d’un garagiste professionnel, les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de douze mois à compter de la délivrance du bien sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
En l’espèce, la société C & R.E. CO ayant fait le choix de ne pas comparaître, cette présomption n’a pas lieu d’être écartée compte tenu de la nature du bien et du défaut invoqué. Une expertise judiciaire n’est pas utile à la solution du litige et aurait de surcroît un coût disproportionné au regard de l’enjeu du litige, ce coût étant même susceptible de dépasser le prix de vente du véhicule.
Il résulte de l’article L. 217-9 du code de la consommation que le consommateur a le choix entre la réparation et le remplacement du bien non conforme, dans les limites posées par l’article L. 217-12, lorsque la mise en conformité sollicitée est impossible ou entraîne des coûts disproportionnés. Au cas présent, indépendamment du fait que le défaut de comparution du vendeur ne lui permet pas de se prévaloir de l’article L. 217-12, il apparaît que la gravité du défaut de conformité justifie le remplacement du véhicule et, par voie de conséquence, la résolution du contrat de vente. En outre, l’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Il est par conséquent justifié de prononcer la résolution de la vente du véhicule aux torts exclusifs de la société C & R.E. CO.
— Sur les conséquences de la résolution de la vente :
Il convient de condamner la société C & R.E. CO à payer à Mme [E] la somme de 7 100 euros correspondant au prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024, date de l’assignation.
Il y a lieu d’ordonner à la société C & R.E. CO de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit désigné par Mme [E] où il se trouve entreposé. À défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, la société C & R.E. CO sera réputée y avoir renoncé et la demanderesse pourra en disposer librement, que le remboursement du prix de vente soit ou non déjà intervenu. La solution contraire obligerait Mme [E] à devoir conserver le véhicule aussi longtemps que la société C & R.E. CO n’aurait pas procédé au remboursement du prix de vente, laissant ainsi à la seule initiative de cette dernière la date à laquelle la reprise du véhicule à ses frais devrait avoir lieu.
Mme [E] n’ayant pu utiliser le véhicule litigieux pour ses besoins personnels et quotidiens, il y a lieu de condamner la société C & R.E. CO à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour privation de jouissance.
Il est en outre justifié de condamner la société C & R.E. CO au paiement de la somme totale de 1 132,86 euros au titre des frais découlant de la vente du véhicule se décomposant comme suit :
— 67,84 euros au titre des frais de garagiste ;
— 257,66 euros au titre des frais de certificat d’immatriculation (carte grise) ;
— 807,36 euros au titre du coût de l’assurance du véhicule du 1er avril 2024 au 31 mars 2025.
— Sur les dépens et sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
La société C & R.E. CO, partie perdante, supportera la charge des entiers dépens.
Il est justifié de faire intégralement droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par Mme [E] et de condamner la société C & R.E. CO au paiement de la somme de 2 000 euros sur ce fondement.
— Sur l’exécution provisoire :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1, le juge, statuant d’office ou à la demande d’une partie et par décision spécialement motivée, peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il y a lieu de constater qu’il n’existe aucun motif de nature à écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE, à raison du manquement à l’obligation de délivrance conforme de la chose vendue, la résolution de la vente du véhicule Peugeot modèle 208 immatriculé [Immatriculation 6], intervenue entre Mme [O] [E] et la société C & R.E. CO, aux torts exclusifs de cette dernière ;
CONDAMNE la société C & R.E. CO à payer à Mme [O] [E] la somme de 7 100 € (sept mille cent euros) à titre de restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mars 2024 ;
ORDONNE à la société C & R.E. CO de reprendre possession du véhicule litigieux à ses frais et à l’endroit désigné par Mme [O] [E] où il se trouve entreposé ;
DIT qu’à défaut de reprise du véhicule après l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement, la société C & R.E. CO sera réputée y avoir renoncé et la demanderesse pourra en disposer librement, que le remboursement du prix de vente soit ou non déjà intervenu ;
CONDAMNE la société C & R.E. CO à payer à Mme [O] [E] les sommes de:
— 1 132,86 € (mille cent trente-deux euros et quatre-vingt-six centimes) au titre des frais découlant de la vente ;
— 1 500 € (mille cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
— 2 000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société C & R.E. CO aux entiers dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Valérie PELLEREAU, Greffière, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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