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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 18 sept. 2025, n° 24/04132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, La S.A. [ Adresse 10 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 2]
NAC: 5AA
N° RG 24/04132
N° Portalis DBX4-W-B7I-TPI4
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
MINUTE N°
DU 18 septembre 2025
La S.A. [Adresse 10],
C/
[G] [B] [M]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Me LARRAT
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 18 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN greffière lors des débats et Aurélie BLANC greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [B] [M],
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 23 août 2016, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a donné à bail à Monsieur [G] [M] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel actuel de 206,51 euros, outre une provision sur charges de 73,16 euros.
Le 12 août 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [G] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a ensuite fait assigner Monsieur [G] [M] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, et sa condamnation au paiement :
— de la somme provisionnelle de 201,28€, représentant les arriérés de charges et de loyers à parfaire à l’audience, avec intérêts à compter du commandement de payer,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu’à la libération effective des lieux,
— des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation .
A l’audience du 18 mars 2025, à laquelle le défendeur était absent, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2025 aux fins de comparution personnelle de M. [M].
A l’audience du 1er juillet 2025, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, se désiste de ses demandes principales compte tenu du fait que la dette a été soldée mais indique maintenir sa demande de condamnation aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l’étude du commissaire de justice, et avisé de la date de renvoi de l’affaire par courrier du greffe en date du 20 mars 2025 dont il a signé l’accusé réception, Monsieur [G] [M] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LE DESISTEMENT DES DEMANDES PRINCIPALES
L’article 394 du Code de procédure civile dispose que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
L’article 395 du Code de procédure civile poursuit : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
Il sera rappelé que le maintien de prétentions qui présentent un caractère purement procédural, comme en l’espèce une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, n’impose pas que le désistement d’instance soit subordonné à l’acceptation du défendeur. (Civ.2ème 10 déc.1986, n° 85-16.359 ; Civ. 2ème, 1er juin 1988, n° 86-17.757 ; Civ. 2ème, 22 sept. 2005, n° 04-13.036)
En l’espèce,il y a lieu de constater le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de résiliation de bail, d’expulsion de l’occupant et de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En vertu de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [G] [M], absent à la procédure malgré renvoi de l’audience aux fins de comparution personnelle, n’apporte aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de l’arriéré locatif à l’origine de la présente procédure, lequel arriéré a d’ailleurs été intégralement remboursé.
Monsieur [G] [M], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Si lors de l’audience la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a indiqué maintenir sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formée dans son assignation, force est de constater que cette assignation ne comporte aucune demande à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point dès lors que le juge n’a pas été saisi d’une telle demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de ses demandes de constat de l’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion, de paiement de l’arriéré locatif ainsi que d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [M] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La Vice-Présidente,
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