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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 28 mai 2025, n° 25/51062 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51062 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51062 – N° Portalis 352J-W-B7J-C67AR
N° : 2-CH
Assignation du :
06 Février 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSES
Madame [V] [P] épouse [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Madame [K] [P] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentées par Maître Pascale BIKARD, avocat au barreau de PARIS – #D1890
DEFENDERESSE
La S.A.S. LOKNATH
[Adresse 3]
[Localité 6]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Par acte du 27 septembre 2022, « l’indivision [P] » a consenti un bail commercial à M. [M], aux droits duquel vient la société Loknath, portant sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer annuel principal de 16.800 euros HT/HC, payable mensuellement et d’avance.
Par acte du 7 novembre 2024, Mmes [V] et [K] [P] ont fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 10.143,50 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte du 6 février 2025, Mmes [P] ont assigné la société Loknath devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner l’expulsion de la défenderesse ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique si besoin est et sous astreinte ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 11.657,68 euros au titre des loyers et charges impayés au 2 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2024 ;
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 466,30 euros au titre de la clause pénale ;
— la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 1.563,09 euros jusqu’à la libération des locaux ;
— la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
A l’audience, les demanderesses actualisent leur demande en paiement à la somme de 9.471,07 euros au terme d’avril 2025 inclus et exposent qu’eu égard aux efforts de paiement de la locataire, elles acceptent de lui octroyer des délais de paiement moyennant des mensualités de 500 euros en sus du loyer courant.
La défenderesse, régulièrement citée, n’est pas représentée.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS
Sur la demande principale aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail avec délais de paiement suspensifs
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable.
En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 7 novembre 2024 à hauteur de la somme de 10.143,50 euros.
Il est constant que celle-ci n’a pas réglé les causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont donc réunies au 7 décembre 2024.
Cependant, la locataire a, depuis lors, repris le paiement du loyer courant et effectué récemment un virement de 4.000 euros, de sorte que les bailleresses proposent de lui octroyer des délais de paiement suspensifs, moyennant le règlement de mensualités de 500 euros.
Un délai de dix-neuf mois lui donc sera octroyé pour apurer sa dette, avec suspension des effets de la clause résolutoire, dans les conditions prévues par l’article L. 145-41 du code de commerce précité.
Il lui est rappelé qu’à défaut de règlement d’une seule échéance ou du loyer courant et des charges et taxes afférentes à leur date prévue, le solde sera immédiatement exigible et la clause résolutoire retrouvera son plein effet, avec toutes conséquences de droit, dont l’expulsion, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Elle sera alors tenue, jusqu’à la libération effective des lieux, au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait dû payer si le bail n’avait pas été résilié, sans la majoration de 4% sollicitée par les bailleresses, celle-ci s’analysant en une clause pénale susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil.
Au vu du décompte versé aux débats, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 9.471,07 euros au 28 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, après déduction des frais de commissaire de justice de 177,15 et 57,93 euros.
La société Loknath sera condamnée au paiement d’une provision de ce montant, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il n’y a pas lieu à référé sur la demande en paiement de la somme de 466,30 euros au titre de la clause pénale contractuelle, cette somme étant susceptible de modération par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil, ainsi que précédemment exposé.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens, qui incluront le coût du commandement de payer.
Ayant contraint les bailleresses à engager la présente procédure et à exposer des frais, elle sera condamnée à les indemniser, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur de la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail liant les parties sont réunies;
Condamnons la société Loknath à payer à Mmes [P] la somme de 9.471,07 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative au 28 avril 2025, échéance d’avril 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2024 ;
Autorisons la société Loknath à s’acquitter de cette somme en 18 mensualités de 500 euros et une dernière réglant le solde et les intérêts, la première devant intervenir avant le 15 du mois suivant le mois de la signification de la présente décision et les suivantes avant le 15 de chaque mois, ces mensualités s’ajoutant aux loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes ;
Suspendons les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais et disons qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si la société Loknath se libère de sa dette dans ce délai et si les loyers courants augmentés des charges et taxes afférentes sont payés pendant le cours de ce délai dans les conditions fixées par le bail commercial ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule des mensualités à bonne date dans les conditions ci-dessus fixées ou du loyer courant augmenté des charges et taxes afférentes à leur échéance :
la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ; la clause résolutoire reprendra son plein effet ; faute de départ volontaire des lieux loués, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Loknath et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 4], avec le concours de la force publique si nécessaire ;le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;la société Loknath sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à Mmes [P] une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes de Mmes [P] ;
Condamnons la société Loknath aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 7 novembre 2024 ;
La condamnons à payer à Mmes [P] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 28 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
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