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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 15 janv. 2026, n° 25/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/00001
DÉCISION DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00380 – N° Portalis DB3B-W-B7J-DDRM
NAC : 5AA
AFFAIRE : [S] [F] C/ [R] [N], [Z] [J] [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Michelle SALVAN, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, affectée au service du juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
DEFENDEURS
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparant non représenté
Madame [Z] [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante non représenté
Débats tenus à l’audience du : 18 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2026
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 19 octobre 2024, M. [F] [S] a consenti à M. [N] [R] un bail portant sur un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 9], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 570 euros.
Mme [Z] [D] épouse [J] s’est portée caution solidaire de l’engagement du locataire.
Un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [N] [R], le 14 mai 2025, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 940 euros en principal.
Cet acte a été signifié à la caution, Mme [Z] [D] épouse [J] le même jour.
Par actes de commissaire de justice du 23 juillet 2025, dénoncé au préfet du TARN le 25 juillet 2025 M. [F] [S] a fait assigner M. [N] [R] ainsi que Mme [Z] [D] épouse [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection statuant en référé aux fins d’obtenir :
le constat de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire,
l’expulsion des occupants du logement avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est,
la condamnation solidaire de M. [N] [R] et de Mme [Z] [D] épouse [J] :
au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges, de la date de la résiliation jusqu’à son départ des lieux, avec intérêts de droit,
au paiement provisionnel de la somme de 940 euros due au titre des loyers et charges arriérés, sauf à parfaire,
au paiement d’une somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
aux entiers dépens comprenant le coût du commandement délivré à la caution et de l’assignation.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] [S], comparant en personne maintient ses demandes telles que visées dans l’acte introductif d’instance en actualisant sa créance à la somme de 3.990 euros. Il réclame en outre une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Cité à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice M. [N] [R] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
Citée à comparaître par acte déposé en l’étude du commissaire de justice Mme [Z] [D] épouse [J] n’a pas comparu ni n’est représentée.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité de l’action :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture du Tarn six semaines au moins avant la première audience.
En conséquence, aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la demande de provision au titre des loyers, charges locatives et indemnités d’occupation impayés :
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés, sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, M. [N] [R] est obligé de payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, l’obligation au paiement des loyers et charges incombant à M. [N] [R] n’est pas sérieusement contestable, ni contestée.
Il n’est pas discuté que la caution est contractuellement tenue au paiement de la dette du débiteur principal.
Le décompte produit par le bailleur fait ressortir une dette locative d’un montant de 3.990 euros à la date du 6 décembre 2025.
Par conséquent, M. [N] [R] et Mme [Z] [D] épouse [J] doivent être solidairement condamnés à payer à M. [F] [S], à titre de provision, la somme de 3.990 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arriérés, somme arrêtée à la date du 6 décembre 2025.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
M. [F] [S] a fait délivrer, le 14 mai 2025, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail à M. [N] [R], pour un montant principal de 940 euros.
La situation n’a pas été régularisée dans les six semaines de ce commandement et l’arriéré a continué d’augmenter. Il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies et le bail résilié de plein droit à la date du 26 mai 2025.
Sur la demande d’expulsion :
A défaut de départ volontaire, l’expulsion de M. [N] [R] et de tous occupants de son chef sera ordonnée conformément aux articles L412-1 et suivants et R411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et ce, dans les termes du dispositif ci-après de la présente décision.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L.153-1 et L.153-2 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent. À défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
À défaut de quoi, conformément à l’article L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation :
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis la résiliation du bail M. [N] [R] cause à M. [F] [S] un préjudice qui est réparé par sa condamnation au versement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation égale à 570 euros jusqu’au départ effectif des lieux.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal, même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. En conséquence, les indemnités d’occupation à échoir non payées à terme seront augmentées des intérêts au taux légal dès leur date d’exigibilité.
Sur la demande de dommages et intérêts :
La demande présentée par M. [F] [S] de condamnation au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi suppose une appréciation de fond des éléments constitutifs de responsabilité civile du locataire.
Cette appréciation n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés.
En conséquence, M. [N] [R] sera débouté de ce chef de demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] [R] et Mme [Z] [D] épouse [J] supporteront les dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de la notification d u commandement à la caution.
L’équité commande que soit allouée à M. [F] [S] une somme de 250 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé et en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
DÉCLARE M. [F] [S] recevable en son action;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu entre M. [F] [S] et M. [N] [R] sont réunies et que le bail est résilié de plein droit à la date du 26 mai 2025;
ORDONNE l’expulsion de M. [N] [R] et de tous occupants de son chef des lieux situés à [Adresse 8] ([Adresse 6] avec, le cas échéant, le concours de la force publique, dans le respect des dispositions des articles L 412-1 et suivants et R 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT qu’à défaut par M. [N] [R] d’avoir libéré les lieux, au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Z] [D] épouse [J], solidairement, à payer à M. [F] [S], à titre provisionnel, la somme de 3.990 euros, représentant l’arriéré locatif échu et impayé;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Z] [D] épouse [J], solidairement, à payer à M. [F] [S] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 570 euros jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de leur date d’exigibilité pour les indemnités d’occupation à échoir;
DIT que l’indemnité sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 15 du mois suivant;
DÉBOUTE M. [F] [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral subi formée devant le juge des référés;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Z] [D] épouse [J], in solidum, aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de sa signification à la caution , le coût de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
CONDAMNE M. [N] [R] et Mme [Z] [D] épouse [J], in solidum, à payer à M. [F] [S] la somme de 250 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La Greffière La Juge
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