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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 30 sept. 2025, n° 23/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/001203
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT-ÉTIENNE
N° RG 23/02202 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H27W
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sophie MAY, juge déléguée dans la fonction de juge en charge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Juillet 2025
ENTRE :
Monsieur [I] [G],
demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE.
Madame [T] [G],
demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Charles RICHARD, avocat au barreau de SAINT-ÉTIENNE.
ET :
ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE venant aux droits de MÉTROPOLE HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 3],
représenté par Me Sylvain PONTIER, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Aurélie PINEY, avocate au barreau de SAINT-ÉTIENNE.
JUGEMENT :
contradictoire et avant dire droit,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 30 Septembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant acte sous seing privé du 25 avril 2018, la société MÉTROPOLE HABITAT [Localité 4] aux droits de laquelle vient désormais l’Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (ÉPIC) HABITAT ET MÉTROPOLE a donné à bail à Monsieur [I] [G] et Madame [T] [G], un local à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 436,16 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 209,09 euros.
Suivant assignation en référé du 20 mai 2022, et signifiée à personne morale le même jour, Monsieur [I] [G] et Madame [T] [G] ont attrait l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de :
— condamner l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE à réaliser les travaux idoines sous astreinte comminatoire de 150 euros par jour de retard,
— juger que le Tribunal de céans se réserve expressément le droit de liquider ladite astreinte,
— le condamner à leur payer les sommes suivantes :
— 10000 euros, à titre provisionnel à valoir sur les dommages et intérêts dus en réparation de la restriction de jouissance générée de façon certaine et incontestable,
— 2000 euros, à titre de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens de l’instance, lesquels pourront être recouvrés par son conseil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’audience s’est tenue le 16 juin 2022 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, lequel s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du même tribunal, statuant en référé.
Après avoir fait l’objet de quatre renvois, l’audience s’est tenue le 7 février 2023 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, statuant en référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2023, puis prorogée au 25 avril 2023.
Par ordonnance de cette date, ce dernier a :
— renvoyé l’affaire à l’audience du juge des contentieux de la protection de [Localité 4] du 5 juin 2023, à 9h, pour qu’il soit statué au fond,
— réservé les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— rappelé que l’ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Après avoir fait l’objet de six renvois, l’audience s’est tenue le 1er juillet 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions, reprises oralement, Monsieur [I] [G] et Madame [T] [G], demandeurs représentés par leur conseil, maintiennent l’ensemble de leurs demandes. Elles produisent aux débats, en ce sens, huit pièces. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens, il convient de se référer aux conclusions sus-énoncées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Par conclusions, reprises oralement, l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE, défendeur représenté par son conseil, a sollicité du juge des contentieux de la protection de :
— constater que l’entretien des canalisations et les menues réparations relèvent des obligations impératives du preneur,
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— Copie au dossier
— constater que la charge de cet entretien n’est renversée par aucune cause d’exonération prouvée,
— constater que les obligations invoquées sont sérieusement contestables,
— en conséquence, débouter Monsieur [I] [G] et Madame [T] [G],
— en tout état de cause, les condamner à leur payer la somme de 1000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 30 septembre 2025 pour y être rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
En l’espèce, il apparaît que le 2 mai 2022, à 10h30, une réunion d’expertise s’est tenue au domicile de Monsieur [I] [G] et Madame [T] [G], dans le cadre de la mission confiée à Monsieur [U] [V], ingénieur expert de la société SARETEC CONSTRUCTION, relative aux désordres affectant les évacuations de l’évier, du lavabo et de la baignoire de leur logement, ainsi que celles des logements occupés par Madame [H] [Y] et Monsieur [Z] [Y], au deuxième étage de l’immeuble dont l’ÉPIC HABITAT ET MÉTROPOLE est désormais propriétaire, et par Monsieur [W] [X], pour lequel l’étage n’est pas précisé dans la présente affaire.
Néanmoins, si la convocation à cette réunion d’expertise est versée aux débats – « convocation expertise envoyé par SARETEC à Métropole Habitat le 31 mars 2022 pour le 2 mai 2022 », pièce n°3 sur 10, parties demanderesses –, les conclusions du rapport établi à son issue ne le sont pas.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant avant dire droit, par décision contradictoire,
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINT aux parties de produire les conclusions du rapport établi à l’issue de la réunion d’expertise du 2 mai 2022, à 10h30, par Monsieur [U] [V], ingénieur expert de la société SARETEC CONSTRUCTION ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du MARDI 03 FEVRIER 2026, à 13h30, salle H, niveau 1 ;
DIT que ce jugement vaut convocation des parties ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à [Localité 4], le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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