Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 déc. 2024, n° 24/01553 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01553 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 4]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 24/00455
Dossier : N° RG 24/01553 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IK53
ORDONNANCE
Rendue le 20 DECEMBRE 2024 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Christine POIRIER, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier,
REQUÉRANT
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
— Madame [T] [S] épouse [B] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 19 Mars 1952 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
non comparante, représentée par Me Charlotte BLANCHET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— UDAF DE LA SARTHE, domicilié [Adresse 2], curateur
tiers demandeur à l’hospitalisation
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 19 Décembre 2024 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
— Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 16 décembre 2024, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [T] [S] épouse [B] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 décembre 2024,
MOTIFS DE LA DÉCISION
La réadmission de Mme [T] [V] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce, à compter du 9 décembre 2024.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Mme [T] [V] a refusé de se présenter à l’audience, et n’a donc pas pu être entendue. Son avocat a indiqué n’avoir pas d’observations à formuler.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que la réhospitalisation contrainte de Mme [T] [V] a été motivée par la décompensation de son trouble de l’humeur sur un mode maniaque, avec idées de persécution envers son entourage. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patiente, qui n’a pas conscience de ses troubles, présente toujours une instabilité psychique avec logorrhée verbale, désorganisation de la pensée et du discours.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [T] [V] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [T] [S] épouse [B] [W], sous curatelle de l’UDAF de La Sarthe
née le 19 Mars 1952 à [Localité 6], domiciliée [Adresse 5],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 4], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 4] [Adresse 7] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Expulsion
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Langue ·
- Avis motivé ·
- Épouse ·
- Allemagne ·
- Mise sous tutelle ·
- Adresses ·
- Document officiel
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Comptable ·
- Saisie ·
- Recouvrement ·
- Tiers saisi ·
- Exécution ·
- Montant ·
- Débiteur ·
- Créance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Automobile ·
- Dépôt nécessaire ·
- Contrat d'entreprise ·
- Remorquage ·
- Véhicule ·
- Associations de consommateurs ·
- Prestation ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Onéreux
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Pauvre ·
- Désistement ·
- Fondation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance
- Incapacité ·
- Action sociale ·
- Handicap ·
- Activité ·
- Personnes ·
- Réalisation ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Autonomie ·
- Quotidien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rhône-alpes ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Courriel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Timbre ·
- Salarié ·
- Enregistrement ·
- Instance
- Restriction ·
- Handicapé ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Autonomie ·
- Incapacité ·
- Personnes ·
- Adulte ·
- Action sociale ·
- Trouble
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Exécution ·
- Bail ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Biens ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Loyer ·
- Mandataire ·
- État
- Notaire ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Dépens ·
- Partie ·
- Espèce ·
- Désignation
- Crédit lyonnais ·
- Chèque ·
- Sociétés ·
- Émetteur ·
- Dépôt ·
- Comptes bancaires ·
- Banque ·
- Preuve ·
- Vol ·
- Agence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.