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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 24 mai 2024, n° 23/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 24 Mai 2024
AFFAIRE N° RG 23/00138 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KHJW
88M
JUGEMENT
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [J] [M]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante à l’audience
PARTIE DEFENDERESSE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [G], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Magalie LE BIHAN,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : Madame Ghislaine BOTREL-BERTHOIS, Assesseur du Pôle social du TGI de RENNES
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 7 mai 2024 puis prorogé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant formulaire transmis le 12/03/2021, Madame [J] [M] a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine (ci-après MDPH) une demande aux fins de solliciter notamment le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés, d’une carte mobilité inclusion mention « invalidité » ou « priorité », une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
Suivant courrier du 13/07/2022, une notification de refus portant sur l’allocation aux adultes handicapés lui a été adressée.
Le 07/09/2022, Madame [J] [M] a formé un recours administratif contre cette décision.
Suivant notification du 14/12/2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a informé cette dernière du rejet de sa demande par décision du 13/12/2022.
Suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 07/02/2023, Madame [J] [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’un recours à l’égard de cette décision.
Suivant ordonnance du 15/06/2023, une consultation médicale sur la personne de Madame [J] [M] a été ordonnée et confiée au Docteur [N] [K].
L’examen a été réalisé le 16/11/2023 et le rapport transmis au greffe ainsi qu’à l’ensemble des parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26/01/2024.
Comparant en personne, Madame [J] [M] a maintenu son recours souhaitant obtenir le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et faisant valoir que sa situation de santé l’empêche de travailler et implique des difficultés à marcher, à faire le ménage ainsi qu’à tenir longtemps en position assise ou debout.
En réplique, se fondant sur ses observations écrites que son représentant a développées à l’audience, la MDPH sollicite le rejet du recours.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste les conclusions du Docteur [K] et estime que les éléments médicaux communiqués par l’intéressée conduisent à retenir un taux d’incapacité inférieur à 50 %. En outre, elle affirme que la condition relative à la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas démontrée, alors même que Madame [M] n’a pas donné suite à la demande de réévaluation de son orientation professionnelle qui lui a été adressée afin de d’évaluer ses capacités de retour à l’emploi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 07/05/2024 et rendue à cette date par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Aux termes de l’article D. 821-1-2 du même code "Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles."
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit notamment être globale, en ce sens que, même si le repérage des différentes déficiences est nécessaire, en revanche pour la détermination du taux d’incapacité, les taux mentionnés dans les différents chapitres ne s’ajoutent pas de façon arithmétique sauf précision contraire indiquée dans le chapitre correspondant.
Au cas présent, il ressort des pièces communiquées aux débats que Madame [J] [M] présentait, au jour de la demande, une pathologie dégénérative du rachis lombaire à l’origine de douleurs mécaniques, une rhizarthrose du pouce droit associée à une ténosynovite des fléchisseurs, une coxopathie bilatérale prédominant à gauche, ainsi qu’une hypertension artérielle traitée.
La MDPH ne contredit pas ces constats et reconnaît principalement la déficience notable de la hanche gauche pour laquelle il était envisagé une chirurgie, réalisée le 01/06/2021 par la mise en place d’une prothèse totale.
Le Docteur [K], dans son rapport, tout comme Madame [J] [M], à l’audience, évoquent également l’existence de bronchites à répétition pour lesquelles l’intéressée bénéficie de corticothérapie orale courte. Cependant, aucun des éléments du dossier ne permet de déterminer que ces difficultés existaient aujourd’hui la demande, alors même que la MDPH ne les évoque pas dans ses écritures et qu’il n’en est pas fait état dans le formulaire de demande de Mme [M], celle-ci évoquant principalement ses problèmes de dos et de hanche et les douleurs importantes qui en résultent outre la station debout difficile et le périmètre de marche limité. Au demeurant, l’impact de cette pathologie n’est pas développé.
Dès lors, cet élément ne pourra être pris en compte dans l’appréciation du litige dans la mesure où il n’est pas rapporté qu’il était contemporain à la date de la demande.
Du rapport d’examen médical et du formulaire de demande, il ressort que les difficultés de santé de Madame [J] [M] entravent la marche et ses déplacements, cette dernière utilisant ponctuellement l’assistance d’une canne à la date de la demande, outre sa capacité de préhension, notamment pour lacer ses chaussures. Ces difficultés sont reconnues par la MDPH, laquelle les a notamment prises en compte au regard de la notification d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé du 12/07/2022 au 30/06/2032, ainsi que de l’attribution d’une carte mobilité inclusion avec les mentions « stationnement » et « priorité ».
Le Docteur [K] conclut à l’évaluation d’un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %, se fondant sur le trouble de la marche sans cependant exposer et préciser les répercussions que ce trouble entraînait dans sa vie quotidienne et sociale en mars 2021.
Or, la MDPH affirme, sans être démentie par Madame [J] [M], qui, au demeurant, ne communique pas à la présente procédure le certificat médical qu’elle avait joint à sa demande, qu’hormis le critère relatif aux déplacements, le médecin traitant avait classé l’ensemble des autres critères relatifs aux actes de la vie quotidienne en A (sur une échelle de A à D), ce qui traduit, nonobstant la réalité des difficultés physiques rencontrées et la limitation de certaines activités, la conservation d’une autonomie pour la réalisation des gestes de la vie courante sans aide extérieure.
Au regard de ces répercussions légères ou modérées sur son autonomie, et à défaut de la communication de pièces complémentaires permettant de caractériser l’existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne, l’autonomie conservée justifie que le taux d’incapacité soit évalué à moins de 50 %.
Par ailleurs, il n’est pas contesté que Madame [J] [M] a travaillé jusqu’en 2019 et qu’elle bénéficie depuis 2013 d’une pension d’invalidité de catégorie 1, de sorte qu’elle n’a pas été reconnue par la caisse primaire d’assurance-maladie dans l’incapacité totale d’exercer une activité professionnelle quelconque.
Si le Docteur [K] conclut à l’existence de difficultés importantes quant à l’accès à l’emploi, eu égard à la situation d’une personne sans handicap, il n’indique cependant pas que cette restriction est substantielle. Il n’est par ailleurs pas affirmé par le médecin ni même démontré par les éléments produits que Madame [J] [M] est privée de toute possibilité d’exercer une activité professionnelle au besoin en bénéficiant de compensations ou d’un aménagement de poste notamment dans le cadre d’un temps partiel au moins à mi-temps.
D’autre part, alors qu’elle a bénéficié d’une décision d’orientation professionnelle vers le marché du travail valable du 12/07/2022 au 30/06/2032, elle ne justifie pas de démarches positives tendant à bénéficier de cet accompagnement et à faciliter son insertion professionnelle.
Enfin, la MDPH fait justement valoir que le caractère durable de la restriction à l’emploi n’est pas établi, nonobstant la conclusion du Docteur [K] estimant sa durée prévisible à au moins un an, dès lors que des options thérapeutiques étaient proposées, et notamment une arthroplastie de la hanche dont il avait été fait état dès le 26/03/2021.
Ce faisant, il n’est pas établi l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
En conséquence, Madame [J] [M] doit être considérée comme ne pouvant prétendre au bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés et sera déboutée de son recours.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens, à l’exclusion des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DEBOUTE Madame [J] [M] de son recours,
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale restant à la charge de la caisse nationale d’assurance-maladie.
La GreffièreLa Présidente
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