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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, jex, 21 juil. 2025, n° 25/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
Annexe
[Adresse 1]
[Localité 5]
5AZ
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00881 – N° Portalis DB3I-W-B7J-C4HN
AFFAIRE : [B] [Z], [H] [M] C/ [V] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
LE JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 21 JUILLET 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z], [H] [M]
né le 20 Janvier 1971 à [Localité 6] (14), demeurant [Adresse 3]
comparant
DEFENDERESSE
Madame [V] [G], demeurant [Adresse 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Armelle LEVESQUE, Vice-présidente juge de l’exécution
GREFFIER : Nathalie RENAUX, Greffier
présente lors des débats et du délibéré
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 30 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 Juillet 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 octobre 2022, Madame [V] [G] a donné à bail à Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F], une maison à usage d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 8] (85) moyennant un loyer mensuel de 700 €, révisable annuellement.
Aux termes d’un acte en date du 16 octobre 2022, la société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution simple auprès de Madame [V] [G] du paiement des loyers dans le cadre du dispositif VISALE.
Par jugement en date du 12 mars 2024, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne a, par jugement contradictoire et en premier ressort:
— constaté au 7 septembre 2023 la résiliation du bail conclu entre Madame [V] [G] d’une part et Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F] d’autre part
— condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F], à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 2 654 € avec intérêt au taux légal sur la somme de 1 400 € à compter du 7 juillet 2023, date du commandement de payer , et à compter du 19 octobre 2023, date de l’assignation pour le surplus
— autorisé Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F], à régler la dette en 35 mensualités de 73 € et une dernière mensualité du solde de la dette, en principal et intérêts, à payer, EN PLUS DU LOYER [Localité 7], la première devant intervenir dans le mois suivant celui de la signification du présent jugement
— suspendu les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés et dit que ladite clause sera réputée n’avoir jamais joué si la locataire respecte le plan d’apurement de la dette
— dit qu’à défaut de respect de l’échéancier et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, l’intégralité des sommes dues sera immédiatement exigible et que la clause résolutoire acquise reprendra ses effets, le bail étant réputé avoir été résilié le 7 septembre 2023.
— dit que dans cette hypothèse, Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F], ainsi que tous occupants de leur chef devront libérer les lieux loués sous peine d’être expulsés, avec le concours de la force publique si besoin, deux mois après un commandement de quitter les lieux
— condamné dans cette hypothèse Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F] au paiement une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer, ainsi que les charges dûment justifiées, à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
— condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES l’indemnité d’occupation dans la limite des sommes qu’elle aura réglées au bailleur à ce titre et justifiées par une quittance subrogative.
— condamné solidairement Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ce jugement a été signifié le 28 mars 2024 à Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F].
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mai 2025 à Monsieur [B] [M] et Madame [R] [M], née [F].
Par requête reçue le 26 mai 2025, Monsieur [B] [M] a saisi le Juge de l’Exécution du tribunal judiciaire des Sables d’Olonne d’une demande de délais de 12 mois à la mesure d’expulsion prononcée le 12 mars 2024 sur le fondement des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 30 juin 2025 .
A cette audience, Monsieur [B] [M] maintient sa demande d’un délai sur 12 mois avant l’exécution de son expulsion; il indique qu’il y a eu deux impayés en raison d’une incompréhension de sa part et qu’il a deux enfants handicapés à charge. Monsieur [B] [M] ajoute que la famille a des ressources mensuelles de 4 018,39 € et qu’une demande de relogement a été faite.
Madame [V] [G] s’oppose aux délais à la mesure d’expulsion; elle indique que la dette de loyer s’élève à la somme de 10 400 € dont une grande partie prise en charge par la société ACTION LOGEMENT SERVICES; elle indique que les deux dernières échéances n’ont pas été payées et que le loyer de 700 € n’a jamais été revalorisé eu égard aux difficultés de règlement des époux [M].
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement développés dans leurs conclusions écrites, développées à l’audience, et auxquelles il convient de se référer.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2025.
MOTIFS
.
Sur les délais
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution peut accorder des délais aux occupants dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Selon l’article L412-4, la durée des délais ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation des délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, des circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.
En l’espèce, le jugement d’expulsion a été prononcé le 12 mars 2024 avec des délais et la suspension de la clause résolutoire. Le plan d’apurement n’ayant pas été respecté, la clause résolutoire a repris ses pleins effets.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 13 mai 2025.
Il ressort du décompte produit par Madame [V] [G] que Monsieur [B] [M] ne règle pas le loyer dans sa totalité, qu’il ne verse que la somme de 350 € et ce de façon irrégulière; ainsi, les mois d’octobre 2024,novembre 2024, décembre 2024 , janvier 2025, mai et juin 2025 n’ont fait l’objet d’aucun paiement par le débiteur.
Monsieur [B] [M] perçoit des ressources d’un montant de 4 018,39 € par mois; la famille est composée du couple [M] et de trois enfants; Monsieur [M] a fourni un tableau des charges à hauteur de 2 516,45 € loyer et alimentation comprise , ce qui laisse un disponible de 1 501,94 €. Monsieur [B] [M] est donc en mesure de payer la somme de 700 € pour le logement.
Par ailleurs, Monsieur [B] [M] ne justifie d’aucune démarche pour trouver un nouveau logement que ce soit dans le secteur social ou public.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments , Monsieur [B] [M] sera débouté de sa demande de délais à expulsion.
Sur les dépens.
Monsieur [B] [M] supportera les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu le jugement du juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire des Sables d’Olonne en date du 12 mars 2024.
Vu le commandement de quitter les lieux signifié le 13 mai 2025.
Déboute Monsieur [B] [M] de sa demande de délais à la mesure d’expulsion.
Condamne Monsieur [B] [M] aux dépens de l’instance.
Ainsi Jugé et Mis à disposition les jour, mois et année susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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