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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 9 avr. 2025, n° 19/04481 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04481 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 18] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04481 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRC
N° MINUTE :
Requête du :
06 Août 2018
JUGEMENT
rendu le 09 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [K] [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[17]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame RICHARD, Assesseur
Monsieur LEVY, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 09 Avril 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04481 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRC
DEBATS
A l’audience du 29 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Avril 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCEDURES
Le 27 février 2018, Mme [K] [S] [D] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) du Val d’Oise l’attribution d’une AAH, d’un complément de ressources, d’un PCH et d’une carte d’invalidité.
Par décision du 6 juin 2018, la [9] ([6]) du Val d’Oise lui a refusé le bénéfice du complément de ressources, du PCH et de la carte d’invalidité, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%.
Par courrier reçu au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 7 août 2018, Mme [S] [D] a contesté cette décision, au motif que son état de santé lui paraît justifier un taux d’invalidité de 100 %.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun.
Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 10 janvier 2024.
Mme [S] [D] a comparu et a présenté ses observations. Elle indique se trouver en retraite depuis 2006 avec une pension de 982,95€. Elle demande au tribunal que son taux d’invalidité soit reconnu comme étant au minimum de 80%, en raison d’un cancer et de deux thromboses, notamment, depuis 2017, et sollicite un examen médical.
La [13] n’a ni comparu ni ne s’est fait représenter.
Par jugement en date du 13 mars 2024, le tribunal a désigné le docteur [E] [Z] pour réaliser une expertise clinique aux fins de décrire le handicap de Mme [S] [D], de préciser le taux de son incapacité permanente à la date de la demande, soit le 27 février 2018.
L’expert a déposé son rapport le 23 décembre 2024. Il conclut que Mme [S] [D] est atteinte d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% du fait des répercussions de son état de santé sur son autonomie. Elle présentait également une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes au quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille (art D. 245-4 du même code) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La capacité de travail de Madame [S] [D] est supérieure à 5%.
Les parties ont été invitées à comparaître le 29 janvier 2025.
Madame [S] [D] a comparu et a sollicité l’homologation du rapport.
La [16] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Règle de droit
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Allocation aux adultes handicapés (AAH)
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Sur le taux d’IPP : Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une « équipe pluridisciplinaire ».
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. Il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant des degrés de « sévérité » des conséquences :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 % ;
— taux de 100 % : réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant à une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
— Complément de ressources (CR)
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
Le complément de ressources est destiné à soutenir l’autonomie dans le logement des personnes dont la capacité de travail est la plus faible.
Cette incapacité est appréciée par la [8] ([6]). Les 5 % équivalent à une incapacité de travail quasi absolue.
Note : L’article 266 de la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 a supprimé le complément de ressources à compter du 1er décembre 2019. Il a été remplacé, le 1er décembre 2019, par la majoration pour la vie autonome. Le CR peut continuer à être versé aux personnes handicapées qui en bénéficiaient avant le 1er décembre 2019, pendant dix ans, si elles remplissent toujours ses conditions d’attribution.
— Carte mobilité inclusion (CMI) mention « priorité » et mention « invalidité »
— Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
La CMI mention « priorité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
La CMI mention « invalidité » permet d’utiliser une place assise dans les transports en commun et les salles d’attente, ainsi que d’être prioritaire dans les files d’attente. Elle permet également de bénéficier d’avantages fiscaux, de dispositions concernant les travailleurs handicapés et de réductions dans les transports. Elle est attribuée à toute personne ayant un taux d’incapacité permanente de 80 % et plus, ou étant invalide de 3e catégorie ou étant en groupe 1 ou 2 de la grille [5] (la grille [5] est utilisée dans le cadre d’une demande d’allocation personnalisée d’autonomie (APA)).
— Prestation de compensation du handicap (PCH)
Aux termes de l’article D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, les prestations de compensation du handicap (PCH) sont ouvertes aux personnes qui présentent une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 de code de l’action sociale et des familles. Les difficultés dans la réalisation de cette ou de ces activités doivent être définitives, ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
La [19] s’adresse aux personnes qui souffrent d’une, voire plusieurs restrictions qui limitent de manière importante leur autonomie dans la vie de tous les jours. Le degré de gravité exigé est posé à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. Il s’agit soit d’une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité, c’est-à-dire la situation d’une personne qui ne peut réaliser elle-même une activité donnée, soit d’une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités, c’est-à-dire la situation d’une personne qui effectue difficilement et de façon altérée une activité donnée.
Ces difficultés doivent être définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Les activités visées sont répertoriées dans un référentiel à l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles et relèvent des domaines suivants :
— la mobilité, notamment se mettre debout, marcher, avoir la préhension de la main dominante, non dominante, avoir des activités de motricité fine.
— l’entretien personnel, notamment se laver, s’habiller, assurer l’élimination, utiliser les toilettes, prendre ses repas.
— la communication, notamment parler, entendre, comprendre.
— les tâches et exigences générales et les relations avec autrui, notamment s’orienter dans le temps, l’espace, maîtriser son comportement dans ses relations avec les autres.
L’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des familles identifie cinq niveaux de difficultés :
0. Aucune difficulté : La personne réalise l’activité sans aucun problème et sans aucune aide, c’est-à-dire spontanément, totalement, correctement et habituellement.
1. Difficulté légère (un peu, faible) : La difficulté n’a pas d’impact sur la réalisation de l’activité.
2. Difficulté modérée (moyen, plutôt) : L’activité est réalisée avec difficulté mais avec un résultat final normal. Elle peut par exemple être réalisée plus lentement ou en nécessitant des stratégies et des conditions particulières.
3. Difficulté grave (élevé, extrême) : L’activité est réalisée difficilement et de façon altérée par rapport à l’activité habituellement réalisée.
4. Difficulté absolue (totale) : L’activité ne peut pas du tout être réalisée sans aide, y compris la stimulation, par la personne elle-même. Chacune des composantes de l’activité ne peut pas du tout être réalisées.
La détermination du niveau de difficultés se fait en référence à la réalisation d’activités par une personne du même âge qui n’a pas de problème de santé.
Pour chaque activité, le niveau de difficulté s’évalue en interrogeant quatre adverbes, pour évaluer la manière dont la personne est en capacité de réaliser l’activité : spontanément (sans intervention extérieure ni stimulation), habituellement (de façon presque constante, généralement), totalement (entièrement, tout à fait), correctement (de façon correcte, exacte et convenable).
La [19] couvre 5 catégories de charges, définit à l’article L. 245-3 du code de l’action sociale et des familles :
1. les charges liées à un besoin d’aides humaines ;
2. les charges liées à un besoin d’aides techniques ;
3. les charges liées à l’aménagement du logement et du véhicule de la personne handicapée, ainsi qu’à d’éventuels surcoûts résultant de son transport ;
4. les charges spécifiques ou exceptionnelles, comme celles relatives à l’acquisition ou l’entretien de produits liés au handicap ;
5. les charges liées à l’attribution et à l’entretien des aides animalières.
Pour déterminer de manière personnalisée les besoins de compensation, il convient de prendre en compte les facteurs qui limitent l’activité ou la participation, les facteurs qui facilitent l’activité ou la participation et le projet de vie exprimé par la personne.
Examen des faits
Madame [K] [S] [D] est âgée de 61 ans à la date de sa demande de compensation de son handicap. Elle souffre de diverses pathologies, dont elle justifie, limitant sa mobilité et l’accès à l’emploi, selon ses déclarations. Elle a demandé à bénéficier de l’AAH, d’un complément de ressources, d’une PCH et d’une carte invalidité.
Par décision du 6 juin 2018, la [14] a rejeté ses demandes.
Aux termes de son rapport, le docteur [Z], médecin expert, conclut que Mme [S] [D] est atteinte d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% du fait des répercussions de son état de santé sur son autonomie. Elle présentait également une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes au quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille (art D. 245-4 du même code) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La capacité de travail de Madame [S] [D] est supérieure à 5%.
L’expert fait état des antécédents familiaux et personnels. Il rappelle que les parents de Madame [S] [D] sont décédés de cancer, qu’elle a eu une dystonie de la musculature du rachis cervical, un accident vasculaire en 2014 avec séquelles à type d’instabilité de la marche, diminution légère de la force musculaire et difficultés mnésiques, cholangiocarcinome diagnostiqué en mai 2017. Thrombose de l’anastomose.
L’expert déduit de ses antécédents que la santé de Madame [S] [D] est devenue « très fragile avec des risques accrus d’hémorragies digestives ou de thromboses des veines hépatiques. A partir de 2017, elle a besoin de sa fille pour effectuer les actes de la vie quotidienne comme la toilette et l’habillage, les activités de la vie quotidienne du fait des troubles mnésiques et d’une surveillance rapprochée. ».
A l’examen clinique l’expert constate que Madame [S] [D] est une femme très positive et volontaire. Elle détaille l’aide dont elle bénéficie de sa fille dans la plupart des actes de la vie quotidienne.
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesure selon un guide-barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire, ou bien, en cas de recours à l’expertise judiciaire, par le médecin-expert.
Au vu des éléments du dossier médical, de l’examen clinique et du guide-barème, le docteur [Z] a conclu, qu’à la date de la demande de compensation en date du 27 février 2018, Mme [S] [D] est atteinte d’un taux d’incapacité permanente égal ou supérieur à 80% du fait des répercussions de son état de santé sur son autonomie. Elle présentait également une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes au quotidien telles que définies dans le référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille (art D. 245-4 du même code) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an.
Madame [S] [D] a sollicité l’homologation du rapport d’expertise.
La [14] n’a pas comparu à l’audience, ne s’est pas fait représenter, et n’a pas déposé d’argumentaire.
En conséquence, au vu des conclusions claires, précises et argumentées du rapport d’expertise, il y a lieu de faire droit au recours de Madame [S] [D], d’entériner le rapport d’expertise du docteur [E] [Z], et de dire que celle-ci, à la date de sa demande de compensation du handicap, était bien atteinte d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, qu’elle présentait également une difficulté absolue pour la réalisation d’une activité importante du quotidien ou une difficulté grave pour la réalisation d’au moins deux activités importantes au quotidien telles que définies dans la référentiel de l’annexe 2-5 du code de l’action sociale et des famille (art D. 245-4 du même code) définitives ou d’une durée prévisible d’au moins un an. La capacité de travail de Madame [S] [D] est supérieure à 5%.
De sorte que Madame [K] [S] [D] était éligible aux prestations de compensation du handicap conditionnées à l’attribution d’un taux de handicap supérieur ou égal à 80%, telle que l’AAH, le complément de ressources, d’une PCH et d’une carte d’invalidité.
Par ailleurs, les dépens seront à la charge de la [14] sauf les frais d’expertise qui seront à la charge de la [10] [Localité 18].
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformémentà la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision
DECLARE recevable le recours exercé par Madame [K] [S] [D] contre la décision du 6 juin 2018 de la [9] ([6]) du Val d’Oise lui ayant refusé le bénéfice du complément de ressources, du PCH et de la carte d’invalidité, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80%. ;
ANNULE la décision de la [14] du 6 juin 2018 ayant refusé à Madame [K] [S] [D] le bénéfice de l’AAH, du complément de ressources, du PCH et de la carte d’invalidité, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 80% ;
DIT que Madame [K] [S] [D] a droit à l’AAH, au complément de ressources, à la PCH et à la carte d’invalidité, en application des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, et D. 245-4 du code de l’action sociale et des familles, et sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
DIT que la [14] supportera la charge des dépens, à l’exception des frais d’expertise qui sont pris en charge par la [7] [Localité 18] conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
Fait et jugé à [Localité 18] le 09 Avril 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 19/04481 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPBRC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [K] [S] [D]
Défendeur : [15]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
10ème page et dernière
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