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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim jex, 10 déc. 2024, n° 24/00092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WT
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 5]
[Adresse 8]
N° RG 24/00092 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M4WT
Minute n°589/2024
copie exécutoire le 10 décembre
2024 à :
— COMPTABLE DES FINANCES
PUBLIQUES
— SAS KT RENOVATIONS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU
10 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE :
Comptable des Finances Publiques
Responsable du Pôle du Recouvrement Spécialisé du Bas-Rhin
ayant son siège [Adresse 3]
représenté par M. [W] [B], inspecteur des finances publiques
DEFENDERESSE :
S.A.S. KT RENOVATIONS
immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°881 916 647
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Mme [U] [X], gérante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Romain GRAPTON,
Greffier : Ophélie PETITDEMANGE,
DÉBATS :
Audience publique du 12 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Romain GRAPTON, Juge de l’Exécution et par Ophélie PETITDEMANGE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Faits et procédure
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin détient à l’encontre de M. [O] [X] et Mme [U] [X], demeurant [Adresse 2], une créance s’élevant à 115 391,19€ au titre des rappels d’impôt sur le revenu des années 2019 et 2020.
En l’absence de paiement volontaire de M. [O] [X], employé par la SAS KT Renovations, le comptable public a engagé des mesures d’exécution forcée à l’encontre de ce débiteur.
Suivant deux lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 juin 2023 et 24 juillet 2023, distribuées respectivement les 23 juin 2023 et 28 juillet 2023, le comptable public a notifié des saisies administratives à tiers détenteur entre les mains de la société SAS KT Renovations pour les montants de 14 961€ et 100 422€.
Ces actes ont été notifiés à M. [O] [X] suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 19 juin et 24 juillet 2023. Les deux accusés de réception ont été retournés avec la mention pli avisé et non réclamé.
Constatant l’absence de réponse du tiers-saisi, et suivant lettres recommandées avec accusé de réception en date des 31 juillet 2023 et 21 septembre 2023, le comptable public a rappelé la SAS KT Renovations à ses obligations.
Reprochant à la SAS KT Renovations de ne pas avoir déclaré l’étendue de son obligation à l’égard de son salarié, le comptable public a fait assigner la SAS KT Renovations devant le juge de l’exécution de [Localité 7] suivant exploit d’huissier des finances publiques en date du 08 juillet 2024, délivré en poste comptable, aux fins d’obtenir un titre exécutoire à son égard en paiement de la somme de 115 391,19€.
Prétentions et moyens
Suivant acte introductif d’instance, repris oralement à l’audience, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin demande au juge de l’exécution de condamner la SAS KT Renovations à payer directement au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 115 391,19€ correspondant à la totalité de la dette fiscale de M. [O] [X] et Mme [U] [X]. Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin sollicite, en outre, la condamnation de la SAS KT Renovations aux entiers dépens, outre une somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin fait valoir, au visa des articles L262 et suivants du livre des procédures fiscales et des articles L123-1 et R211-9 du code des procédures civiles d’exécution, que la SAS KT Renovations a été défaillant dans ses obligations de tiers saisi notamment en ne transmettant pas les renseignements nécessaires, que malgré les salaires dues à son salarié, la SAS KT Renovations n’a pas déféré aux termes des saisies et qu’en ne procédant pas au règlement des sommes visées par les saisies administratives à tiers détenteur, la SAS KT Renovations n’a pas respecté ses obligations. Selon le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la preuve de l’existence d’un plan conventionnel d’apurement n’est pas démontré.
En réplique, la SAS KT Renovations demande au juge de l’exécution de débouter le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, la SAS KT Renovations fait valoir qu’elle a changé de gérance à compter du 09 janvier 2024, que M. [O] [X] est bien employé de la société et qu’elle paye la somme de 1 224€ tous les mois à l’administration fiscale depuis juillet 2024. Elle se prévaut ainsi de l’existence d’un plan conventionnel d’apurement pour s’opposer aux demandes du comptable des finances publiques.
La SAS KT Renovations a été autorisé à produire les fiches de paie de [O] [X] ainsi qu’un extrait KBIS durant le temps du délibéré. Les pièces sont parvenues au juge de l’exécution le 02 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la condamnation personnelle du tiers saisi
Le régime de la saisie administrative à tiers détenteur est prévu à l’article 262 du livre des procédures fiscales qui dispose que 1. les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables.
Dans le cas où elle porte sur plusieurs créances, de même nature ou de nature différente, une seule saisie peut être notifiée. L’avis de saisie administrative à tiers détenteur est notifié au redevable et au tiers détenteur. L’exemplaire qui est notifié au redevable comprend, sous peine de nullité, les délais et voies de recours. La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. Les articles L. 162-1 et L. 162-2 du même code sont applicables. Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 162-1, lorsque le montant de la saisie administrative à tiers détenteur est inférieur à un montant, fixé par décret, compris entre 500 € et 3 000 €, les sommes laissées au compte ne sont indisponibles, pendant le délai prévu au même deuxième alinéa, qu’à concurrence du montant de la saisie.
La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles.
La saisie administrative à tiers détenteur s’applique également aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les sommes dues par celles-ci.
2. Lorsque la saisie administrative à tiers détenteur porte sur un contrat d’assurance rachetable, elle entraîne le rachat forcé dudit contrat. Elle a pour effet d’affecter aux créanciers mentionnés au 1 la valeur de rachat du contrat d’assurance au jour de la notification de la saisie, dans la limite du montant de cette dernière. Ces dispositions s’appliquent au redevable souscripteur ou adhérent d’un contrat d’assurance rachetable, y compris si la possibilité de rachat fait l’objet de limitations.
3. Sous peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux d’intérêt légal, le tiers saisi, destinataire de la saisie administrative à tiers détenteur, est tenu de verser, aux lieu et place du redevable, dans les trente jours suivant la réception de la saisie, les fonds qu’il détient ou qu’il doit, à concurrence des sommes dues par ce dernier. Pour les créances conditionnelles ou à terme, le tiers saisi est tenu de verser immédiatement les fonds lorsque ces créances deviennent exigibles.
Le tiers saisi est tenu de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution. Le tiers saisi qui s’abstient, sans motif légitime, de faire cette déclaration ou fait une déclaration inexacte ou mensongère peut être condamné, à la demande du créancier, au paiement des sommes dues à ce dernier, sans préjudice d’une condamnation à des dommages et intérêts.
4. Lorsqu’une personne est simultanément destinataire de plusieurs saisies administratives à tiers détenteur, elle doit, en cas d’insuffisance des fonds, exécuter ces saisies en proportion de leurs montants respectifs.
5. Le montant des frais bancaires afférents à la saisie administrative à tiers détenteur perçu par les établissements de crédit ne peut dépasser 10 % du montant dû au Trésor public, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
Il ressort de ce texte que la responsabilité du tiers peut être engagée lorsqu’il refuse de fournir immédiatement les renseignements qui lui sont demandés. Par l’effet de l’attribution immédiate de la saisie administrative à tiers détenteur, le tiers devient débiteur envers le comptable et ne l’est plus envers le contribuable et il est tenu au versement des sommes saisies au terme du délai d’opposition ( BOI-REC-[Localité 6]-30-40, 27 nov. 2019, § 20 ).
A titre liminaire, il convient de relever que la SAS KT Renovations n’a contesté ni sur le fonds, ni sur la forme, la saisie opérée dans les conditions de l’article L281 du livre des procédures fiscales. Les saisies administratives à tiers détenteur ont été notifiées à la SAS KT Renovations les 19 juin 2023 et 24 juillet 2023. Aussi, devait-elle verser les sommes saisies sur la rémunération dans les 30 jours à compter de ces dates.
Il est acquis aux débats que, malgré deux rappels en date des 31 juillet 2023 et 21 septembre 2023, la SAS KT Renovations est restée taisante alors qu’elle était tenue de déclarer immédiatement par tous moyens l’étendue de ses obligations à l’égard du redevable dans les conditions prévues à l’article L. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
S’agissant de l’obligation de paiement, si la SAS KT Renovations se prévaut d’un plan conventionnel applicable sur cette dette fiscale, elle ne produit aux débats qu’un récépissé de remises d’actes au pôle de recouvrement spécialisé du bas-Rhin, ainsi que quatre documents comptables aux termes desquels 4 versements de 1 224€ auraient été effectués à destination du PRS entre septembre et novembre. La preuve d’un versement de 1 224€ en juillet 2024 est prouvée par la production d’un extrait de compte. Pour autant, la preuve de l’imputabilité de ce paiement sur les sommes dues au titre des deux saisies n’est pas démontrée.
Ces pièces émanant de la SAS KT Renovations ne permettent pas de démontrer l’accord de la demanderesse sur un plan conventionnel d’apurement. Elles démontrent surtout que la SAS KT Renovations a acquiescé à la demande.
Il sera retenu une carence manifeste de la SAS KT Renovations dans ses obligations légales, notamment en ce qu’elle n’a pas délivré immédiatement les informations à sa disposition et en ce qu’elle n’a payé la quotité saisissable dans les délais légaux.
Hormis un changement de gérance en janvier 2024, la SAS KT Renovations n’invoque aucun motif légitime pour expliquer cette carence. Aussi, même à relever que la SAS KT Renovations a régularisé tardivement la situation, sa responsabilité est-elle engagée au sens de l’article 262 du livre des procédures fiscales.
Il convient, dans ces conditions, au vu de sa carence, de dire la SAS KT Renovations personnellement tenue à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin les causes de la saisie, soit la somme globale actualisée d’un montant de 115 391,19€ correspondant aux sommes restant dues par M. [O] [X] et Mme [U] [X].
Sur les sommes dues par la SAS KT Renovations
L’article L3252-10 du code du travail dispose que le tiers saisi verse mensuellement les retenues pour lesquelles la saisie est opérée dans les limites des sommes disponibles.
A défaut, le juge, même d’office, le déclare débiteur des retenues qui auraient dû être opérées. Il peut, pour déterminer le montant de ces retenues, s’adresser aux organismes fiscaux et sociaux dans les conditions prévues aux articles L. 152-1 et L. 152-2 du code des procédures civiles d’exécution pour obtenir les informations relatives au montant de la rémunération perçue par le débiteur ainsi que sur la composition de sa famille.
Le recours du tiers saisi contre le débiteur ne peut être exercé qu’après mainlevée de la saisie.
Contrairement à la saisie-attribution, la saisie administrative à tiers détenteur peut porter sur les rémunérations du travail. Or, les salaires et revenus assimilés dus en exécution d’un contrat de travail constituant une créance à exécution successive. L’action du comptable public contre l’employeur, tiers détenteur, qui refuse de satisfaire son obligation de renseignement ne présente pas de particularité par rapport aux dispositions applicables à la saisie des rémunérations. Aussi, l’employeur ne peut être condamné chaque mois qu’au paiement des sommes dues au débiteur, qu’à hauteur de la quotité saisissable.
S’agissant de la liquidation des sommes dues jusqu’à ce jour, il est acquis que la SAS KT Renovations a payé la somme de 1 224€ au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin en juillet 2024.
Il ressort de la fiche de paie de décembre 2023, que M. [O] [X] a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2 380,58€ durant l’année 2023, soit une quotité saisissable de 838€. Pour 2024, au regard de la fiche de paie du mois d’octobre 2024, cette rémunération est fixée à 1 956€, soit une quotité saisissable de 462€.
Le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin produit pour sa part ses propres informations desquelles il ressort qu’entre juin 2023 et avril 2024, M. [O] [X] a perçu une rémunération mensuelle moyenne de 2 559€, soit une quotité saisissable de 1 017€.
Au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de la quotité saisissable entre 19 juillet 2023, date d’exigibilité de la première quotité saisissable de M. [O] [X], et le présent jugement, salaire de novembre 2024 compris, à la somme de 900€.
C’est ainsi que la SAS KT Renovations sera condamnée à payer la somme de 900€ (quotité saisissable retenue entre juillet 2023 et novembre 2024) X 17 (nombre de mois depuis l’exigibilité de la quotité saisissable, novembre 2024 étant inclus) = 15 300€. La preuve de l’imputabilité du paiement de juillet 2024 sur les sommes dues au titre des deux saisies n’étant pas démontrée en l’état des pièces produites, la somme de 900€ ne sera pas retranchée dans le dispositif de la présente décision. Il appartiendra à la SAS KT Renovations de démontrer que ce paiement a éteint la créance du mois de juillet 2024.
Pour le surplus des demandes, la SAS KT Renovations sera tenu de payer la quotité saisissable du salaire de M. [O] [X] chaque mois à compter de décembre 2024.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
La SAS KT Renovations sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
En l’espèce, la SAS KT Renovations, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile dont le montant sera fixé à 1 000€.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution,
DIT la SAS KT Renovations personnellement tenue, en sa qualité de tiers détenteur défaillant, au paiement des causes de la saisie administrative à tiers détenteur émise les 19 juin 2023 et 24 juillet 2023 par le comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin à hauteur de la somme de 115 391,19€ (cent quinze mille trois cent quatre-vingt-onze euros et dix-neuf centimes), dans la limite de la portion saisissable des salaires versés par la SAS KT Renovations à M. [O] [X] ;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS KT Renovations à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 15 300€ (quinze mille trois cents euros) au titre des salaires versés à M. [O] [X] du mois de juillet 2023 à novembre 2024, cette somme s’imputant sur la somme totale de 115 391,19€ ;
CONDAMNE, en conséquence, la SAS KT Renovations à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la portion saisissable des salaires versés par la SAS KT Renovations à M. [O] [X] à compter du mois de décembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS KT Renovations aux dépens ;
CONDAMNE la SAS KT Renovations à payer au comptable des finances publiques du pôle de recouvrement spécialisé du Bas-Rhin la somme de 1 000€ (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement ;
Le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience qui l’a rendu et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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