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Sur la décision
| Référence : | TJ Foix, civil, 12 déc. 2025, n° 25/00153 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00153 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
N° RG 25/00153 – N° Portalis DBWU-W-B7J-CREA
AFFAIRE : S.A.R.L. [Localité 10] AUTOMOBILE C/ [K] [W]
NAC : 55A
LE 12/12/2025 : ccc Me [Localité 3], fex Me [D]
COUR D’APPEL DE [Localité 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX
PROCEDURE ORALE
JUGEMENT du 12 Décembre 2025
Le 12 Décembre 2025, statuant au Tribunal judiciaire de Foix ;
Sous la présidence de Monsieur Vincent ANIERE,Vice-Président, assisté de Madame Camille LAFAILLE, agent de greffe faisant fonction de greffier présente lors des débats et de Madame Valérie GRANER DUSSOL, Cadre greffier, présente lors du prononcé de la décision ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [Localité 10] AUTOMOBILE, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 793 451 972, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocats au barreau d’ARIEGE,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [K] [M] [W]
née le 19 Juin 1977 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony LESPRIT de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocats au barreau d’ARIEGE,
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2025 à 14h00, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2025 par mise à disposition au Greffe lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire en premier ressort.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 13 septembre 2023, la gendarmerie de [Localité 7] a mandaté la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE afin de remorquer le véhicule de [K] [W] qui avait subi un grave accident de la circulation à [Localité 6] (09). Le véhicule a été ramené jusqu’à son site de [Localité 10].
Le 16 septembre 2023, [K] [W] a procédé à une déclaration de main courante auprès du Commissariat de police de [Localité 8] dénonçant le fait qu’elle n’avait pas personnellement consenti au remorquage et que le garage lui avait réclamé de payer 1.500 euros avant de pouvoir récupérer ses affaires personnelles se trouvant dans le véhicule, ce qu’elle avait refusé de faire.
Le 23 octobre 2023, la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE a facturé àChristine [W] les frais de remorquage-gruttage-treuillage-manutention engagés le 13 septembre 2023, pour un montant TTC de 1.330 euros déduction faite de la somme de 150 euros prise en charge par l’assistance.
Par courrier recommandé du 16 novembre 2023, dont avis à sa destinataire mais non réclamé par celle-ci, la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE a mis [K] [W] en demeure de lui régler cette somme.
Par courriel du 18 novembre 2023, l’association de consommateurs UFC QUE CHOISIR a mis en demeure le garage de réviser sa facturation.
Le 24 février 2024, la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE a fait délivrer à [K] [W] une sommation de payer la somme de 1.330 euros.
Par courrier du 128 février 2024, l’association de consommateurs UFC QUE CHOISIR a mis en demeure le garage de respecter ses obligations légales.
Par acte d’huissier du 15 janvier 2025, et suite à une tentative de conciliation infructueuse du 03 décembre 2024, la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE a fait assigner [K] [W] devant ce Tribunal à l’audience du 114 février 2025, afin d’obtenir, au visa des article sd1101, 1103, 1217 et 1231-1 du code civil, de la condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 1.330 euros en principal au titre des frais de gardiennage, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 212,43 euros au titre des pénalités de retard, outre les intérêts au taux légal à compter du jour de la demande,
— 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier et moral
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens y compris les frais de sommation.
Après une série de renvois à la demande des avocats des parties, l’affaire a finalement été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE, représentée par avocat, maintient ses demandes et fondements, tout en y ajoutant une demande de condamnation à la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et manque de loyauté, dépassant ainsi le taux du dernier ressort.
Elle soutient la recevabilité de son action et, au fond, fait valoir en résumé, qu’elle a bien affiché les prix de toutes les prestations et services ; qu’il s’agit d’un dépôt nécessaire présumé onéreux et qu’elle correctement exécuté le contrat d’entreprise tenant au contrat de remorquage.
[K] [W] conclut au débouté, à titre principal en l’absence de tout contrat de louage, et à titre subsidiaire en demandant de prononcer la nullité d’un tel contrat pour manquement à l’obligation d’information précontractuelle.
A titre reconventionnel, elle demande la condamnation de la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En tout état de cause, elle demande la condamnation de la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Tribunal se réfère expressément à leurs dernières écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le présent jugement est contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
1. Sur la relation contractuelle
En vertu de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation et en vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Même si la demanderesse se réfère à des frais dit de gardiennage dans son assignation, c’est bien de frais de remorquage dont il s’agit, à savoir ceux relatifs à la prestation du 13 septembre 2023 dont il n’est pas contesté qu’elle a été réalisée par la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE et dont elle produit une série de photos. La problématique du litige qui oppose les parties n’est pas lié à la question de l’opposabilité des tarifs appliqués mais à celle du fondement permettant à la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE de réclamer le paiement de la facture établi au titre de cette prestation de remorquage.
Elle cherche ce fondement dans la responsabilité contractuelle et dans l’existence d’un contrat de dépôt nécessaire.
Or, selon l’article 1915 du code civil, le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.
Même s’il est par principe gratuit comme en dispose l’article 1917 du code civil, lorsqu’il que le véhicule a été laissé au garage dans le cadre d’un contrat de dépôt accessoire à un contrat d’entreprise, dans ce cas, le dépôt est présumé fait à titre onéreux (en ce sens Cass. 1re civ., 5 avr. 2005, n° 02-16.926, Société Nouvelle Carnot automobiles : JurisData n° 2005-027910).
Ainsi, dans un cas de figure comme le présent, contrairement à ce que soutient [K] [W], il existe bien un lien entre les deux contrats, car il est nécessaire de constater que le dépôt est l’accessoire d’un contrat d’entreprise.
En l’espèce, la question est donc de savoir s’il a existé un contrat d’entreprise tenant au dépannage et au transport réalisés après que le véhicule s’est trouvé immobilisé suite à l’accident.
A cet égard, il y a lieu de rappeler que selon les articles 1101 et suivants du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi.
Ce qui est établi, c’est que c’est à la demande exclusive des services de gendarmerie que la SARL est intervenue. L’affirmation que cette dernière était présente lors de l’appel des gendarmes n’est aucunement établie et contredite par les autres éléments, dont la main courante du 16 septembre 2023.
Il n’a été formalisé aucun contrat de prestation de service entre la SARL et [K] [W], qui n’a été en lien avec le garage qu’une fois la prestation exécutée, et il n’est pas possible de considérer que [K] [W] aurait laissé la prestation s’exécuter en connaissance de cause.
Dès le 16 septembre 2023, [K] [W] s’est plainte du fait que l’enlèvement avait été réalisé sans son accord préalable, et il n’existe pas « d’acceptation tacite ».
L’assureur de [K] [W] a confirmé par courrier du 19 novembre 2024 qu’aucun accord n’avait été donné par la compagnie pour la prise en charge du véhicule, celle-ci n’ayant réglé que la somme de 150 euros.
Dès lors, il n’est pas établi par la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE, sur qui pèse la charge de cette preuve, l’existence d’un contrat d’entreprise pouvant fonder un dépôt nécessaire à titre onéreux.
Dans ces conditions, la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [K] [W].
2. Sur la demande reconventionnelle
Il n’est aucunement démontré que [K] [W] aurait subi un préjudice moral imputable à la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE, ni même indiqué sur quel fondement juridique la responsabilité de cette dernière devrait être engagée.
Il y a donc lieu de débouter [K] [W] de ce chef.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE qui succombe sera condamnée aux dépens.
Pour faire valoir ses droits, [K] [W] a été contrainte de faire face à une demande en justice alors qu’elle avait déjà fait connaître à plusieurs reprises les motifs de son opposition à la facture, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE qui succombe à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Concernant l’exécution provisoire et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application due l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Déboute la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE de l’ensemble de ses demandes à l’égard de [K] [W] ;
Déboute [K] [W] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamne la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE aux dépens.
Condamne la SARL [Localité 10] AUTOMOBILE à payer à [K] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé le 12 décembre 2025.
En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus.
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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