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Sur la décision
| Référence : | TJ Sarreguemines, jld, 30 juil. 2025, n° 25/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SARREGUEMINES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00909 – N° Portalis DBZK-W-B7J-DYGP Minute n° 25/923
ORDONNANCE
Nous, Emeline HUGEL, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de Sarreguemines, assistée de Mathias DE MAGALHAES, Greffier, siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé de Sarreguemines dans la salle d’audience spécialement aménagée,
Vu la procédure,
Demandeur à l’hospitalisation :
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE (Non comparant, ni représenté, mais concluant)
Défendeur faisant l’objet de soins contraints :
— Mme [X] [R] épouse [B]
née le 11 Août 1947 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 2]
Comparant, assisté de Me Natacha SMANIA, avocat au barreau de SARREGUEMINES
Et en présence de :
— [K] [N], interprète en langue allemande
— M. [H] [B] – Tiers (régulièrement convoqué, comparant)
— M. Le Procureur de la République près le TJ de [Localité 4] (Concluant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la saisine adressée au greffe le 28 Juillet 2025, émanant de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE et les pièces jointes tendant à la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Mme [X] [R] épouse [B] ;
Vu le courrier de M. le directeur du CHS de [Localité 4] du 28 Juillet 2025 dans lequel le requérant sollicite le bénéfice de ses écritures faute de pouvoir comparaître à l’audience ;
Vu les avis d’audience et convocations adressés aux parties et l’avis du procureur de la République ;
Vu les pièces et conclusions mises à disposition des parties et le dossier communiqué à l’avocat ;
Après avoir entendu, à l’audience les parties présentes et Me Natacha SMANIA, conseil de Mme [X] [R] épouse [B] ;
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Vu les dispositions des articles L 3211-2-1alinéa 1er, 1°), L 3211-12-1, L 3212-1 et suivants, L 3213-1 et suivants, ainsi que R 3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu la décision en date du 21 juillet 2025 prise par M. le directeur du CHS de [Localité 4] portant admission de Mme [X] [R] épouse [B] au bénéfice de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Vu les décisions successives postérieures prises et portant maintien des soins psychiatriques contraints sous forme d’une hospitalisation complète avec effet jusqu’à ce jour ;
Vu les certificats médicaux produits, ainsi que l’avis motivé en date du 28 juillet 2025 préconisant la poursuite des soins psychiatriques sous la forme actuelle ;
Sur le fond,
Il résulte des pièces médicales et des débats de l’audience, et notamment de l’avis motivé que Madame [B], née le 11 août 1947 en Allemagne, a été hospitalisée pour la première fois dans cet établissement, sans antécédents connus en psychiatrie ni suivi ambulatoire. Ne maîtrisant pas la langue française, elle ne peut communiquer qu’en allemand. Cependant, même dans sa langue natale, ses réponses sont incohérentes, traduisant un syndrome démentiel avancé, probablement d’origine vasculaire, évoluant depuis plusieurs années. Ce diagnostic est corroboré par des documents officiels allemands datant de 2021, désignant son mari et son fils comme mandataires légaux pour toute décision la concernant.
Actuellement, Mme [B] se montre totalement désorientée, sujette à un risque de mise en danger involontaire sans surveillance constante. Bien qu’elle n’ait pas présenté de troubles comportementaux majeurs depuis son admission, son tableau clinique reste préoccupant. Une hyperthyroïdie présente à son arrivée a été corrigée, ce qui a probablement atténué certains symptômes psychiatriques. Elle dort correctement mais refuse parfois de s’alimenter ou de s’hydrater.
Compte tenu de la sévérité de ses troubles cognitifs massifs et irréversibles, une orientation vers un EHPAD est envisagée par sa famille, ainsi que la mise sous tutelle.
Ainsi, les conditions restent réunies aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons à l’égard de Mme [X] [R] épouse [B] la poursuite de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Faisons connaître aux parties que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’appel de [Localité 3] ([Adresse 1]) dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel, mais seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la Cour d’Appel ;
Mettons les dépens éventuellement exposés dans la présente instance à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 30 Juillet 2025
Le Greffier Le Juge,
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