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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 12 sept. 2025, n° 25/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 12 septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00208 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IPE6
AFFAIRE : [B] [J] [K]
c/ S.A.S.U. CARILLICO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J] [K]
né le 20 Octobre 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle AMBROIS-LEMELE, avocat au barreau du MANS
DEFENDERESSE
S.A.S.U. CARILLICO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel BRUNEAU, avocat au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 04 juillet 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 12 septembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2024, la société CARILLICO sise à [Localité 6] faisait signer à monsieur [B] [K] un bon de commande n° 2790 portant sur l’acquisition d’un véhicule PEUGEOT type 2008 1.2 PureTech 130 CV Crossway dont la 1ère immatriculation datait du 7 décembre 20216 avec 84 200 km, immatriculé [Immatriculation 4], moyennant le prix de 9 679,00 € TTC. Cet achat faisait suite à la parution d’une petite annonce sur le site LA CENTRALE, mentionnant le très bon état général de ce véhicule.
Le véhicule était vendu avec une garantie commerciale de douze mois pièces et main d’œuvre. A cette occasion, Monsieur [K] versait un acompte de 500 €, le solde devant être réglé à la livraison prévue le 6 mars 2024, soit la somme restante de 9 544 €.
Sur le bon de commande figurait la mention suivante : « prévoir courroie de distribution et vidange – CT à refaire moins de 6 mois ».
Le 15 février 2024, la SARL SGDIF réalisait un certain nombre de travaux sur le véhicule pour un montant de 1 734,04 € TTC selon facture établie au nom de la société CARILLICO. Etaient ainsi effectués des travaux sur les pneus avec équilibrage, le remplacement du joint spi de vilebrequin, la courroie de distribution, kit courroie, entraînement, le remplacement d’un disque frein avant et plaquettes de freins avant, une révision complète avec vidange, remplacement filtre à huile, filtre à habitacle, purge liquide de frein et quelques consommables.
Le 6 mars 2024, monsieur [B] [K] soldait le prix de vente et prenait livraison de son véhicule selon certificat de cession de même date et certificat de garantie commerciale garantissant le véhicule jusqu’au 5 mars 2025.
La société CARILLICO lui remettait également toutes les factures afférentes à ce véhicule ainsi qu’un précédent contrôle technique réalisé sur le véhicule le 16 février 2023.
Le procès-verbal de contrôle technique favorable en date du 6 février 2024 remis par la société CARILLICO à monsieur [K] ne relevait que quelques défaillances mineures ayant justifiées les réparations effectuées le 15 février 2024.
Monsieur [K] prenait alors livraison de son véhicule et rencontrait des difficultés sur la route dans la mesure où les balais d’essuie-glace n’essuyaient absolument pas le pare-brise alors qu’il pleuvait énormément. Il procédait à leur remplacement auprès d’un centre CARGLASS pour un montant de 105 € TTC.
Le 18 mars 2024, le certificat d’immatriculation était établi à son nom.
Or, le 15 avril 2024, monsieur [K] constatait que le voyant « service » d’huile moteur s’allumait et qu’il devait refaire l’appoint d’huile. Il devait renouveler cette opération à quatre reprises et il consultait alors le garage PEUGEOT GARENNE qui lui signalait que le moteur devait être remplacé.
Le 5 juin 2024, Monsieur [K] adressait un mail à son vendeur pour l’avertir de la difficulté.
Les échanges de mails se poursuivait mais la société CARILLICO précisait que le véhicule n’avait jamais rencontré de difficultés auparavant.
Monsieur [K] faisait appel à son assureur protection juridique.
Monsieur [F], expert technique automobile, était saisi par la société COVÉA du dossier et organisait le 12 juillet 2024 une réunion d’expertise contradictoire pour le 19 septembre 2024 à laquelle la société CARILLICO, bien que convoquée, ne se présenterait pas.
A la lecture des codes défauts, monsieur [F] précisait que ce type de défaut était typique d’une destruction de courroie venant obstruer les conduits de déphaseur d’arbres à cames.
Cette problématique étant récurrente sur ce type de moteur 1.2 PureTech, s’agissant d’une défaillance sérielle et connue du constructeur, il était décidé de réaliser le processus de pesée d’huile afin de pouvoir mettre en lumière le caractère normal ou anormal de la consommation d’huile.
Le 31 octobre 2024 alors que le véhicule affichait 96 074 km, une pesée d’huile a été réalisée, laissant apparaître une consommation d’huile moteur de 0,58 litres pour 1000 km. L’expert technique indiquait qu’ il en résultait une obligation de procéder dans un premier temps à un dégommage de la segmentation prévu dans le cadre de la procédure (de prise en charge éventuelle) constructeur, pour un coût estimatif de 1 000 € TTC, une nouvelle pesée d’huile devant être réalisée à la suite de ce dégommage afin de vérifier la conformité de la consommation d’huile moteur suite à cette intervention.
Ainsi, dans son rapport en date du 12 novembre 2024, Monsieur [X] [F] concluait ce qui suit .
“Les opérations d’expertise ont permis de confirmer une consommation d’huile moteur anormale, observée par le propriétaire un mois après l’achat du véhicule, et mesurée de manière plus précise huit mois après l’acquisition.
Cette surconsommation d’huile, au-delà des normes attendues pour ce type de moteur, constitue un dysfonctionnement nécessitant une réparation.
L 'historique d’entretien du véhicule révèle un manquement notable, à savoir l’absence de vidange en 2022, alors que la préconisation du constructeur stipule un entretien annuel ou tous les 25 000 km, selon le premier terme atteint.
Ce défaut d’entretien pourrait être un facteur aggravant, car une vidange non effectuée à temps peut entraîner une dégradation prématurée du moteur, ainsi qu’une dégradation de la courroie de distribution pouvant expliquer cette surconsommation d’huile.
Dans ce contexte, il apparaît que la recherche de responsabilité du garage vendeur pourrait être envisagée, dans le cadre de la garantie légale de conformité.”
Le 21 novembre 2024, l’assureur protection juridique de monsieur [K] adressait une lettre recommandée avec avis de réception à la SASU CARILLICO, lui rappelant notamment la lecture des codes défauts laissant apparaître des défauts de déphasage d’arbre à cames à 81 677 km, l’historique de garanties PEUGEOT laissant apparaître que le contrôle de la largeur de courroie de distribution dans le cadre de la campagne de rappel JZR du 6 novembre 2020 n’avait pas été effectuée, la lecture du code défaut P0014 étant survenu 2 532 km avant l’achat du véhicule, ce type de défaut étant typique d’une destruction de courroie venant obstruer les conduits de déphaseur d’arbre à cames.
L’assureur protection juridique mettait l’accent sur la garantie des vices cachés du véhicule.
Cependant la SASU CARILLICO ne s’est pas rapproché de monsieur [K] ni de sa compagnie d’assurance.
Le 18 décembre 2024, la société COVEA réitérait une nouvelle mise en demeure du vendeur professionnel de monsieur [K] mais en vain. Une ultime tentative amiable d’annulation de la vente le 3 mars 2025 échouait.
Aussi, par acte du 23 avril 2025, monsieur [K] a fait assigner la SASU CARILLICO, prise en la personne de ses représentants légaux devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans pour obtenir la désignation d’un expert judiciaire et voir ladite société condamnée aux dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 juillet 2025. Monsieur [K] représenté par son conseil a maintenu ses demandes. La SASU CARILLICO représentée par son conseil a formulé protestations et réserves.
Le dossier a été mis en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le véhicule acquis par monsieur [K] a présenté très rapidement des défauts, alors même que le vendeur avait fait réaliser un certain nombre de réparations. Il apparaît que le défaut relevé est récurrent sur ce type de moteur. Une expertise judiciaire permettra de déterminer avec précision les désordres et leurs conséquences sur l’utilisation du véhicule ainsi que les moyens d’y remédier.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, monsieur [K] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’il allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec.
Au demeurant, la demande n’est pas contestée par la SASU CARILLICO.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de monsieur [K] le paiement de la provision initiale.
Sur les demandes annexes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Les dépens resteront donc à charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder monsieur [C] [N], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 7], demeurant [Adresse 3] avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ou se trouve le véhicule Peugeot 2008 immatriculé [Immatriculation 4] ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente,
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure, monsieur [Y], qui devra consigner la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans le délai de deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de mptif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur, monsieur [K], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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