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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 28 juil. 2025, n° 25/00214 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00214 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE ROUEN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, 133 boulevard de Strasbourg, BP 6, 76083 LE HAVRE CEDEX
02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82 / 02 32 92 57 33
pole-social.tj-le-havre@justice.fr
n°minute : 25/311
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Affaire N° de RG : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3KG
— ------------------------------
[D] [W]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Copie exécutoire LRAR :
— Mme [D] [W]
— CAF
Copie dossier
Autres copies certifiées conformes :
— DAMC (PLEX)
DEMANDERESSE
Madame [D] [W]
née le 29 Mai 1989 à SAINTE-ADRESSE (76310), demeurant 19 rue Chef Mécanicien Prigent – 76310 SAINTE- ADRESSE, représentée par Mme [C] [W] (Mère) munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis 65 avenue Jean Rondeaux – CS 86017 – 76017 ROUEN, représentée par Maître Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocats au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 03 Juillet 2025 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président, Président de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre en l’absence de Madame Julie REBERGUE, Vice-présidente, Présidente du Pôle social,
— Madame Karine VASSEUR, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Muriel CAPITAINE, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Monsieur le Président en son rapport et l’avocat du demandeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 juillet 2024, la Caisse d’allocations familiales de Seine-Maritime (CAF) adresse une notification d’indu s’élevant au total à 4.829,78 euros à Madame [D] [W] portant sur des prestations de revenu de solidarité active (RSA) et de prime exceptionnelle de fin d’année. Cet indu a été généré puisque Madame [D] [W] a résidé hors de France pendant plus de 92 jours.
Le 12 juillet 2024, la CAF informe Madame [D] [W] de l’orientation frauduleuse de l’affaire.
Le 31 janvier 2025, Madame [D] [W] écope d’un avertissement et d’une majoration de 10% pour compenser les frais de gestion de son dossier. La somme réclamée s’élève à 498,23 euros.
Par requête du 12 mai 2025, Madame [D] [W] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre afin de contester cette majoration.
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 juillet 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et s’en sont remises à leurs écritures.
Madame [D] [W], régulièrement représentée par sa mère [C] [W], fait valoir qu’elle n’avait pas d’attention frauduleuse. Elle fait état d’un état psychologique fragile et justifie sa résidence hors de France par une relation amoureuse qu’elle pensait bénéfique pour elle. Elle explique ne pas avoir les moyens de régler les sommes réclamées et que sa mère a réalisé le paiement à sa place.
Néanmoins, Madame [D] [W] conteste toujours devoir ces sommes, un conseiller de la CAF lui ayant assuré qu’elle n’écoperait que d’un avertissement.
En défense, la CAF dûment représentée, conclut à l’irrecevabilité du recours de Madame [D] [W] pour incompétence. Elle fait valoir que les contestations des majorations relatives à la fraude au RSA et à la prime exceptionnelle doivent être portées devant le tribunal administratif.
A titre subsidiaire, la CAF conclut au rejet du recours. Elle soutient que la majoration contestée est une contrepartie des frais de gestion engendrés par ce dossier. Cette décision est insusceptible de recours. De plus, Madame [D] [W] n’a pas exercé de recours amiable, préalable nécessaire au recours judiciaire.
A titre infiniment subsidiaire, la CAF demande au tribunal de retenir la qualification frauduleuse de l’affaire et de confirmer la décision de la CAF. Elle soutient que Madame [D] [W] ne produit aucun élément permettant de démontrer le contraire. De plus, Madame [D] [W] a remboursé les sommes sans les contester. La CAF relève aussi qu’elle ne pouvait ignorer l’obligation de résider en territoire français pour percevoir ces aides, l’assurée en étant systématiquement avisée. La CAF demande au tribunal de condamner la requérante au paiement des sommes qu’elle lui réclame.
En tout état de cause condamne, la CAF sollicite la condamnation de Madame [D] [W] au paiement de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISON
Aux termes de l’article L.262-47 du Code de l’action sociale et des familles « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. (…) »
Conformément aux dispositions de l’article L. 262-47 du même code, applicables aux décisions prises par le président du conseil général ou par délégation de celui-ci – et non à celles qui le sont, au nom de l’Etat, par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active – il appartient alors au bénéficiaire de saisir préalablement le président du conseil général d’un recours administratif, avant de demander, le cas échéant, au juge administratif l’annulation de la décision prise sur ce recours. (Conseil d’État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 23/05/2011, 344970).
Une prime exceptionnelle de fin d’année est accordée aux bénéficiaires du RSA. L’accessoire suivant le principal, un recours à l’encontre d’une décision relative à cette prime relève de la compétence du tribunal administratif.
Récemment, le Tribunal administratif de Rennes (Jugement du 3 février 2025) a ainsi jugé : « Les conclusions de la requête de Mme [T] tendant à contester la majoration de 10 % pour fraude hors RSA qui lui a été notifiée le 17 octobre 2024 relèvent, ainsi qu’il résulte des dispositions citées au point précédent, de la seule compétence de la juridiction judiciaire. ». La contestation de la majoration pour fraude au RSA relève par conséquent de la juridiction administrative.
En l’espèce, la décision contestée est une majoration de 10% résultant de la fraude au RSA et de la prime exceptionnelle. Cette contestation ne relève pas du tribunal judiciaire mais du tribunal administratif.
Le tribunal, matériellement incompétent, déclarera irrecevable le recours de Madame [D] [W] et l’invitera à mieux pour se pouvoir.
L’équité entre les parties commande de laisser à leur charge leurs propres dépens et de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile par la CAF.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire du Havre, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DÉCLARE irrecevable le recours de Madame [D] [W] et invite cette dernière à mieux se pourvoir ;
REJETTE la demande fondée au visa de l’article 700 du Code de procédure civile par la CAF ;
DIT que les parties supporteront la charge de leurs propres dépens.
Ainsi jugé le VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, après avoir délibéré et signé par le Président et le Greffier,
Le Président,
Monsieur Fabrice LECRAS, Premier Vice-Président
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Greffier principal des services judiciaires
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Fiche consignes Magistrat Open Data
DOSSIER N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3KG
Service : CTX PROTECTION SOCIALE
Références : N° RG 25/00214 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G3KG
Magistrat : Fabrice LECRAS
Madame [D] [W]
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE-MARITIME SERVICE CONTENTIEUX
Occultations complémentaires : ☐ OUI ☐ NON
☐ Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Débat public : ☐ OUI ☐ NON
Décision publique : ☐ OUI ☐ NON
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