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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, tj civil2, 10 févr. 2026, n° 25/00412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société MH G ( RCS CRETEIL, ), Société MH G |
Texte intégral
N° RG 25/00412 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GS6X
Minute : GMC TJ
Copie exécutoire
à :
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocats au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme
à :
Société MH G
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 10 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Madame [W] [P]
demeurant 32 chemin des Froids Vents – 28260 SOREL MOUSSEL
représentée par Me GARNIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Société MH G (RCS CRETEIL n°833 205 602)
dont le siège social est sis 1 rue Lénine – 94200 IVRY SUR SEINE
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : François RABY, juge du tribunal judiciaire par délégation selon ordonnance de Madame la présidente en date du 16 décembre 2025
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 02 Décembre 2025et mise en délibéré au 10 Février 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [P] demeure au 32 chemin des Froids Vents à SOREL MOUSSEL 28377.
Se trouvant en situation de grande précarité, elle a souhaité bénéficier de la Prim’ Rénov pour l’installation d’un chauffe-eau en thermodynamique et d’un chauffe-eau solaire.
En date du 11 janvier 2023, la société MHG lui a proposé par téléphone deux devis d’un montant de 1 660,16 euros pour la fourniture et pose d’un chauffe-eau en thermodynamique et de 4 804,99 euros pour la fourniture et pose d’un chauffe-eau solaire. Les aides de l’Etat et de la communauté européenne devaient prendre en charge les sommes de 1 301,00 euros pour le premier devis et 4 139,00 euros pour le second devis. Le reste était à la charge de Madame [W] [P] mais a été pris en charge par des associations en raison de sa grande précarité.
Le 03 mars 2023, les travaux ont été réalisés par la société MHG.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 mars 2023, Madame [W] [P] a émis des doléances concernant les travaux exécutés et a indiqué refuser l’installation du matériel.
La société MHG a alors proposé une solution à Madame [W] [P] qui ne l’a pas acceptée.
Une expertise amiable a été réalisée le 26 juin 2023 et le rapport d’expertise a été rendu le 08 août 2023.
Par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2024, Madame [W] [P] a sollicité auprès du juge des référés la désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 08 avril 2024, un expert judiciaire a été désigné.
Le rapport d’expertise a été déposé le 08 mai 2025.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice en date du 06 juin 2025, signifié à personne morale, Madame [W] [P] a fait assigner la société MHG devant le tribunal judiciaire de CHARTRES aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
2 217,38 euros TTC au titre du remplacement de ballon d’eau chaude thermodynamique,856,57 euros TTC au titre de la reprise du chauffe-eau solaire,2 963,22 euros TTC au titre de la reprise d’évacuation du poêle à pellets,3 000,00 euros au titre du préjudice moral,2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,Les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2025.
A l’audience, Madame [W] [P], représentée par son avocat, dépose son dossier.
La société MHG, régulièrement citée à personne morale, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le défaut de comparution du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’il soit statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les demandes en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés, tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Au surplus, l’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur la demande en paiement au titre du remplacement du ballon d’eau chaude thermodynamique
En l’espèce, Madame [W] [P] fournit un devis de la société MHG en date du 11 janvier 2023. Il ressort de ce document que la société MHG s’engageait à installer un chauffe-eau thermodynamique.
Cependant, le rapport d’expertise en date du 08 mai 2025 relève certains désordres, tels que la non-conformité du lieu d’installation, la non-conformité électrique, un risque électrique sur l’ancienne alimentation laissée à nu à proximité du groupe de suppression, la présence d’une fuite au niveau de l’évacuation du groupe de sécurité, le ballon qui ne chauffe pas sur le tarif nuit. L’Expert conclut à un vice de conception rendant l’usage du chauffe-eau thermodynamique impropre à son utilisation et à un vice de réalisation.
Par ailleurs, il estime le coût du remplacement du ballon d’eau chaude thermodynamique à la somme de 2 217,38 euros TTC.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société MHG étant engagée, il convient de condamner la société MHG à payer à Madame [W] [P] la somme de 2217,38 euros au titre du remplacement du chauffe-eau thermodynamique.
Sur la demande en paiement au titre de la reprise du chauffe-eau solaire
En l’espèce, Madame [W] [P] fournit un devis de la société MHG en date du 11 janvier 2023. Il ressort de ce document que la société MHG s’engageait à installer et à mettre en service un chauffe-eau solaire.
Cependant, le rapport d’expertise en date du 08 mai 2025 relève la présence de certains désordres, tels que le positionnement du chauffe-eau, la présence d’humidité à l’intérieur des capteurs, l’esthétique de l’installation, un risque de gel, un problème de rebouchage de la traversée de mur et une absence de marquage CE. L’Expert conclut soit à un vice de conception si l’étude sur site n’a pas été réalisée par soucis d’économie excessif soit à un vice de réalisation si l’installation n’a pas été réalisée en conformité avec l’étude réalisée s’agissant du positionnement du chauffe-eau, à un vice de réalisation et de conception s’agissant du risque de gel et à un vice de réalisation s’agissant du rebouchage de la traversée de mur et de l’absence de marquage CE.
Par ailleurs, il reprend le devis de la SARL PEC ATLANTIQUE en date du 15 janvier 2025 évaluant la reprise du chauffe-eau solaire à la somme de 856,57 euros TTC.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société MHG étant engagée, il convient de condamner la société MHG à payer à Madame [W] [P] la somme de 856,57 euros au titre de la reprise du chauffe-eau solaire.
Sur la demande en paiement au titre de la reprise d’évacuation du poêle à pellets
En l’espèce, il ressort des documents fournis par Madame [W] [P] que la société MHG a également installé un poêle à pellets.
Cependant, le rapport d’expertise en date du 08 mai 2025 relève la présence de certains désordres, tels que le conduit qui rend l’installation inutilisable et un risque électrique au niveau de l’alimentation du poêle. L’Expert conclut à un vice de conception et de réalisation.
Par ailleurs, il estime le coût de reprise du poêle à pellets à la somme de 2 963,22 euros TTC.
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société MHG étant engagée, il convient de condamner la société MHG à payer à Madame [W] [P] la somme de 2963,22 euros au titre de la reprise du poêle à pellets.
Sur la demande en dommages-intérêts en réparation du préjudice moral
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, si la responsabilité contractuelle de la société MHG a été retenue en raison de l’inexécution contractuelle imputable à la société MHG, Madame [W] [P] n’allègue, ne démontre et ne justifie aucun préjudice indemnisable.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, la société MHG, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de faire droit à la demande de Madame [W] [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société MHG à lui payer la somme de 1 800,00 euros à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’aux termes des dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, applicables au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort,
CONDAMNE la société MHG à payer à Madame [W] [P] la somme de 2.217,38 euros (deux mille deux cent dix-sept euros et trente-huit centimes) au titre du remplacement du chauffe-eau thermodynamique ;
CONDAMNE la société MHG à payer à Madame [W] [P] la somme de 856,57 euros (huit cent cinquante-six euros et cinquante-sept centimes) au titre de la reprise du chauffe-eau solaire ;
CONDAMNE la société MHG à payer à Madame [W] [P] la somme de 2.963,22 euros (deux mille neuf cent soixante trois euros et vingt-deux centimes) au titre de la reprise du poêle à pellets ;
DEBOUTE Madame [W] [P] de sa demande en dommages-intérêts ;
CONDAMNE la société MHG à payer à Madame [W] [P] la somme de 1.800,00 euros (mille huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société MHG aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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