Tribunal Judiciaire de Chartres, Tj civil2, 10 février 2026, n° 25/00412
TJ Chartres 10 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour non-conformité des travaux

    Le tribunal a constaté que les travaux étaient non conformes et a retenu la responsabilité de la société MHG, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour vice de conception et de réalisation

    Le tribunal a retenu la responsabilité de la société MHG pour les désordres constatés, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Accepté
    Responsabilité contractuelle pour vice de conception et de réalisation

    Le tribunal a jugé que la société MHG était responsable des désordres, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Inexistence de préjudice indemnisable

    Le tribunal a estimé que Madame [W] [P] n'avait pas prouvé l'existence d'un préjudice indemnisable, entraînant le rejet de sa demande.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    Le tribunal a jugé équitable de faire droit à la demande de Madame [W] [P] au titre de l'article 700, en raison de la situation économique de la partie condamnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, tj civil2, 10 févr. 2026, n° 25/00412
Numéro(s) : 25/00412
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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