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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 9, 14 mars 2025, n° 24/00521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00521 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/
ORDONNANCE DU : 14 mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00521 – N° Portalis DB2N-W-B7I-IJYP
AFFAIRE : [O] [Z]
c/ [T] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 14 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 04 Décembre 1956 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Matthieu BOULET, avocat au barreau du MANS
DEFENDEUR
Monsieur [T] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre LANDRY de la SCP PIERRE LANDRY AVOCATS, avocats au barreau du MANS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marie-Pierre ROLLAND
GREFFIER : Judith MABIRE
DÉBATS
À l’audience publique du 14 février 2025,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 14 mars 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Le 4 novembre 2023, monsieur [K] a vendu à monsieur [Z] un véhicule camping-car [5], avec 82.010 km au compteur, moyennant le prix de 33.300 €.
Avant cette vente, un contrôle technique avait été effectué le 17 août 2023 faisant apparaître deux défaillances mineures : déséquilibre du frein de service avant et système de projection légèrement défectueux des phares avant.
Au mois de janvier 2024, monsieur [Z] a effectué des travaux dans le véhicule ainsi qu’un entretien s’agissant de la douche. Il a alors constaté une infiltration importante au niveau de la douche et des points de corrosion sur le panneau arrière et sur le panneau gauche.
Monsieur [Z] a alors contacté monsieur [K] qui lui a indiqué avoir transmis lors de la vente, un rapport de test d’étanchéité du 3 mai 2016. Ce rapport faisait état de points de contrôle affectés de couleurs orange et rouge.
Par courrier recommandé du 18 janvier 2024, monsieur [Z] a mis en demeure monsieur [K] de reprendre le véhicule, de lui restituer une partie du prix ou de payer les frais de remise en état.
Le 23 janvier 2024, la société L’ATELIER DES VÉHICULES DE LOISIRS a constaté plusieurs désordres sur le véhicule et notamment :
— Plancher arrière infiltré et bas-côté droit blaxonné ;
— Tasseau latéral gauche infiltré ;
— Coins avant et arrière panneaux cellule infiltrés ;
— Panneau de douche arrière infiltré à remplacer ;
— Trous d’électrolyse sur les panneaux masqués ;
— Impacts panneau arrière.
Par courrier du 31 janvier 2024, monsieur [K] a dénié toute responsabilité, position renouvelée dans un courrier de son conseil du 21 juin 2024.
Dans son rapport du 17 juillet 2024, l’expert mandaté par l’assureur de monsieur [Z] a relevé :
— Un défaut sur les parois de douche ;
— Des petits trous dans la carrosserie extérieure (électrolyse) ;
— Des traces d’humidité sur la traverse arrière ;
— Des points de corrosion de l’aluminium sur les panneaux latéraux et la face arrière ;
— Une déformation visible sur toute la longueur du panneau latéral gauche ;
— La présence d’humidité sur le plancher et le contreplaqué ;
— Des noirceurs sur les tasseaux en bois, avec gonflement et effritement du bois.
Pour l’expert, les désordres sont liés à des défauts d’étanchéité de l’entretien de la cellule et des joints. Les travaux de remise en état sont évalués à la somme de 41.877,60 €.
Aussi, par acte du 5 novembre 2024, monsieur [Z] a fait citer monsieur [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire du Mans auquel il demande d’ordonner une expertise et de réserver les dépens.
À l’audience du 14 février 2025, monsieur [K], représenté par son conseil, ne s’oppose pas à la demande d’expertise.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
La demande d’expertise est fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile qui énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ».
Ce texte exige seulement que le demandeur justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise.
L’existence d’une contestation sérieuse, notamment tirée de stipulations contractuelles, ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions susvisées.
L’article 145 du code de procédure civile n’implique en effet aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif du demandeur résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur, et le juge doit seulement constater qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés.
Le juge ne peut rejeter la demande d’expertise que si elle est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est d’ores et déjà évident et qui est manifestement vouée à l’échec.
Enfin, la mesure sollicitée est pertinente, adaptée, d’une utilité incontestable et proportionnée à l’éventuel futur litige, dans la mesure où elle permettra de vérifier la réalité des vices cachés dénoncés par l’acquéreur et d’évaluer les éventuels préjudices subis par celui-ci.
De plus, la demande n’est pas contestée.
Monsieur [Z] a donc un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée et il y a lieu de faire droit à sa demande.
Sur les autres demandes :
La demande d’expertise est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie qui succombe au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Les dépens resteront donc à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise ;
DÉSIGNE pour y procéder [W] [M], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d'[Localité 3], demeurant [Adresse 4] ([Courriel 6]) avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux où se trouve le véhicule ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Procéder à l’examen du véhicule en cause et décrire son état actuel ;
— Vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables au moment de la vente par un acheteur non professionnel,
* donner son avis sur l’attitude qu’aurait pu avoir l’acheteur s’il avait eu connaissance des vices au moment de la vente et sur le prix qu’aurait eu la chose,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation ;
— Établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule antérieurement et postérieurement à la vente, vérifier si le véhicule a été accidenté (en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance), réparé, modifié, ou transformé, et donner son avis sur les opérations réalisées ;
— Dire si le véhicule a ou non été correctement entretenu selon les préconisations du constructeur ;
— Dire si le véhicule a ou non été utilisé de façon normale et conforme à sa destination ;
— Déterminer la valeur du véhicule et le kilométrage réel de celui-ci au moment de la vente ;
— Indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT QUE :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
— l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS à compter de l’information qui lui sera donnée de la consignation de la provision à valoir sur sa rémunération (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT QUE les frais d’expertise seront avancés par le demandeur à la mesure qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 €) à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire du MANS dans les deux mois de la présente décision étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que le demandeur à l’expertise sera dispensé du versement d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert s’il justifie qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle ;
COMMET le président du tribunal judiciaire, et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire du MANS, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
DIT QUE les dépens resteront à la charge du demandeur sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Judith MABIRE Marie-Pierre ROLLAND
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