Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Chambre generaliste b, 5 février 2026, n° 23/04025
TJ Aix-en-Provence 5 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Droit à indemnisation en vertu de la loi du 5 juillet 1985

    La cour a constaté que le droit à indemnisation de la victime est entier, aucune faute n'étant prouvée à son encontre.

  • Accepté
    Nécessité d'assistance en raison de l'incapacité temporaire

    La cour a jugé que l'indemnisation pour l'assistance par une tierce personne est justifiée, indépendamment du fait que l'aide ait été fournie par un proche.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais médicaux

    La cour a reconnu le droit du demandeur à être remboursé des frais médicaux justifiés.

  • Accepté
    Préjudice esthétique suite à des séquelles physiques

    La cour a constaté que les cicatrices et les séquelles physiques justifient une indemnisation pour préjudice esthétique.

  • Accepté
    Souffrances physiques et morales suite à l'accident

    La cour a reconnu que les souffrances endurées par le demandeur justifient une indemnisation.

  • Accepté
    Réduction définitive du potentiel physique suite à l'accident

    La cour a constaté que le déficit fonctionnel permanent justifie une indemnisation.

  • Accepté
    Impossibilité de pratiquer des activités de loisirs suite à l'accident

    La cour a reconnu que les séquelles physiques entraînent un préjudice d'agrément justifiant une indemnisation.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a jugé que le demandeur a droit à une indemnité pour couvrir ses frais de défense.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 févr. 2026, n° 23/04025
Numéro(s) : 23/04025
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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