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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. generaliste b, 5 févr. 2026, n° 23/04025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
JUGEMENT DU :
05 Février 2026
ROLE : N° RG 23/04025 – N° Portalis DBW2-W-B7H-L7JD
AFFAIRE :
[G] [T]
C/
ACM IARD
GROSSE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SCP MONIER – MANENT
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
Me Pierre CONTE
la SCP MONIER – MANENT
N°
2026
CH GENERALISTE B
DEMANDEUR
Monsieur [G] [T]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Pierre CONTE, substitué à l’audience par Me Fabienne FILIO, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES
S.A. ACM IARD,
SA immatriculée au RCS de [Localité 8] n°352 406 748 ayant son siège social [Adresse 4] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualité audit siège.
représentée par Maître Muriel MANENT de la SCP MONIER – MANENT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
non représentée par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
en présence aux débats de Monsieur [O] [M] Auditeur de justice
DÉBATS
A l’audience publique du 04 Décembre 2025, après dépôt des dossiers par les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame MAGGIO Virginie, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
FAITS ET PROCEDURE
M. [C] [T] a été victime le 17 décembre 2019 d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la SA ACM IARD.
Une expertise amiable a été confiée au docteur [W].
L’expert a établi son rapport définitif le 15 février 2023.
Par exploits en date des 26 et 31 octobre 2023, M. [C] [T] a fait citer devant la présente juridiction la SA ACM IARD afin d’obtenir réparation de son préjudice et la CPAM des Bouches- du-Rhône en déclaration de jugement commun, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Aux termes de son assignation, qui constitue ses dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, M. [C] [T] demande la réparation de son préjudice et de condamner la SA ACM IARD avec le bénéfice de l’exécution provisoire à lui payer la somme de 76 545,71 € au titre de son préjudice corporel global, répartie ainsi :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : 267,91€
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 440€
Frais divers (assistance par tierce personne): 4 529,80 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 20 000€
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 308 €
Souffrances endurées : 20 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 000 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 5 000€.
M. [C] [T] demande également la capitalisation des intérêts et la condamnation de la compagnie d’assurance à lui payer la somme de 3 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE et l’autorisation de mettre les frais d’exécution forcée à la charge du débiteur.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 29 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des motifs, la compagnie d’assurance conclut à la réduction des sommes à accorder à M. [C] [T] et s’oppose à toutes ses autres demandes.
La CPAM des BOUCHES-DU-RHÔNE, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle n’a pas fait connaître l’état de ses débours définitifs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2024 avec effet différé au 27 novembre 2025.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire par application de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préalable, il convient de relever que M. [T] demande que le jugement à intervenir soit déclaré commun et opposable à la CPAM. Or, si l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale impose à l’assuré victime d’une lésion d’appeler en déclaration de jugement commun les caisses de sécurité sociale auxquelles il est ou était affilié, le caractère commun de la décision rendue résulte de l’assignation signifiée à ces mêmes organismes et n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.
Ainsi, le demandeur ne dispose d’aucun intérêt à formuler une telle demande dès lors qu’elle ne tend pas à lui conférer des droits spécifiques. Il ne s’agit pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, et elle ne fera en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur le droit à indemnisation
La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis directement ou par ricochet, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages.
En l’espèce, le droit à indemnisation de la victime n’est pas contesté, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette dernière.
Le droit à indemnisation de M. [C] [T] étant plein et entier, la société d’assurance sera par conséquent condamnée à indemniser l’intégralité des dommages causés à ce dernier par l’accident survenu le 17 décembre 2019 .
Sur la réparation du préjudice
Il résulte du rapport du docteur [W] que l’accident a entraîné pour la victime, qui se trouvait conductrice de sa moto au moment de l’accident :
— une fracture transversale du scaphoïde non déplacée
— une fracture du plateau tibial externe du genou droit.
Cette dernière fracture a nécessité la réalisation d’un relèvement ostéosynthèse.
A la suite de l’intervention pour ablation du matériel, M. [T] a contracté une infection qui a nécessité une intervention de nettoyage lavage et trois mois d’antibiothérapie.
Cet accident a eu des répercussions sur le plan émotionnel qui ont nécessité un soutien par son psychiatre traitant qu’il voyait préalablement dans les suites d’un burn out survenue en 2015.
Il persiste une raideur en flexions, en inclinaison ulnaire du poignet droit chez un droitier. Il persiste une discrète claudication à la marche, une limitation de l’accroupissement. Le genou droit présente un déficit de flexion de 20 ° par rapport au côté adelphe. Il est relevé une laxité antérieure et latérale.
Les conséquences médico-légales de l’accident sont les suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 décembre 2019 au 21 mars 2020 puis du 26 janvier au 3 mars 2022
— un déficit fonctionnel temporaire total du 17 au 20 décembre 2019 et le 26 janvier 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % du 21 décembre 2019 au 29 février 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 1er mars au 30 avril 2020
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 1er mai au 1er décembre 2020 et du 12 février au 12 mai 2022
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 2 décembre 2020 au 25 janvier 2022 et du 13 mai 2022 à la consolidation
— une assistance par tierce personne temporaire : 2 h par jour pendant la période de DFTP à 75 %
— des souffrances endurées : 4 /7
— une consolidation au 26 juillet 2022
— un déficit fonctionnel permanent : 10 %, soit 2 % pour les séquelles au poignet et 8 % pour les séquelles au genou droit
— un préjudice esthétique permanent :1,5/7
— une incidence professionnelle : il n’y a pas de préjudice professionnel. Le DMST nous a été présenté.
Il est retenu des difficultés à la station debout prolongée et aux déplacements prolongés sur les différents sites professionnels
— un préjudice d’agrément : répercussion à type de gêne sur les activités d’agrément.
Les conclusions de l’expert admises par les parties qui reposent sur un examen complet, attentif et sérieux de l’ensemble des préjudices de M. [C] [T] constituent une juste appréciation du dommage corporel qu’il a subi. Il convient donc de les retenir pour procéder à l’évaluation du préjudice de ce dernier.
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par la victime sera réparé ainsi qu’il suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il convient en outre de rappeler qu’il convient ici de rétablir aussi exactement que possible l’équilibre détruit par le dommage et de placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur les dépenses de santé actuelles déjà exposées
La victime réclame la somme de 267,91 € au titre des frais médicaux ou assimilés restés à charge, à savoir 55 € d’honoraires d’ostéopathie, 70 € d’honoraires d’acupuncture et 142,91 € au titre de frais médicaux restés à charge.
La société d’assurance propose une somme de 125 € qui correspondent aux frais d’ostéopathie et d’acupuncture. Elle fait valoir que les documents relatifs aux frais médicaux restés à charge qu sont produits font apparaitre un restant à charge inférieur et que rien ne permet de les rattacher à l’accident litigieux.
Il apparait effectivement que ces frais médicaux correspondent à trois consultations qui ne sont pas mentionnées dans le rapport d’expertise, dont l’une concerne par ailleurs un enfant et l’une se situe après consolidation. Ils ne donneront donc pas lieu à indemnisation, faute pour le demandeur d’établir leur imputabilité à l’accident.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 155 €.
Sur les frais divers (frais de médecin conseil)
La victime a droit au cours de l’expertise à l’assistance d’un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés dès lors qu’ils sont justifiés par la production de la note d’honoraire. En effet, ces frais exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits dès lors que le débat présente un caractère scientifique. Il paraît ainsi légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, M. [C] [T] justifie avoir exposé la somme de 1 440 € au titre de frais d’assistance à l’expertise judiciaire par un médecin, et ce par la production d’une facture établie par le médecin expert. Cette demande, non contestée, sera accueillie. Il sera donc alloué à la victime la somme de 1 440 €.
Sur les frais divers (assistance par une tierce personne)
Il s’agit d’indemniser la victime du coût lié à la nécessité de se faire assister par une tierce personne l’assistant dans les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie, pendant sa période d’arrêt d’activités et jusqu’à la consolidation.
M. [C] [T] sollicite la somme de 4 529,80 €.
La société d’assurance propose une somme de 2 272 €.
Les parties ne remettent pas en cause les conclusions de l’expert quant au nombre d’heures nécessaires. En revanche, elles s’opposent sur le montant du taux horaire.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être réduite en cas d’assistance par un proche de la victime et l’indemnisation ne peut être subordonnée à la production de justificatifs des dépenses effectives.
En effet, aux termes d’une jurisprudence constante, ce poste doit être indemnisé sur la base des besoins de la victime et non des dépenses. Celle-ci ne doit donc pas produire des factures ou autres justificatifs établissant qu’elle rémunère un tiers dès l’instant où les besoins en aide humaine ont été reconnus. Dès lors, le fait que le rôle de tierce personne soit assuré par un proche non rémunéré doit rester sans incidence sur le montant des dommages et intérêts et ce même s’il est avéré que pendant la période à indemniser, la victime a fait le choix de recourir à un membre de la famille plutôt qu’à un professionnel.
Il s’agit du corollaire du principe de non-affectation des dommages et intérêts qui laisse à la victime le choix de l’organisation des moyens palliatifs humains : recourir ou non à une aide extérieure mais également choix d’utiliser un mode prestataire ou mandataire, choix de rester à son domicile en demandant l’indemnisation de ce poste même s’il s’avère plus coûteux pour le responsable qu’un éventuel placement en milieu adapté, puisqu’aucune obligation de minimiser son dommage n’existe en droit français.
En conséquence, si le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation du tarif horaire à retenir, il ne peut se déterminer en déduisant les charges sociales même lorsqu’il s’avère que l’aide humaine est apportée par un membre de la famille.
En l’espèce, eu égard à la nature de l’aide requise, à savoir une aide non médicalisée, et du handicap qu’elle est destinée à compenser, ainsi que des tarifs d’aide à domicile en vigueur dans la région, l’indemnisation se fera sur la base d’un taux horaire moyen de 23 €.
Par ailleurs, la victime sollicite légitiment que l’indemnité tienne compte des congés payés. A cette fin, le nombre d’heures sera calculé sur la base de 412 jours.
Il convient ainsi d’allouer à la victime la somme de:
71 j x 2 j x 412/365 j x 23 € = 3 686,55 €.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur l’incidence professionnelle
M. [C] [T] sollicite une somme de 20 000 €, faisant valoir qu’il est ingénieur embauché chez AIRBUS à [Localité 7] ; que le médecin du travail a retenu des difficultés à la station debout prolongée et aux déplacements prolongés sur les différents sites professionnels ; que cependant, il travaille en grande partie debout compte tenu de ses nombreux déplacements qu’il est amené à faire dans les entrepots et bureaux du site ; qu’il subit ainsi une incidence et une pénibilité accrue du fait de la nécessité d’être essentiellement debout tout au long de la journée du travail ; que son activité est ainsi plus limitée, fatigante et pénible qu’avant l’accident ; qu’il est également moins efficace dans son travail et « ses possibilités de developpement de son entreprise » sont réduites. Enfin, il ajoute qu’il sera moins flexible sur le marché du travail.
La société d’assurance propose une somme de 2 000 €. Elle soutient qu’en sa qualité d’ingénieur M. [T] a essentiellement une activité intellectuelle et non physique ; que cela est si vrai que la médecine du travail a prévu qu’il soit en télétravail 4 jours par semaine, et une fois par semaine sur site ; que par ailleurs, M. [T] n’explique ni ne justifie en quoi il serait moins efficace, s’agissant de missions essentiellement intellectuelles. Elle demande en fin de tenir compte de l’âge de la victime au jour de la consolidation.
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe (ce qui recouvre la souffrance autravail ou encore les efforts fournis pour obtenir les mêmes résultats qu’antérieurement), imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’ obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Elle recouvre également la perte d’intérêt au travail, la précarisation sur le marché du travail et la dévalorisation sociale du fait de l’exclusion du monde du travail.
Ce poste de préjudice permet également d’indemniser le risque de perte d’emploi qui pèse sur une personne atteinte d’un handicap, la perte de chance de bénéficier d’une promotion, la perte de gains espérés à l’issue d’une formation scolaire ou professionnelle, les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
La victime peut à la fois solliciter indemnisation de sa PGPF et de son incidence professionnelle.
En l’espèce, l’expert conclut, s’agissant de l’activité professionnelle de la victime, qu’ il n’y a pas de préjudice professionnel car le dossier médical en santé au travail lui a été présenté.
Il peut être observé que ce dossier a été annexé au rapport d’expertise mais qu’il n’est pas produit par le demandeur.
L’expert retient ensuite des difficultés à la station debout prolongée et aux déplacements prolongés sur les différents sites professionnels.
Il semble que ces difficultés ressortent de l’avis de la médecine du travail. Elles sont en tout état de cause justifiées par la nature des séquelles présentées par M. [T] au niveau de son genou droit et de sa claudication.
L’expert explique ensuite que, au jour de l’accédit, soit le 14 novembre 2022, M. [T] bénéficiait d’un aménagement validé par son supérieur hierarchique lui permettant d’être 4 jours sur 5 en télétravail.
Malgré les observations formulées en ce sens par la société d’assurance, force est de constater que le demandeur ne donne aucune explication quant au maintien ou non de cet aménagement. Il sera donc considéré qu’il est toujours d’actualité.
De la même manière, M. [T] ne justifie aucunement, par la production des avis de la médecine du travail, d’attestations de son employeur ou de collègues de travail, que la nature de son emploi au sein d’AIRBUS, en sa qualité d’ingénieur, nécessite des déplacements importants et une station debout prolongée le jour où il se rend sur site. La nature même des fonctions occupées par le demandeur au sein de AIRBUS ne résulte d’ailleurs ni de ses explications, ni d’aucun élément versé en procédure.
Il ne démontre pas davantage, ainsi que le soutient la société ACM, que ses performances auraient été diminuées et ses chances promotionnelles compromises, et ce alors que son diplôme d’ingénieur suggère un poste davantage intellectuel et sédentaire que physique et dynamique.
Dès lors, face à l’absence de tous les justificatifs précités, et tenant l’âge de la victime au jour de la consolidation, et donc du temps de carrière lui restant à parcourir jusqu’à la retraite, il lui sera alloué une somme de 5 000 €.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Il s’agit du préjudice résultant de l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle jusqu’à sa consolidation et correspondant notamment à la perte de qualité de vie et à celle des joies usuelles de la vie courante durant cette période.
M. [C] [T] sollicite une somme de 6 308 €.
La société d’assurance propose une somme de 5 437,50 €.
Les parties s’opposent sur la base de l’indemnisation.
En retenant une base d’indemnisation de 30 € par jour, tel que sollicité par la victime, il convient d’indemniser le préjudice ainsi :
— déficit fonctionnel temporaire total pendant 8 jours = 240€
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % pendant 71 jours = 1 597,50 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % pendant 61 jours = 915 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % pendant 306 jours = 2 295 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % pendant 495 jours = 1 485 €
Total de la somme allouée : 6 532,50 € ramené à 6 308 € pour ne pas statuer ultra petita.
Sur les souffrances endurées
M. [C] [T] sollicite une somme de 20 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 14 000 €.
Il s’agit d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué le préjudice de souffrances à 4 /7.
Il convient en effet de tenir compte de la violence du choc traumatique ; des douleurs liées aux fractures ; de la nécessité de subir une hospitalisation et une première opération ; d’utiliser un fauteuil roulant pendant 2 mois avec appui jambier puis appui par deux cannes jusqu’à la fin avril 2020, puis encore une canne avec appui total jusqu’à la fin du mois de mai 2020 ; de la nécessité de retrait du matériel d’ostéosynthèse ; de la nécessité de suivre des séances de rééducation ; de l’apparition d’une infection en post opératoire qui a nécessité une internvetion de nettoyage et une antibiothérapie durant 3 mois ; et enfin des répercussions émotionnelles qui ont justifié un suivi avec un psychiatre.
Il convient d’allouer une somme de 18 000 €.
Sur les préjudices extra- patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
M. [C] [T] sollicite une somme de 16 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 14 500 €.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales). Il s’agit, pour la période postérieure à la consolidation, de la perte de qualité de vie, des souffrances après consolidation et des troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
L’expert considère qu’après consolidation, il subsiste un déficit physiologique au taux de 10 %.
Compte tenu de l’âge de la victime, 56 ans révolus à la date de la consolidation, soit le 26 juillet 2022, il convient de fixer la valeur du point à 1 600 € et d’accorder la somme de 16 000€.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit de l’altération de l’apparence physique subie de manière définitive.
M. [C] [T] sollicite une somme de 3 000 €.
La société d’assurance propose une somme de 1 500 € dès lors que les cicatrices concernent une partie du corps non continuellement exposée à la vue des tiers.
En l’espèce, l’expert évalue le préjudice esthétique permanent à 1,5/7.
Il convient en effet de tenir compter des trois cicatrices qui affectent le genou droit de la victime mais également de la légère claudication par escquisse qui affecte désormais sa marche.
Il convient ainsi d’allouer la somme de 3 000 €.
Sur le préjudice d’agrément
M. [C] [T] sollicite une somme de 5 000 €, faisant valoir qu’il était avant l’accident un sportif de haut accompli puisqu’il pratiquait régulièrement la randonnée, la course à pied, du tennis et de la moto en loisirs. Il précise qu’à ce jour, ses séquelles l’empêchent de reprendre ses activités d’agrément.
La société d’assurance propose une somme de 1000 €. Elle expose que M. [T] ne pratiquait aucune activité spécifique en club ou avec un niveau de pratiue justifié, qu’il ne saurait être qualifié de sportif accompli et que l’expert a retenu une simple gêne.
Ce poste vise exclusivement à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs, ou encore à la gêne dans la pratique de ces mêmes activités.
L’appréciation se fait in concreto, en fonction des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
En l’espèce, M. [T] avait indiqué à l’expert, dans le cadre ses doléances, qu’il ne pouvait plus courir, ni faire de la moto d’une fait de problèmes psychologiques, ni faire de tennis ou de squash, ni du ping-pong, ni encore de randonnées sportives.
L’expert a confirmé que la victime éprouvait une gêne imputable à l’accident dans la pratique de ses activités de loisirs.
Le demandeur produit ensuite 4 attestations de collègues de travail dont il résulte qu’il était, jusqu’à son accident, l’organisateur de sorties en moto sur la pause méridienne qui avaient lieu depuis 2017 à raison de plusieurs fois dans l’année.
Il remet également une attestation d’un collègue qui indique qu’ils pratiquaient régulièrement le squash ensemble.
Il convient ainsi d’allouer, en réparation de la gêne importante et légitimement occassionnée par les séquelles physiques dans la pratique du squash et l’appréhension psychologique à la conduite de la moto, la somme de 3 500 €.
***
Compte tenu de ce qui précède, la SA ACM IARD sera condamnée à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 440 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 3 686,55 €
Dépenses de santé actuelles : 155 €
Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 308 €
Souffrances endurées : 18 000 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 000 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 3 500 €
Il résulte des pièces du dossier, en l’occurrence deux quittances provisionnelles signées de M. [T], que ce dernier a déjà perçu une provision totale de 6 000 € qui sera déduite des sommes lui revenant.
Par ailleurs, cette condamnation sera prononcée avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l’article 1231-7 du code civil.
Il sera en outre fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil sur la capitalisation.
Sur la demande de condamnation du défendeur aux frais d’exécution forcée
La victime demande que les frais d’exécution forcée soient mis à la charge du débiteur, en ce compris les droits proportionnels, en application des articles R631-4 du Code de la consommation et L 111–8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article R631-4 du Code de la consommation prévoit que lors du prononcé d’une condamnation, le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement prévus à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 631-4 précité ne s’applique qu’en cas de litige relevant du droit de la consommation et à l’encontre du perdant professionnel, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les frais de recouvrement et d’encaissement ne peuvent donc être mis à la charge de la société d’assurance.
Par ailleurs, il ne saurait être statué à l’avance sur la prise en charge du surplus des frais d’exécution forcée, lesquels demeurent, tant dans leur existence que dans leur contestation, encore purement hypothétiques, et il appartiendra à la victime, en cas de difficulté d’exécution, de s’adresser au juge de l’exécution.
Sur l’indemnité pour frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
En l’espèce, tenant le fait que les indemnités allouées par la juridiction sont supérieures à celles offertes par la société d’assurance, ce dont il résulte que la victime avait bien un intérêt légitime à engager la présente procédure, l’équité commande d’accorder à M. [C] [T] la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit à titre provisoire et en l’espèce, rien ne justifie de l’écarter.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la SA ACM IARD aux dépens avec, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, distraction au profit de Maître Pierre CONTE.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par mise en délibéré, par jugement réputé contradictoire, et rendu en premier ressort,
DIT que le droit à indemnisation de M. [C] [T] au titre des conséquences dommageables de l’accident du 17 décembre 2019 est entier sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à M. [C] [T], à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
— Préjudices patrimoniaux temporaires
Frais divers (frais de médecin conseil) : 1 440 €
Frais divers (assistance par tierce personne) : 3 686,55 €
Dépenses de santé actuelles : 155 €
— Préjudices patrimoniaux permanents
Incidence professionnelle : 5 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire : 6 308 €
Souffrances endurées : 18 000 €
— Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent : 16 000 €
Préjudice esthétique permanent : 3 000 €
Préjudice d’agrément : 3 500 €
— Provision à déduire : 6 000 €
— Et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement et capitalisation en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE la SA ACM IARD à payer à M. [C] [T] la somme de 2 000 € à titre d’indemnité pour frais de défense par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à condamner la SA ACM IARD aux frais d’exécution forcée ;
CONDAMNE la SA ACM IARD aux dépens avec distraction au profit de Maître Pierre CONTE ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ;
REJETTE pour le surplus toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre généraliste B du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, la minute étant signée par Mme MAGGIO, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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