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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, JEX, 9 oct. 2025, n° 25/03124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/03124 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MYRP
AFFAIRE : [G] [D] épouse [B] / [L] [R] épouse [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Carole ALBERT, juge de l’exécution
Greffier : Ophélie BATTUT
Exécutoire à
le
Copie à la SELARL HUISSIERS REUNIS
Notifié aux parties
le
DEMANDERESSE
Madame [G] [D] épouse [B]
née le 10 Décembre 1998 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
représentée à l’audience par Me Geneviève ADER-REINAUD, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [L] [R] épouse [P]
née le 12 Septembre 1965 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représentée à l’audience par Me Georges BANTOS, avocat au barreau de MARSEILLE
***
Le tribunal après débats à l’audience publique du 25 Septembre 2025 a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 09 Octobre 2025, avec avis que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé en date du 14 mars 2025, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a notamment :
— dit valable au fond et en la forme le congé délivré à monsieur [M] [B] le 21 juillet 2023 à effet du 31 octobre 2023,
— dit que monsieur [B] est occupant sans droit ni titre des locaux qu’il occupe sis à [Adresse 3], depuis le 1er novembre 2023,
— ordonné faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de monsieur [B] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours de la force publique,
— condamné monsieur [B] à payer à madame [O] [K] la somme de 8 445 euros au titre de ses loyers et charges impayés à juin 2024, somme à parfaire à la date de l’exécution du jugement à intervenir,
— débouté monsieur [B] de ses demandes reconventionnelles,
— condamner monsieur [B] à payer à madame [O] [K] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ne comprenant pas le coût du congé et sans distraction.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré le 30 avril 2025 par la SELARL HUISSIERS REUNIS, commissaires de justice à [Localité 4], à monsieur [B].
Par exploit de commissaire de justice en date du 07 juillet 2025, madame [G] [D] épouse [B] a fait assigner madame [L] [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence à l’audience du 04 septembre 2025 aux fins de voir accorder aux époux [B] les plus larges délais pour quitter les lieux et condamner tout contestant aux entiers dépens.
Le dossier a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties lors de l’audience du 04 septembre 2025, avant d’être retenu lors de l’audience du 25 septembre 2025.
Madame [D] épouse [B], représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son acte introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir sa situation familiale et financière, ainsi que ses démarches.
Par conclusions visées et soutenues oralement lors de l’audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [K], représentée par son avocat, a sollicité de voir :
— débouter madame [B] de l’ensemble de ses demandes, comme étant mal fondées en droit comme en faits,
— condamner madame [B] à verser à madame [K] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que monsieur [B] a d’ores et déjà bénéficié de 18 mois de délais entre la signification du congé pour vendre et l’audience devant le pôle de proximité. Elle précise que monsieur [B] n’a pas versé la moindre somme depuis l’ordonnance de référé. Elle indique que madame [B] ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Elle estime ne pas devoir supporter les frais engagés dans la présente instance.
La décision a été mise en délibéré au 09 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de délais pour quitter les lieux,
L’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. »
Le délai de grâce invoqué par madame [B] est celui de l’article L.412-3 du Code des Procédures Civiles d’exécution qui dispose que «Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. ».
Les dispositions de l’article L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution prévoient que “La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.”
A titre liminaire, il sera relevé que si madame [B] ne figure pas dans l’ordonnance rendue initialement prononçant l’expulsion, elle justifie d’un intérêt à agir à la présente procédure en sa qualité d’épouse de monsieur [B] et d’occupante des lieux desquels ce dernier est expulsé.
En l’espèce, madame [B] sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
Il est indiqué lors de l’audience que madame [B] est mère au foyer et que monsieur [B] serait salarié dans le bâtiment. Ils ont trois enfants à charge.
A l’appui de leurs allégations, il n’est versé aucun document (pas de livret de famille concernant les enfants dont il n’est donné aucune information, pas de justificatifs de versements d’allocations CAF, pas de fiches de salaire).
Il sera relevé, de surcroît, qu’il est versé pour monsieur [B] copie d’un titre de séjour qui a expiré et des attestation de prolontation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dont la dernière allait jusqu’au 18 septembre 2025. Si sur la carte de séjour de monsieur [B], il était indiqué que cela l’autorisait à travailler, cela ne justifie en rien de l’activité professionnelle réelle de monsieur [B].
C’est d’ailleurs la situation de monsieur [B], qui a conduit au rejet de la demande DALO le 07 août 2025, ce dernier ne justifiant pas d’un titre de séjour régulier.
Il n’est pas plus produit la demande de logement social.
Enfin, il n’est justifié d’aucun paiement de l’indemnité d’occupation ou de l’arriéré locatif.
Il sera considéré, en l’état des éléments évoqués, que si la situation de madame [B] ne lui permet pas de se reloger dans des conditions normales, elle ne justifie pas de sa bonne volonté dans l’exécution de ses obligations envers le bailleur.
Comme le souligne la défenderesse, madame [B] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais depuis la délivrance du congé pour vendre, pour quitter les lieux.
Il s’ensuit que la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les autres demandes,
Madame [B], qui succombe en sa demande, supportera les entiers dépens de l’instance.
Il serait inéquitable que madame [K] supporte les frais irrépétibles qu’elle a dû engager dans la présente instance et non compris dans les dépens, pour assurer sa défense, de sorte qu’il lui sera accordée une indemnité de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE madame [G] [D] épouse [B] de sa demande de délais pour quitter les lieux formulée, suite au commandement de quitter les lieux délivré à son encontre le 30 avril 2025 ;
CONDAMNE madame [G] [D] épouse [B] à payer à madame [L] [K] la somme de six cents euros (600 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE madame [G] [D] épouse [B] aux entiers dépens de l’instance;
RAPPELLE en outre que, en application de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés au locataire, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit malgré l’appel qui en serait interjeté en application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par le greffe au commissaire de justice instrumentaire.
Et le présent jugement ayant été signé au tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 09 octobre 2025 par madame Carole ALBERT, juge de l’exécution et madame Ophélie BATTUT, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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