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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, ventes, 10 juil. 2025, n° 24/00039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00046
DOSSIER : N° RG 24/00039 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IMLS
AFFAIRE : Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord / [J] [Y] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
JUGEMENT D’ORIENTATION DU JUGE DE L’EXECUTION DU 10 JUILLET 2025
LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame DOMENET Julie
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia
A rendu la décision suivante dans l’instance:
ENTRE :
DEMANDEREUR
Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Nord, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE, substitué par Maître Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE, Maître François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau D’ARRAS
Créancier Poursuivant
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [J] [Y] [R]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Débiteur Saisi
A l’appel de la cause,
Après avoir entendu l’avocat du créancier poursuivant et les parties présentes à l’audience du 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition ce jour.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 04 septembre 2024, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers du Nord, créancier poursuivant, a fait signifier à Monsieur [J] [Y] [R], trouvé en personne, un commandement de payer la somme de 34 216 €, sur le fondement de cinq extraits de rôle n° 21/92701, 21/92702, 21/92703, 22/91701, 22/93301 certifiés conformes, et mis en recouvrement respectivement les 30 septembre 2021, 30 septembre 2021, 30 septembre 2021, 30 avril 2022 et 31 décembre 2022.
Ce commandement de payer vaut saisie des droits du débiteur saisie sur l’immeuble situé :
Commune de [Localité 10], lieudit [Localité 8]
Section AK [Cadastre 4]
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 11 octobre 2024 au volume 2024 S n° 38.
Le service des impôts des particuliers du Nord dispose, en application de ces extraits de rôle, de deux hypothèques légales sur le bien saisi :
Une hypothèque légale d’un montant de 29 254 euros, publiée le 05 octobre 2021, à effet jusqu’au 05 octobre 2031 ; Une hypothèque légale d’un montant de 4 087 euros, publiée le 05 avril 2024, à effet jusqu’au 28 mars 2034. Par acte en date du 03 décembre 2024 délivré à étude du commissaire de justice instrumentaire, selon les modalités prévues par l’article 658 du code de procédure civile, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers du Nord, créancier poursuivant, a fait signifier à Monsieur [J] [Y] [R], débiteur saisi, une assignation pour l’audience d’orientation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune le jeudi 13 février 2025, avec sommation de prendre connaissance du cahier des conditions de la vente aux fins de :
constater que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies et constater, en conséquence, la validité de la présente saisie immobilière au regard des textes applicables ; constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire ;constater que la saisie porte sur des droits saisissables ; statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes ; déterminer les modalités de la vente ; fixer le montant de la créance du créancier poursuivant, suivant décompte provisoirement arrêté au 11 avril 2024, à la somme totale de 34 216 €, outre intérêts moratoires et frais postérieurs, jusqu’à la date effective de règlement ; ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi ; fixer le montant de la mise à prix tel que mentionné dans le cahier des conditions de vente à la somme de 8 000 euros ; fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai de quatre mois maximum ; autoriser la visite de l’immeuble organisée par la SELARL LEXIS, commissaires de justice ou tout autre qu’il plaira à la juridiction de céans de désigner, lequel pourra se faire assister, si nécessaire, de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire ; ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de vente.L’audience, initialement prévue au 13 février 2025, est renvoyée à deux reprises pour permettre au défendeur de se constituer avocat et, le cas échéant, de justifier des démarches entamées dans l’optique de solliciter une vente amiable.
A l’audience du 10 juillet 2025, seul le créancier poursuivant comparaît, représenté par son avocat.
Monsieur [J] [Y] [R], pourtant régulièrement assigné à la présente procédure, présent aux deux premières audiences et informé, de fait, de la date de renvoi, n’est ni présent, ni représenté, de sorte que ce jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 juin 2025, le créancier poursuivant s’en tient aux demandes figurant à son assignation.
Le présent jugement est rendu par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur les conditions de la saisie immobilière
L’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par la loi.
L’article L. 311-6 du même code dispose que sauf dispositions législatives contraires, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers du Nord agit sur le fondement d’extraits de rôles d’impôts régulièrement homologués.
La créance du Trésor Public a fait l’objet de deux hypothèques légales, régulièrement publiées, couvrant une somme totale de 33 341 euros.
Un commandement de payer valant saisie-immobilière a été délivré au défendeur le 04 septembre 2024pour un montant global de 34 216 €, arrêté au 11 avril 2024, publié au service de la publicité foncière de [Localité 6] le 10 octobre 2024, volume 6204 S n° 38, concernant le bien précité, propriété du débiteur.
Ce commandement est resté infructueux.
Le service des impôts des particuliers du Nord produit aux débats :
les extraits de rôle n° 21/92701, 21/92702, 21/92703, 22/91701, 22/93301 certifiés conformes, ; le justificatif de la publication des hypothèques légales précitées ; le commandement de payer et le justificatif de sa publication ; un bordereau de situation joint au commandement de payer valant saisie mentionnant une créance totale de 34 216 euros au 11 avril 2024 ; l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation régulièrement signifiée. Les éléments contenus dans le cahier des conditions de vente permettent de vérifier que le bien immobilier précité est saisissable.
Au vu des pièces produites, le service des impôts des particuliers du Nord réunit les conditions requises pour poursuivre la vente du bien appartenant à Monsieur [J] [Y] [R].
Sur le montant de la créance
Il résulte du bordereau de situation joint au commandement de payer valant saisie que la créance de Direction générale des finances publiques, s’établit à la somme totale de 34 216 euros au 11 avril 2024.
Sur la vente forcée
Conformément à l’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu, à défaut de demande d’autorisation de vente amiable, d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière, étant rappelé qu’en vertu de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date d’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre 2 et 4 mois à compter du prononcé de sa décision, et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le défendeur, qui a pourtant comparu lors de l’audience du 13 février 2025 et celle du 22 mai 2025, ne s’est finalement pas présenté à l’audience du 26 juin 2025.
Aucune option de vente amiable ne peut être envisagée.
Il convient, par conséquent, d’ordonner la vente forcée du bien précité.
Les mesures de publicité seront celles habituellement pratiquées, conformément aux articles R322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du même code et sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante : par le ministère de la SELARL LEXIS, commissaires de justice associés à [Localité 5] (62), ou de tout commissaire territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe et en suivront leur sort.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
CONSTATE que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
DIT que la créance du service des impôts des particuliers du Nord s’élève à 34 216 euros en principal, frais, intérêts et autres accessoires au jour du présent jugement ;
PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
FIXE la vente aux enchères publiques de l’immeuble saisi à
l’audience de vente du 09 octobre 2025 à 11h00
qui se déroulera au tribunal judiciaire de Béthune, [Adresse 3] ;
DIT que le créancier poursuivant procédera à la publicité de cette vente conformément aux articles R322-30 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la SELARL LEXIS commissaires de justice associés à [Localité 5] (62), ou tout commissaire de justice territorialement compétent et requis par le créancier, organisera la visite des lieux, en accord avec le débiteur, ou à défaut, à charge pour l’huissier d’aviser le débiteur des dates retenues par lettre recommandée avec accusé de réception 5 jours à l’avance et en les regroupant afin d’en réduire le nombre ;
DIT que, pour la visite, le commissaire de justice pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que tout éventuel occupant de l’immeuble saisi sera tenu de laisser visiter les lieux et qu’à défaut il sera procédé à l’ouverture des portes selon les modalités précitées ;
RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus de l’occupant ;
DIT qu’en cas de difficulté il pourra en être référé au juge de l’exécution sur requête ;
DIT que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
LA GREFFIERE, LA JUGE DE L’EXECUTION,
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