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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 12 déc. 2025, n° 23/01891 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BALOISE ASSURANCES c/ MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE ( MAIF ), CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 12 Décembre 2025 N°: 25/00351
N° RG 23/01891 – N° Portalis DB2S-W-B7H-EZWW
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Carole GODDALIS, Vice-Présidente
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Coralie MICHEL, Greffier lors de l’audience
Madame Anne BOCHER, Greffier lors du délibéré
DÉBATS : Audience publique du : 09 Octobre 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2025
DEMANDERESSE
Société BALOISE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 7] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Laurence ROUGET de la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
Mme [W] [E] [X]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Christophe COTTET-BRETONNIER de la SCP COTTET-BRETONNIER NAVARRETE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
INTERVENANTES FORCÉES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE SAVOIE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. HELSANA ASSURANCE SA
dont le siège social est sis [Adresse 11] (SUISSE)
S.A.S. ALPTIS ASSURANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Défaillantes, n’ayant pas constitué avocat
Expédition(s) délivrée(s) le /12/25
à
— Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
— Maître Laurence ROUGET
— Maître Christophe COTTET-BRETONNIER
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 06 avril 2022 vers 18H30, Madame [E] [X] sortait d’un parking privé en conduisant une trottinette électrique tandis que Madame [D] circulait en sens inverse au volant de son véhicule VOLKSWAGEN immatriculé FL 234 ZW.
Afin d’éviter le véhicule venant en face d’elle, Madame [E] [X] a sauté de sa trottinette, ce qui lui a occasionné une chute sur sa main droite ayant entraîné une fracture articulaire du radius et de la styloïde ulnaire.
Par acte du 08 août 2023, la société BALOISE ASSURANCES, organisme social suisse assurant Madame [E] [X], a assigné la MAIF, assureur de Madame [D], et Madame [E] [X] devant le Tribunal judiciaire afin de solliciter la condamnation de la MAIF des sommes payées de suites de l’accident, soit 27 080,25 CHF au titre des indemnités journalières réglées en vertu de la LAA obligatoire et 2586,40 CHF au titre des indemnités journalières payées au titre de la LAA complémentaire, et ce en contrevaleur en euros au jour du jugement à titre subrogatoire, avec intérêts au taux légal à compter de la demande, outre la capitalisation des intérêts. Subsidiairement avant-dire-droit, une fois le droit à indemnisation de la victime consacré, ordonner une expertise médico-légale de Madame [E] [X], avec une mission psécifique et limitée à l’accident précité, en considération des seules prestations sociales versées susceptibles de s’imputer sur les postes de préjudice à caractère patrimoniaux. Elle demande en outre la condamnation de la MAIF à lui verser la somme de 4500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont distraction au profit de la SAS MERMET ET ASSOCIES, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par exploit du 24 juin 2024, Madame [E] [X] a assigné la CPAM de la Haute-Savoie, HELSANA ASSURANCE SA et ALPTIS ASSURANCE, en intervention forcée, afin de voir ordonner une jonction des deux procédures.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 03 septembre 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 février 2024, la MAIF a conclu au débouté des demandes de la société BALOISE ASSURANCES et à sa condamnation à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, Madame [E] [X] a sollicité de reconnaître Madame [D] responsable de l’accident intervenu le 6 avril 2022 à [Localité 8] et de constater l’absence de faute par elle commise, de dire en conséquence que son droit à indemnisation est total, de déclarer le jugement opposable à la CPAM de la Haute-Savoie, la société HELSANA ASSURANCE SA et à la société ALPTIS ASSURANCE, de voir ordonner la réalisation d’une expertise médicale sur sa personne et de condamner la MAIF à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les autres parties, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat.
Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour connaître les moyens invoqués par celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Par courrier du 03 juillet 2024, la CPAM PAU-PYRENEES a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir dans la présente instance, précisant que Madame [E] [X] avait été prise en charge au titre du risque maladie, les débours provisoires étant de 1661,96 euros.
L’ordonnance de clôture du 07 janvier 2025 a fixé l’audience de plaidoiries au 09 octobre 2025.
Le délibéré a été fixé au 12 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le droit à indemnisation de Madame [E] [X]
Il résulte de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985, tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation concernant les dommages qu’il a subis.
La jurisprudence précise que la faute commise par le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à sa réalisation.
L’appréciation de la faute de la victime s’effectue indépendamment du comportement des conducteurs de véhicule ayant concouru au dommage.
Lorsque les circonstances de l’accident sont indéterminées, la victime a droit à l’indemnisation totale de son préjudice.
En l’espèce, dans ses dernières conclusions, la MAIF, assureur de Madame [D], demande de déclarer Madame [E] [X] entièrement responsable de l’accident survenu le 6 avril 2022 pour avoir commis une faute de nature à exclure son droit à indemnisation, en ayant commis un défaut de maîtrise de son véhicule en violation des dispositions de l’article R413-17 du code de la route.
Il résulte du constat amiable établi le 6 avril 2022 par Madame [D] et Madame [E] [X] que les deux véhicules se font face sans pouvoir déterminer les circonstances particulières de l’accident, en l’absence de ligne au sol et de précision des dessins, et ce dans la mesure où ce constat indique :
— que le véhicule conduit Madame [E] [X] sortait d’un parking,
— que le véhicule conduit par Madame [D] s’engageait dans le dit parking,
— qu’il n’y a pas eu de choc entre les deux véhicules,
— que la visibilité était mauvaise en raison d’un petit muret.
En revanche, la case 15 du constat amiable prévoyant la mention qu’une des parties “empiétait sur une voie réservée à la circulation en sens inverse”, n’a pas été cochée.
Aucune autre pièce présentant la valeur probante contradictoire du constat amiable n’est produite aux débats permettant de déterminer de manière plus précise les circonstances de l’accident.
Si la MAIF soutient que Madame [E] [X] circulait à une vitesse excessive au regard de la configuration des lieux et à la gauche de la chaussée, son argumentation n’est justifiée par aucune autre pièce probante.
Le seul constat amiable est donc insuffisant à établir l’existence d’une faute de conduite commise par Madame [E] [X] en lien de causalité avec le dommage subi.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas établi de manière incontestable, claire et univoque que Madame [E] [X] aurait commis un défaut de maîtrise de son véhicule.
Par conséquent, il y a lieu de dire que Madame [E] [X] en qualité de victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice.
Sur la demande d’expertise
Au regard des éléments du dossier et en l’absence d’expertise médico-légale réalisée amiablement entre les parties, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire de Madame [E] [X] sans que celle-ci soit limitée aux préjudices patrimoniaux, aucun élément ne justifiant cette restriction sollicitée par la société BALOISE ASSURANCES.
Il appartiendra aux différents tiers payeurs de justifier de leurs débours définitifs, la présente décision leur étant déclarée commune et opposable.
Les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort sur le droit à indemnisation de Madame [E] [X] et avant-dire-droit sur le surplus, par mise à disposition au greffe :
DIT que Madame [E] [X] en qualité de victime a droit à l’indemnisation intégrale de son préjudice en lien avec l’accident du 6 avril 2022,
ORDONNE l’expertise médicale de Madame [W] [E] [X] et désigne Monsieur [F] [G], expert près la Cour d’appel de [Localité 9], demeurant Centre Hospitalier de Fleyriat – Service de chirurgie orthopédique – [Adresse 6], pour y procéder avec la mission suivante :
Convoquer les parties et leur conseil par LRAR
après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire si il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
— à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins
— recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences
— décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles;
— procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime
— à l’issue de l’examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur
— (perte de gains professionnels actuels)
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, en précisant pour chaque période si elle est en relation directe avec l’accident ou en relation avec l’état antérieur décompensé
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée
préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable
— (déficit fonctionnel temporaire)
indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles ou habituelles
en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— (consolidation )
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision;
— (déficit fonctionnel permanent)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de la santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement;
En évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences;
Dire si l’accident a décompensé l’état antérieur asymptomatique et dans ce cas, préciser le déficit fonctionnel actuel de l’état antérieur antérieur décompensé par l’accident;
— (assistance par tierce personne)
Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne;
— (dépenses de santé futures)
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement;
— (frais de logement et/ ou de véhicule adaptés)
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule au handicap;
— (pertes de gain professionnels futurs)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle;
— (incidence professionnelle)
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail ….)
— (préjudice scolaire, universitaire ou de formation)
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations;
— (souffrances endurées)
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation); les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7
— (préjudice esthétique temporaire et/ou définitif)
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice esthétique définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7;
— (préjudice sexuel)
Indiquer si il existe ou si il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité);
— (préjudice d’établissement)
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale;
— (préjudice d’agrément)
Indiquer notamment, au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir;
— (préjudices permanents exceptionnels)
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents
— dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation;
— établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission
DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, notamment un psychiatre, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport, dit que si le sapiteur n’a pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être impérativement communiqué aux parties par l’expert;
DIT que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre
SUBORDONNE l’accomplissement de la mission de l’expert à la consignation par la société BALOISE ASSURANCES de la somme de 2000 € et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement
DIT que si le versement de cette provision doit être réglé par virement postal ou bancaire, celui-ci sera libellé au nom du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal judiciaire de THONON LES BAINS
DIT, qu’à défaut de consignation dans le délai d’un mois et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge ne décide une prorogation de délai ou un relevé de caducité ; que l’instance sera poursuivie sauf, à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner ;
DIT que l’expert sera informé de la dite consignation, qu’il devra déposer son rapport en double exemplaire dans un délai de SIX MOIS à compter de cette date et en adresser copie à chaque partie ;
RAPPELLE que les parties doivent communiquer à l’expert tous documents et renseignements utiles à sa mission ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la CPAM PAU-PYRENEES, à HELSANA ASSURANCE et à la SAS ALPTIS ASSURANCE,
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2026 à 9 heures,
RÉSERVE les demandes formulées au titre des dépens et des frais irrépétibles,
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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