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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 11 mars 2026, n° 26/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 26/00130 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QVXT
Monsieur [D] [O]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 11 Mars 2026, Minute n° 26/135
Devant nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Lorna CHANAL, greffière stagiaire en préaffectation sur poste,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) M. [A] DES ALPES MARITIMES
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [D] [O]
18 Chemin des Capucins
Bât 2, entrée 2, esc 02
06130 GRASSE
né le 18 novembre 1981
actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Clément LAUTIER, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête émanant du Préfet des Alpes-Maritimes transmise et enregistrée au greffe le 06 Mars 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 11 Mars 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 06 mars 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [O] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1 re Civ., 27 septembre 2017, n°16- 22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Par ailleurs l’article L3213-6 du même Code prévoit que « Lorsqu’un psychiatre de l’établissement d’accueil d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application de l’article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l’état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l’ordre public, le directeur de l’établissement d’accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l’Etat dans le département qui peut prendre une mesure d’admission en soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. (…) »
Monsieur [D] [O] a été admis en hospitalisation complète sans consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure d’urgence prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 27 février 2026.
Par arrêté préfectoral du 02 mars 2026, la mesure ainsi en cours a été transformée et Monsieur [O] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département selon la procédure prévue à l’article L.3213-6 du code de la santé publique à compter de cette même date, au vu du certificat médical établi le 02 mars 2026 par le Docteur [R], médecin psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil.
Le certificat de demande de transformation fait état de ce que le patient présente un trouble psychiatrique chronique, avec des passages à l’acte auto-agressifs graves, en rupture de soins et traitement depuis un an et alors que depuis plusieurs mois il se trouvait incurique et tenait des propos inquiétants (rapprochement de groupes salafistes avec apologie du terrorisme) dans un contexte de délire de persécution. Il est relevé que le patient s’opposait par ailleurs à ce que sa mère avec laquelle il vit puisse recevoir les soins appropriés à une maladie chronique engageant son pronostic vital, ayant été jusqu’à menacé de mort l’entourage et les soignants qui s’approchaient de cette dernière, sa famille étant ainsi très inquiète et ayant dorénavant peur de lui. Il note un déni par le patient de ses troubles, qui tient des propos désorganisés, hermétiques avec une accélération du cours de la pensée rendant impossible la compréhension de ses propos, le contact étant de mauvaise qualité. Il conclut que la dangerosité psychiatrique est manifeste et menace la sûreté des personnes et l’ordre public, justifiant d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 03 mars 2026 par le Docteur [H], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le patient présente toujours un envahissement délirant majeur avec une certaine logorrhée et une méfiance pathologique, que le contact est mauvais. Il indique que le patient nie toute origine pathologique de ses troubles, qu’il reste projectif sans aucun accès à la critique avec un discours centré sur les membres de sa famille comme étant à l’origine de ses difficultés actuelles, et alors qu’une tension intrapsychique importante est relevée avec verbalisation d’idées de passage à l’acte auto agressif importantes. Il souligne aussi l’existence d’un risque majeur de passage à l’acte hétéro agressif, avec la présence d’éléments délirants à thématique mystique envahissantes avec notamment une radicalisation de ses croyances religieuses évoluant depuis plusieurs mois.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 05 mars 2026 par le Docteur [F], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, relevant que le contact est de qualité moyenne, le comportement inadapté, le débit verbal très important, et que le contenu du discours est marqué par la persistance d’idées délirantes persécutives avec des rationalisations morbides et un déni total des troubles du comportement à l’origine de son admission. Il conclut à la présence d’un trouble grave du jugement, le patient n’ayant accès à aucune auto-critique.
Par arrêté du 05 mars 2026 le Préfet des Alpes-Maritimes a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 09 Mars 2026 par le Docteur [S] [E], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il relève que les troubles du comportement son toujours présents avec des idées délirantes mégalomaniaques et religieuses au premier plan, un contact médiocre avec une logorrhée importante. Il souligne que le patient reste très tendu malgré la réintroduction du traitement et reste dans le déni de sa pathologie et de la nécessité des soins qui demeurent nécessaires.
A l’audience, Monsieur [D] [O] a sollicité la mainlevée de la mesure, ne l’estimant pas justifiée et nécessaire par rapport à son état.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure, et a soutenu la demande de mainlevée formulée par le patient, soulignant son absence d’agressivité à l’audience et la possibilité d’envisager la poursuite des soins dans un autre cadre.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [D] [O] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Docteur [R] que alors que Monsieur [D] [O] se trouvait en soins sans consentement sur décision du directeur de l’établissement, étant connu pour un trouble psychiatrique chronique, en rupture de soins et traitement depuis un an, il a été rapporté les propos inquiétants qu’il avait pu tenir précédemment à son hospitalisation (rapprochement de groupes salafistes avec apologie du terrorisme) dans un contexte de délire de persécution, ainsi que son comportement visant à s’opposer à ce que sa mère avec laquelle il vit puisse recevoir les soins appropriés à une maladie chronique engageant son pronostic vital, ayant été jusqu’à menacé de mort l’entourage et les soignants qui s’approchaient de cette dernière. Il souligne que depuis son hospitalisation ce dernier tient des propos désorganisés, hermétiques avec une accélération du cours de la pensée rendant impossible la compréhension de ses propos, le contact étant de mauvaise qualité. Il en résulte que les troubles présentés par le patient étaient de nature à menacer la sûreté des personnes et l’ordre public (radicalisation et comportement menaçant), justifiant d’une admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’Etat.
De plus, en l’état, au vu des dernières constatations médicales, qui apparaissent suffisamment motivées, et des débats à l’audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Monsieur [O] de façon contrainte, dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou d’une atteinte grave à l’ordre public, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, Magistrat du siège au Tribunal judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [D] [O] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [D] [O] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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