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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 6e ch. civ., 8 déc. 2025, n° 23/05889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
58G
RG n° N° RG 23/05889 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YAAR
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. SMA SA
C/
S.A. ALLIANZ IARD
Association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME»
[Adresse 8]
le :
à
Avocats : Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président,
statuant en juge unique.
Madame Elisabeth LAPORTE, greffier présente lors des débats et de la mise à disposition.
DÉBATS :
à l’audience publique du 06 Octobre 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
en premier ressort
Par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
S.A. SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME prise en la personne de son président en exercice domicilié es qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 juillet 2018 M. [B] [E], ressortissant espagnol, qui participait à une course de vélo “[Localité 11] D’ALIENOR D’AQUITAINE”, a percuté à l’intersection des routes départementales D61 et D64 à [Localité 13] le véhicule CITROEN BERLINGO conduit par M. [X] [Y] et assuré auprès de la SA SMA.
M. [B] [E] a été très grièvement blessé dans cet accident, et présente, à la date de consolidation, un déficit fonctionnel permanent de 85%.
L’enquête pénale à laquelle il a été procédé a conclu que M. [B] [E] n’avait pas respecté le panneau STOP au niveau de l’intersection entre la D61 et la D64, et qu’il avait pris son virage trop large, se déportant sur la voie de gauche et venant percuter le véhicule conduit par M. [X] [Y].
La SA SMA, assureur du véhicule impliqué dans l’accident, a versé à M. [B] [E] différentes provisions pour un montant total de 460.000 €.
Soutenant que l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME, en qualité d’organisateur de la course à laquelle participait M. [B] [E] avait commis diverses fautes en ne prenant pas toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des participants et des passants, la SA SMA a demandé à la SA ALLIANZ IARD, assureur de l’association, de prendre en charge le sinistre. Par courrier du 3 septembre 2021, la SA ALLIANZ IARD a contesté la responsabilité de l’association dans l’accident et refusé sa garantie.
C’est dans ces conditions que par acte délivré les 4 et 10 juillet 2023, la SA SMA a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir reconnaître la responsabilité de l’association dans l’accident dont M; [B] [E] a été victime et obtenir la condamnnation des défendeurs à lui rembourser l’intégralité des sommes versées en indemnisation des préjudices subis.
Par conclusions responsives notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la SA SMA demande au tribunal de :
Vu l’article 1242 alinéa 1 du Code civil,
Vu l’article L 214-3 du Code des Assurances,
Vu les pièces versées aux débats,
— juger la SMA SA recevable et bien fondée en toutes ses demandes ;
— juger que l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME » a commis une faute en lien de causalité direct et certain avec les dommages de toute nature consécutifs à l’accident de la circulation survenu à Monsieur [B] [E] le 9 juillet 2018 ;
— condamner in solidum l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS
CYCLOTOURISME » et son assureur, la société ALLIANZ IARD à rembourser à la SMA SA
l’intégralité des sommes que cette dernière a versé et sera tenue de verser à quelque titre que ce soit, en réparation des préjudices de toute nature notamment à Monsieur [B] [E]
et à la CPAM ;
— condamner in solidum l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS
CYCLOTOURISME » et son assureur, la société ALLIANZ IARD à payer à la SMA SA à titre de provision la somme de 460.000 € correspondant au remboursement des provisions versées à
Monsieur [B] [E] à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamner in solidum l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS
CYCLOTOURISME » et son assureur, la société ALLIANZ IARD à rembourser à la SMA SA la somme de 2.116,86 € correspondant aux travaux réparatoires du véhicule automobile CITROEN BERLINGO de la société POINT P ;
— condamner in solidum l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS
CYCLOTOURISME » et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à relever indemne la SMA SA de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au profit notamment de Monsieur [H] [B] [E] et de la CPAM par suite de l’accident de la circulation du 9 juillet 2018 ;
— condamner in solidum l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS
CYCLOTOURISME » et son assureur, la société ALLIANZ IARD, à verser à la SMA SA une indemnité de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— juger que l’intégralité des condamnations portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation avec capitalisation ;
— rejeter l’intégralité des demandes de l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES
AQUITAINS CYCLOTOURISME » et son assureur, la société ALLIANZ IARD ;
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum l’association « LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS
CYCLOTOURISME » et son assureur, la société ALLIANZ IARD, aux entiers dépens de l’instance ; – rejeter toute autre demande plus ample ou contraire dirigée contre la SMA SA.
En défense, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2025, la SA ALLIANZ IARD et l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME demandent au tribunal de :
— juger l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME et la SA ALLIANZ IARD recevables et bien fondées en leurs demandes
Y FAISANT DROIT
— débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de l’association LES
RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME et la SA ALLIANZ IARD
— condamner la SMA SA a verser à l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME et la SA ALLIANZ IARD la somme de 4.000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC
— condamner la SMA SA aux dépens de l’instance.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 octobre 2025 au cours de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date de ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
La SA SMA fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1242 alinéa 1er et le principe de la responsabilité du fait d’autrui, considérant qu’il est applicable aux associations sportives qui contrôlent temporairement l’activité de leurs membres et sur qui pèse une obligation de surveillance, d’information et de vigilance. Elle soutient que l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME n’a pas pris les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de la course à une intersection particulièrement dangereuse et n’a pas davantage alerté les participants à la course de l’obligation de respecter la signalisation routière. Elle rappelle que l’organisateur d’une course est tenu de prévenir le risque anormal et que l’association aurait dû organiser, diriger et contrôler la circulation des participants. Elle considère en conséquence que l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME a commis une faute en manquant à son obligation de sécurité, engageant sa responsabilité au visa de l’article 1240 du code civil.
Les défendeurs contestent toute responsabilité dans l’accident, rappelant que la course à laquelle M. [B] [E] a participé est un brevet d’endurance, c’est à dire une manifestation non chronométrée se déroulant sur la voie publique ouverte à la circulation et soumettant ses participants au respect du code de la route sur l’ensemble des itinéraires. Chaque participant est considéré comme étant en excursion personnelle et doit respecter le code de la route et toute signalisation officielle, dégageant les organisateurs de toute responsabilité en cas d’accident pouvant survenir lors de ce brevet. Ils rappellent que l’association a respecté les clauses et conditions réglementant les organisations de cyclotourisme en France, et qu’elle a déclaré la manifestation en préfecture en février 2018. La préfecture n’a pas jugé utile d’apporter une mention particulière quant au croisement entre la D61 et la D64. Ils considèrent dès lors que la SA SMA échoue à rapporter la preuve d’une faute commise par l’association et demandent au tribunal de la débouter de l’intégralité de ses demandes.
Il convient en premier lieu de constater que si la SA SMA fonde à l’origine son action sur les dispositions de l’article 1242 du code civil et la responsabilité des associations sportives du fait de leurs membres, elle ne motive sa demande que sur la responsabilité pour faute de l’association pour non respect de son obligation de sécurité, visant in fine l’article 1240 du code civil, et ne précise pas en quoi un des membres de l’association aurait commis une faute engageant la responsabilité de cette dernière.
Selon l’article 1240 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”.
La SA SMA soutient qu’en l’espèce l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME a manqué à l’obligation de sécurité qui lui incombe en sa qualité d’organisateur de courses et fait valoir que si M. [B] [E] a effectivement commis une faute en s’abstenant de respecter un panneau STOP, l’association n’a ni pris les mesures nécessaires pour éviter un risque de collision ni alerté suffisamment les participants de la course de la nécessité de respecter la signalisation routière.
Il ressort de l’enquête pénale que l’accident est dû au non respect par M. [B] [E] d’un panneau STOP à l’intersection entre la D61 et la D64 et au fait que ne s’arrêtant pas au STOP, il a pris son virage trop large, s’est déporté sur la voie de gauche et a percuté le véhicule conduit par M. [X] [Y].
Les défendeurs ont produit les éléments suivants :
— le règlement de la RONDE ALIENOR D’AQUITAINE mentionnant à son article 7 “chaque participant est considéré comme étant en excursion personnelle, il doit respecter le code de la route et toute signalisation officielle. Le club des Randonneurs Autonomes Aquitains ainsi que le Comité Directeur des Randonneurs Mondiaux ne peuvent en aucun cas être tenus responsables des accidents qui pourraient survenir lors de ce brevet”. L’article 13 mentionne que “le fait de s’inscrire et de prendre le départ du brevet implique de la part du participant l’acceptation sans réserve du présent règlement”.
— la déclaration sur l’honneur signée par M. [B] [S], dans laquelle il s’engage à respecter le code de la route et les autres usagers, ne pas s’éloigner du parcours officiel, respecter les consignes de l’organisateur et des bénévoles, respecter la nature et l’environnement et dans laquelle il est mentionné “considéré comme étant en excursion personnelle, j’ai bien pris connaissance qu’aucun service de rapatriement ne sera mis en oeuvre en cas d’abandon et je m’engage à ne pas tenir responsable l’organisation s’il m’arrivait un accident pendant l’épreuve”.
— le guide du cyclotourisme de la Fédération française de cyclotoursisme, rappelant la Charte du pratiquant “j’applique le code de la route en toute circonstances”
— le cahier des charges règlement type des organisations de cyclotourisme en France mentionnant notamment au titre de la sécurité “si nécessaire des assistants de parcours peuvent être placés par l’organisateur en amont d’un lieu de vigilance pour permettre aux cyclotouristes de redoubler de prudence dans le respect des règles de sécurité et du code de la route, et à l’article 10 assistants de parcours “la sécurité des participants peut être renforcée par la présence d’assistants de parcours sur des lieux définis par l’organisateur. Cette mesure exceptionnelle doit permettre aux cyclotouristes de redoubler de prudence sans pour autant déroger au respect du code de la route et des règles de sécurité”. Au chapitre 7 devoirs des participants, il est rappelé que “les participants ne bénéficient en aucun cas d’une priorité de passage. Ils se doivent d’appliquer les dispositions du code de la route et celles prises par les autorité locales compétentes, de respecter les consignes verbales et écrites de l’organisateur, d’exécuter les injonctions des services de police ou de gendarmerie données dans l’intérêt de la sécurité et de la circulation routière. La responsabilité personnelle du participant demeure pleine et entière au regard de ces dispositions, prescriptions, consignes et injonctions”.
— le récépissé de déclaration de la manifestation en préfecture, lequel indique que “la manifestation rassemblera 600 cyclistes sur un parcours de 1200 kms. Ils seront soumis au respect du code de la route sur l’ensemble des itinéraires. Les consignes de sécurité devront être rappelées par l’organisateur avant chaque départ. En ce qui concerne le passage des cyclistes dans le département de la Dordogne, une attention particulière devra être portée sur l’emprunt de la RD710/RD939, au carrefour giratoire de [Adresse 10] à [Localité 12], de même que lors de la traversée de la RD704 à [Localité 9]. Ces voies sont classées routes à grande circulation, mais pas interdites au calendrier Primevère le 9 juillet 2018".
Il résulte de l’ensemble que la manifestations à laquelle a participé M. [B] [E] est un brevet Randonneurs Mondiaux de 1.200 kms. Il s’agit d’une course libre et non chronométrée se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation dans laquelle le participant doit parcourir un certain itinéraire dans un délai maximum. Selon la réglementation de ces courses, le participant est considéré comme étant en excursion personnelle et est tenu, tout au long de son parcours, de respecter les règles du code de la route. M. [B] [E] en a été parfaitement avisé puisque cette obligation figure en gras dans le règlement de la course qui lui a été remis et qu’il a signé avant le départ une déclaration parfaitement claire dans laquelle il s’engage à respecter notamment le code de la route et les autres usagers. L’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME a donc respecté son obligation d’information vis à vis de M. [B] [E].
La SA SMA considère que l’intersection à laquelle l’accident s’est déroulé est particulièrement dangereuse et obligeait l’organisateur à prendre des mesures de contrôle particulières. Elle produit un rapport établi par un enquêteur privé dans lequel il est indiqué que “un panneau annonciateur d’un stop est positionné 150 mètres avant le carrefour avec la RD61 et un autre 50 m avant le carrefour avec un feu clignotant. Des bandes rugueuses blanches sont également positionnées sur le RD64 ainsi qu’un dos d’âne. Tous ces éléments montrent la dangerosité du carrefour. Par ailleurs, la visibilité dans le carrefour est inexistante en raison d’une maison”. Ces éléments permettent de montrer que ce carrefour était parfaitement signalisé et que la présence du panneau STOP était en outre matérialisée pour M. [B] [E] par un dos d’âne. Il n’en ressort toutefois pas la démonstration d’une dangerosité telle qu’elle nécessitait la présence d’assistants de parcours que le cahier des charges règlement type des organisations de cyclotourisme en France qualifie de mesure exceptionnelle, et ce d’autant plus que la Préfecture de la Dordogne n’a pas signalé, au titre de cette intersection, un danger particulier ni appelé les organisateurs à une attention particulière à ce titre. L’intersection et le panneau STOP était parfaitement signalisé pour M. [B] [E] qui se devait de respecter cette signalisation routière.
La SA SMA échoue à rapporter la preuve qu’il pesait sur l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME une obligation particulière de vigilance à l’endroit où s’est produit l’accident. Elle ne rapporte pas la preuve des manquements de l’association à son obligation de sécurité et à son devoir d’information à l’égard des participants de la course. Elle sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Succombant à la procédure, la SA SMA sera condamnée aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs les frais non compris dans les dépens. Il leur sera alloué la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
Déboute la SA SMA de l’intégralité de ses demandes ;
Condamne la SA SMA à payer à la SA ALLIANZ IARD et à l’association LES RANDONNEURS AUTONOMES AQUITAINS CYCLOTOURISME une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA SMA aux dépens.
Ainsi fait et jugé les an, mois et jour susdits.
Le jugement a été signé par Louise LAGOUTTE, président et Elisabeth LAPORTE, greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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