Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ctx protection soc., 25 juil. 2025, n° 24/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 5 ] c/ C.P.A.M. DE LA SARTHE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS Minute n° 25/00366
Pôle Social
TASS – TCI – Aide Sociale
JUGEMENT DU PÔLE SOCIAL
N° RG 24/00150
N° Portalis DB2N-W-B7I-ICZ3
Code NAC : 89E
AFFAIRE :
Société [5]
(Salariée : Mme [D] [Z])
/
C.P.A.M. DE LA SARTHE
Audience publique du 25 Juillet 2025
DEMANDEUR (S) :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES substituée par Maître Vincent LHUISSIER, avocats au barreau de PARIS,
DÉFENDEUR (S) :
C.P.A.M. DE LA SARTHE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [J] [F], munie d’un pouvoir,
Composition du Tribunal :
Madame Hélène PAUTY : Président
Assistée de Monsieur [G] [V], Auditeur de justice
En présence de Madame [X] [L], Attachée de justice
Monsieur Philippe LEGROUX : Assesseur
Monsieur Dominique PIRON : Assesseur
Madame Christine AURY : Faisant fonction de Greffier
Le Tribunal, après avoir entendu à l’audience du 04 juin 2025 chacune des parties en ses dires et explications, après les avoir informées que le jugement était mis en délibéré et qu’il serait rendu le 25 juillet 2025,
Ce jour, 25 juillet 2025, prononçant son délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire créé par la Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 mars 2023, Madame [D] [Z], salariée de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle quant à une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, sur la base d’un certificat médical initial rectificatif du 09 mars 2022.
Par courrier du 15 septembre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Sarthe a notifié à l’employeur une décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Madame [D] [Z] et inscrite dans le tableau n° 57.
…/…
— 2 -
La société [5] a contesté cette décision en saisissant par courrier du 21 novembre 2023 la commission de recours amiable puis, faute de décision rendue dans les délais impartis, en saisissant le Pôle Social près le Tribunal Judiciaire du MANS par requête reçue au greffe le 25 mars 2024.
Après renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 04 juin 2025.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 03 juin 2025, la société [5] a demandé au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de l’affection de l’épaule droite du 09 mars 2022 invoquée par Madame [D] [Z].
Elle fait valoir que les conditions de prise en charge mentionnées au tableau n° 57A des maladies professionnelles, auquel la pathologie est rattachée, ne sont pas remplies et rappelle qu’il incombe à la CPAM de démontrer que les conditions de prise en charge de la maladie sont remplies. Elle indique que la maladie est désignée dans le tableau n° 57A comme devant être objectivée par IRM, ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. Or, aucun de ces deux examens n’a été réalisé. Elle indique que la constatation de la lésion par un médecin ou un chirurgien ne répond pas aux conditions d’objectivation fixées par le tableau n° 57A.
Conformément à ses dernières conclusions reçues le 02 juin 2025, la CPAM de la Sarthe a demandé au tribunal de confirmer la décision du 15 septembre 2023 de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [Z] le 09 mars 2022 et de débouter la société [5] de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire, elle a demandé la mise en œuvre d’une expertise médicale afin de vérifier si les conditions médicales étaient remplies pour justifier la prise en charge d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
Elle fait valoir que le médecin-conseil a émis un avis favorable à la reconnaissance de la maladie, que la fiche colloque reprend l’intitulé complet de la maladie et précise qu’un compte-rendu opératoire l’objective. Elle rappelle que les tribunaux ne sont pas tenus de faire une analyse littérale du certificat médical initial et doivent rechercher si l’affection déclarée est bien désignée dans un tableau. Elle indique que le compte-rendu opératoire précise que les tendons ont été réparés ce qui a permis au service médical de constater l’existence d’une rupture de la coiffe des rotateurs.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
La maladie reconnue d’origine professionnelle par la CPAM dans sa décision du 15 septembre 2023 est une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite dans le tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le tableau n° 57 des maladies professionnelles mentionne dans sa partie A relative à l’épaule la maladie dont la désignation est la suivante :
« Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM. »
…/…
— 3 -
Les tableaux de maladie professionnelle sont de nature réglementaire et figurent en annexe dans le code de la sécurité sociale.
Pour cette maladie, au contraire de nombreuses autres maladies, il a spécifiquement été prévu une condition d’objectivation par un examen médical spécifiquement mentionné, à savoir une IRM et en cas de contre-indication, un arthroscanner. Aucune autre alternative n’est prévue.
En l’espèce, il est constant qu’aucune IRM n’objective la maladie et qu’aucun arthroscanner n’a été réalisé. Le compte-rendu opératoire du chirurgien montre cependant la rupture tendineuse ainsi que relevé par le médecin- conseil et mentionné sur la fiche colloque.
S’il est loisible de considérer que le compte-rendu opératoire est fiable pour établir un diagnostic et que la décision de prise en charge de la maladie est « juste » à l’égard de la salariée, il reste que sans IRM ou arthroscanner, les conditions règlementairement fixées dans le tableau pour caractériser la maladie ne sont pas remplies.
Dès lors, la condition tenant à la désignation de la maladie n’étant pas remplie, la CPAM de la Sarthe ne pouvait décider de la prendre en charge au titre de la législation professionnelle. La décision de la CPAM de prise en charge de la maladie du 15 septembre 2023 doit ainsi être déclarée inopposable à la société [5].
Le recours de la société [5] étant accueilli, les dépens de l’instance seront mis à la charge de la CPAM de la Sarthe, qui succombe, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire du MANS – Pôle Social, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DECLARE inopposable à la société [5] la décision du 15 septembre 2023 de la CPAM de la Sarthe de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [D] [Z] le 09 mars 2022 ;
CONDAMNE la CPAM de la Sarthe aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame PAUTY, Président et par Madame AURY, Greffier présent lors du prononcé.
Le Greffier, Le Président,
Décision notifiée aux parties,
A LE MANS, le
Dispensé du timbre et de l’enregistrement
(Application de l’article L 124-1 du code de
la sécurité sociale)
Mme AURY Mme PAUTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Compagnie d'assurances ·
- Courriel ·
- Sinistre ·
- Automobile ·
- Juge
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Habitat ·
- Maintien
- Mise en état ·
- Incident ·
- Cadastre ·
- Sursis à statuer ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance-vie ·
- Pièces ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Avis ·
- Tableau ·
- Sécurité sociale ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Mise en état
- Véhicule ·
- Expertise ·
- Réparation ·
- Remorquage ·
- Moteur ·
- Distribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande
- Travail ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Médecin ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tentative ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Procédure participative ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Indemnisation ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parfum
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Administrateur provisoire ·
- Immeuble ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Assemblée générale ·
- Aide
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Intérêt ·
- Marque ·
- Sociétés ·
- Défaillance ·
- Finances ·
- Versement ·
- Achat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Pièces ·
- Juge ·
- Avocat ·
- Délais ·
- Au fond ·
- Avis
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Protection ·
- Exécution
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Traitement ·
- Détention ·
- L'etat ·
- Département ·
- Trouble mental ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.