Confirmation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, juge libertes detention, 20 juin 2025, n° 25/00770 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00770 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel d'[Localité 3]
Tribunal judiciaire du MANS
Contrôle des mesures de soins psychiatriques
Minute : 25/00235
Dossier : N° RG 25/00770 – N° Portalis DB2N-W-B7J-IRJI
ORDONNANCE
Rendue le 20 JUIN 2025 par Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Lorena BOQUET, Greffier,
REQUÉRANT :
— Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ :
— Monsieur [Y] [D]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 4], domicilié SDF -, hospitalisé à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparant en personne, assisté de Me Virginie BARDET, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
— Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
— Monsieur le Préfet de la Sarthe, PRÉFECTURE DE LA SARTHE, [Adresse 5],
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience du 19 Juin 2025 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 2] :
— Vu la requête du Préfet de la Sarthe, en date du 11 juin 2025, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de M. [Y] [D], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
— Vu l’avis du ministère public en date du 18 juin 2025,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de M. [D] [Y] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe et ce, à compter du 9 septembre 2023.
Par ordonnance du 20 mars 2025, le juge des libertés et de la détention a maintenu le régime de l’hospitalisation complète.
Le 5 juin 2025, un psychiatre de l’établissement a sollicité la mise en place d’un programme de soins.
Par courrier du 11 juin 2025, le Préfet de la Sarthe a refusé la mise en place d’un programme de soins, suivant l’avis du Docteur [W].
Le directeur de l’établissement a alors saisie le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2025, et ce, en application de l’article L.3213 IV du code de la santé publique.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [D] [Y] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci. Il dit être d’accord sur le fait qu’il lui sera difficile de suivre son traitement à l’extérieur de l’hôpital s’il vit à la rue. Il indique préférer rester hospitalisé tant qu’il n’aura pas d’hébergement.
A cet égard, il ressort du certificat médical du 5 juin 2025 d’un psychiatre de l’établissement accompagnant la demande de mise en place de programme de soins que l’hospitalisation de M. [D] [Y] pourrait se poursuivre dans le cadre d’un programme de soins, aux motifs notamment que sa symptomatologie est correctement contenue grâce à son traitement et qu’il ne s’oppose plus à sa prise en charge médicale. Le docteur [W] exprime quant à lui un avis contraire dans son certificat du 7 juin 2025 et indique que si l’état de santé du patient s’est nettement amélioré, il n’en demeure pas moins que ce dernier n’a pas de lieu de vie et que la mise en place d’un programme de soins, alors qu’il serait alors sans domicile fixe, engendrerait des risques pour la bonne observance de son traitement. Il est également produit l’avis du 10 juin 2025 du Docteur [X], psychiatre de l’établissement, lequel est favorable au maintien de l’hospitalisation complète de M. [Y] du fait notamment du risque que présenterait la sortie du patient du point de la poursuite des soins en l’absence de domicile.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [D] [Y] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [D] [Y] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Monsieur [Y] [D]
né le 29 Juillet 1981 à [Localité 4], domicilié SDF -,
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d'[Localité 3], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d'[Localité 3] [Adresse 6] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai .
Le Greffier Madame Caroline SAVEY, Vice-présidente
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