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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 12 févr. 2026, n° 24/02640 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02640 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ 1 ] c/ CPAM DES FLANDRES |
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02640 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G4
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G4
DEMANDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me KUZMA
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Madame DOUAI, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hélène TURBERT, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 12 Février 2026.
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02640 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G4
EXPOSÉ DU LITIGE
M [Y] [R] a été recruté par la société [1] en qualité de conducteur d’engins à compter du 4 février2013.
Le 16 janvier 2024, M [Y] [R] a complété une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial établi le 13 octobre 2023 faisant état d’un « canal carpien bilal »
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a diligenté une enquête administrative et sollicité l’avis de son médecin-conseil.
Par décision en date du 14 mai 2024 la caisse primaire d’assurance maladie a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle
Le conseil de la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester la décision de prise en charge de la pathologie
Réunie en sa séance du 04 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1]
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 15 novembre 2024 la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
La société [1], par l’intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— juger que la CPAM a engagé une procédure d’instruction en dehors de toute saisine du salarié
— juger que la CPAM a procédé à des actes d’instruction en dehors de toute procédure
— juger que la CPAM a violé le principe du contradictoire dans le cadre de l’instruction
Par conséquent
— juger la décision de prise en charge du 6 octobre 2023 déclarée par M [Y] [R] inopposable à la société [1]
— prononcer l’exécution provisoire.
La caisse primaire d’assurance maladie des Flandres a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
— débouter la société [1] de son recours
— confirmer la décision de la cra en date du 4 octobre 2024
— constater que la caisse a respecté le principe du contradictoire
— confirmer l’opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M [Y] [R] du 6 octobre 2023 à l’égard de la société [1]
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 12 févrrier 2026.
MOTIFS
— Sur le respect du principe du contradictoire
L’article R.461-9 dispose : " I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
* * *
En l’espèce, par courrier recommandé du 1er février 2024 intitulé « transmission d’une déclaration de maladie professionnelle » la CPAM a
— adressé à la société [1] copie de la déclaration de maladie professionnelle reçue le 22 janvier 2024 accompagnée du certificat médical initial ;
— informé la société [1] de la possibilité de compléter le questionnaire sous 30 jours ;
— informé la société [1] de la possibilité pour l’employeur de consulter les éléments du dossier et de former des observations du 02 au 13 mai 2024 ;
— informé de ce que la décision statuant sur le caractère professionnel de la maladie déclarée serait rendue au plus tard le 22 mai 2024
Au vu de ce courrier, la société [1] a donc été effectivement informée des délais légaux lui étant normalement applicables au visa de l’article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l’issue des investigations et ceux d’observations le cas échéant.
La CPAM rappelle dans son courrier qu’elle a reçu le dossier complet pour instruction le 22 janvier 2024.
L’employeur fait valoir que l’avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d’un avis en en date du 5 janvier 2024, soit avant la date de réception du dossier complet par la CPAM et donc avant le début de l’ouverture de la phase d’instruction de la demande par la caisse.
Si la société prétend que l’avis donné par le médecin-conseil a été donné hors cadre de la procédure, elle ne démontre pas en quoi le fait que celui-ci ait statué préalablement à l’ouverture du délai d’instruction de la demande lui cause un grief et serait une cause d’irrégularité de la procédure.
Il y a lieu de rappeler que l’envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d’une maladie professionnelle puisqu’il appartient au seul médecin-conseil de qualifier la pathologie et de fixer la date de première constatation médicale conformément aux dispositions de l’article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale.
L’avis du médecin-conseil est pris sans que soit prévu une phase contradictoire avec les parties s’agissant d’une problématique médicale.
Il est dès lors peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l’ouverture de la phase d’instruction étant précisé que si le texte prévoit que le compteur de l’instruction court à compter de la réception de la déclaration complétée du certificat médical initial, aucune disposition exclut que la phase d’instruction médicale à laquelle ne participe pas l’employeur,commence avant le début du délai.
En conséquence, il y a lieu de déclarer opposable à la société [1] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de M [Y] [R] du 6 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
— Sur les demandes accessoires
La société [1], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance
Au vu de la nature de la décision ,il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE opposable à la société [1] la décision prise par la CPAM des Flandres relative à la prise en charge de la maladie de M [Y] [R] du 6 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Pôle social
N° RG 24/02640 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y7G4
S.A.S. [1] C/ CPAM DES FLANDRES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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