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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 22 août 2025, n° 25/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/485
AUDIENCE DU 22 Août 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 25/00003 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QM3A
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[E] [T] épouse [B]
C/
[L] [B]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [E] [T] épouse [B], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (MALI), de nationalité Malienne, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Régine DA COSTA-SIMON de la SELARL CABINET DA COSTA-SIMON, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3018 du 03/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [L] [B], né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 8 avril 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 08 Avril 2025.
JUGEMENT : REPUTE CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputée contradictoire et en premier ressort.
VU l’assignation en divorce en date du 30 décembre 2024,
VU l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 7 février 2025,
CONSTATE la compétence de la présente juridiction et l’application du droit français,
PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal
Madame [E] [T],
Née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (Mali)
Et
Monsieur [L] [B],
Né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 12],
Mariés le [Date mariage 5] 2016 à [Localité 8] (Mali),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11],
RAPPELLE que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge des actes d’Etat Civil à la diligence des parties,
DIT que les parties seront renvoyées à rechercher un accord sur le règlement de leurs intérêts pécuniaires et à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix et en cas de litige, à saisir le Juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
FIXE au 20 octobre 2018, la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens,
DIT que Madame [E] [T] perdra le droit d’usage du nom "[B]" à l’issue de la procédure de divorce,
CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée exclusivement par Madame [E] [T],
FIXE la résidence des enfants chez la mère, Madame [E] [T],
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père,
FIXE à la somme de 200 euros la contribution mensuelle pour l’entretien et l’éducation des enfants, soit 100 euros par mois et par enfant, que devra régler Monsieur [L] [B] à Madame [E] [T], d’avance et au plus tard le cinq de chaque mois, à son domicile, et en tant que de besoin l’y condamne,
DIT que la part contributive sera due à compter de la présent décision et, jusqu’à la majorité des enfants et le cas échéant au-delà de leur majorité, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré ou de ressources leur permettant de subvenir à leurs besoins, à charge pour Madame [E] [T] de justifier au début de chaque année scolaire de la situation des enfants,
DIT que la part contributive sera due jusqu’à la majorité et le cas échéant au-delà de la majorité jusqu’à la fin des études, à charge pour Madame [E] [T] de justifier au début de chaque année scolaire de la poursuite de la scolarité par les enfants,
DIT que la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants est due douze mois sur douze,
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er août de chaque année et pour la première fois le 1er août 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
200 x A
Nouvelle contribution = – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX02], ou INSEE www.insee.fr),
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, fixée par la présente décision sera versée par Monsieur [U] [B] à Madame [E] [T] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en applications du dernier alinéa II de l’article 373-2-2 du Code civil,
RAPPELLE que Monsieur [U] [B] devra continuer à verser cette contribution entre les mains de Madame [E] [T] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales,
DÉBOUTE les parties de leurs autres et plus amples demandes,
CONSTATE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
CONDAMNE Madame [E] [T] au paiement des entiers dépens,
REJETTE le surplus des demandes,
DECIDE en application de l 'article 1074-3 alinéa 3 que la présente décision devra être signifiée au défendeur, débiteur de la contribution des enfants , par la partie intéressée,
INFORME les parties que :
— les demandes de modification des mesures portant sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale ou la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants déposées au greffe du tribunal judiciaire d’Évry à partir du 1er janvier 2025 feront l’objet d’une radiation , s’il n’est pas justifié qu’une tentative de médiation familiale au moins dans le cadre d’une rencontre avec un médiateur pour information des parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation, a été effectuée préalablement, sauf en cas de demande conjointe des parents pour faire homologuer une convention ou si des violences ont été commises par l’un des parents sur l’autre ou sur l’enfant ou en cas d’autres motifs légitimes soumis à l’appréciation du juge.
— en cas de radiation, les parties souhaitant un rétablissement au rôle pour voir juger leurs demandes, devront alors dans un délai maximal de deux ans justifier avoir procédé à cette tentative de médiation familiale, une information sur la médiation familiale étant disponible au service d’accueil du tribunal, dans les maisons et les points d’accès au droit.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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