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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 21 mars 2025, n° 24/04382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 14 Février 2025
N° RG 24/04382 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5PSD
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [X] [G] née le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
Agissant tant en son nom personnel qu’ès qualité de représentante légale de son fils mineur [F] [V], né le [Date naissance 7] 2021 à [Localité 10] demeurant à la même adresse
tous deux représentés par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ I.A.R.D, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en son centre de gestion sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 30 novembre 2021, Madame [X] [G], circulant au volant de son véhicule, et son fils mineur [F] [V], passager transporté, ont été victimes d’un accident de la circulation sur la commune de [Localité 10] dans lequel se trouve impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance ALLIANZ IARD et au cours duquel ils ont été blessés.
Dans le cadre de la convention IRCA, une expertise amiable de Madame [X] [G] a été organisé et a fait l’objet d’un rapport d’expertise du 17 avril 2024.
Contestant les conclusions du rapport d’expertise médicale amiable, par actes de commissaire de justice du 10 octobre 2024, Madame [X] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [F] [V] a fait assigner la société d’assurance ALLIANZ IARD et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins de voir ordonner une expertise médicale les concernant chacun et la société défenderesse condamnée à leur régler à chacun une provision de 2000 € à valoir sur la réparation de leur préjudice respectif, outre une indemnité de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 février 2025.
À cette date, Madame [X] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [F] [V], représenté par son conseil, réitère les termes de ses prétentions initiales en faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.
La société d’assurance ALLIANZ IARD, représentée par son conseil à l’audience, maintient ses prétentions telles que formées au terme de ses conclusions auxquelles il convient de se référer, ne s’oppose pas aux mesures d’expertise judiciaire sollicitées par Madame [X] [G] et conclut à la limitation de la provision à allouer à Madame [X] [G] et à son fils [F] [V] à de plus justes proportions à hauteur de la somme de 1000 € à Madame [X] [G] et de 500 € à Madame [X] [G], agissant pour le compte de son fils [F] [V], faisant valoir qu’une provision d’un montant de 1500 € a déjà été versée dans le cadre de la convention IRCA, d’une part et au rejet du surplus de toutes ses prétentions d’autre part.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne comparaît pas, ni personne pour elle à l’audience susvisée.
SUR CE
Sur la demande d’expertise
Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Attendu qu’en l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats la preuve de la réalité de l’accident de la circulation, dont Madame [X] [G], en sa qualité de conductrice, et [F] [V], en sa qualité de passager transporté, ont été victimes, impliquant un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la compagnie précitée ;
Attendu qu’il convient de faire droit aux demandes d’expertise qui répondent à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
Sur les demandes provisionnelles
Attendu que conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ;
Que le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Attendu que le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant ;
Attendu qu’en l’espèce, la réalité des blessures respectivement subies par les victimes est établie par les certificats médicaux produits aux débats ;
Que Madame [X] [G] et [F] [V] disposent, en vertu des articles 1 à 3 de la loi du 5 juillet 1985, du droit d’obtenir du conducteur du véhicule impliqué et de son assureur l’indemnisation de leur préjudice corporel ;
Que leur droit à réparation n’est en conséquence pas contestable, ni contesté ;
Qu’il n’est pas justifié de la provision de 1500 € qui aurait été allouée ;
Attendu qu’en l’état des préjudices respectivement subis par chacune des victimes, la demande de provision apparaît fondée dans son principe ;
Qu’il convient, au vu des justificatifs médicaux produits d’allouer à :
— une provision de 1500 € à Madame [X] [G],
— une provision de 800 € à [F] [V] représenté par Madame [X] [G] agissant en qualité de représentante légale ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [X] [G] les frais qu’elle a dû engager à l’occasion de la présente instance ;
Que la société d’assurance ALLIANZ IARD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de référé ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise de Madame [X] [G] et [F] [V] et commettons pour y procéder :
Le Dc [E] [D]
Service des urgences Adultes – Hôpital [11]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [W]
Expert, avec pour mission pour chacune des victimes de l’accident de la circulation du 30 novembre 2021 :
Après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, examiner celle-ci, décrire les lésions qu’elle impute à l’accident survenu le après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués; préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits;
Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages;
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses particuliers;
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive;
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation:
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou des diminutions des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel;
Au vu des justificatifs fournis et si nécessaire après recours à un sapiteur, indiquer si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente;
Au vu des justificatifs produits, dire si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature;
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation:
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions; en évaluer l’importance et au besoin en chiffre le taux;Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;
Dire s’il existe un préjudice sexuel et/ ou d’établissement.
Indiquer AVANT et APRES CONSOLIDATION le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ou apporter, le cas échéant, un soutien à la parentalité, et préciser la nature de l’aide prodiguer et sa durée quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
Etablir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration.
Dans l’affirmative, fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
Autorisons l’expert à s’adjoindre si nécessaire tout sapiteur de son choix dans la spécialité qu’il jugera nécessaire ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction pour surveiller les opérations d’expertise ;
DISONS que Madame [X] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [F] [V], devra consigner pour chacun entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal la somme de 825 € H.T , soit la somme totale de 1650 € H.T à valoir sur la rémunération de l’expert, qui pourra le cas échéant être augmentée de la TVA si l’expert y est assujetti, et ce dans le délai de 3 mois à compter de la présente ordonnance, à peine de caducité de la mesure d’expertise ;
DISONS que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par Madame [X] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [F] [V], dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe ;
Dans l’hypothèse où Madame [X] [G], agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de [F] [V], bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe du Tribunal judiciaire de Marseille dans un délai de 8 mois à compter du jour où il aura été avisé de la réalisation de la consignation, sauf prorogation de délai expressément accordé par le juge chargé du contrôle ;
DISONS que le recours à l’application OPALEXE, permettant la dématérialisation des opérations d’expertise, est désormais possible au sein du Tribunal judiciaire de Marseille afin de faciliter les échanges entre experts, avocats et juge chargé du contrôle ;
DISONS que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert, après en avoir avisé les parties, fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir la totalité du recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
CONDAMNONS, à titre provisionnel, la société d’assurance ALLIANZ IARD à payer à Madame [X] [G] la somme de 1500 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à payer, à titre provisionnel, à Madame [X] [G], es qualité de représentante légale de [F] [V], la somme de 800€ à valoir sur la réparation de son préjudice ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD à verser à Madame [X] [G] la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société d’assurance ALLIANZ IARD aux dépens de l’instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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