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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 sept. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB22-W-B7J-SY34
Code NAC : 30B
AFFAIRE : S.C.I. PARDES PATRIMOINE C/ S.A.R.L. ATLAS
DEMANDERESSE
S.C.I. PARDES PATRIMOINE, société civile immobilière au capital de 12.008,00 euros, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 447 748 286, dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Odile COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 051, Me Anne-laure DUMEAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ATLAS, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 820 755 635, dont le siège social est situé [Adresse 3], et actuellement et pour signification [Adresse 5] à [Localité 9], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante
Débats tenus à l’audience du : 29 Juillet 2025
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier à l’audience, et Wallis REBY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 29 Juillet 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Septembre 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 27 septembre 2016, la société civile immobilière PARDES PATRIMOINE a donné à bail à la société à responsabilité limitée ATLAS des locaux dépendant d’un immeuble situé [Adresse 6] à [Adresse 8] ([Adresse 4]) à compter du 28 septembre 2016 pour une durée de 9 ans moyennant un loyer annuel d’un montant de 12 000 euros Hors taxes et hors charges, révisable annuellement.
Le 3 octobre 2024, la société PARDES a fait signifier à la société ATLAS un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 1 901,57 euros portant sur les loyers et charges impayés pour la période du 1er novembre 2023 au 30 septembre 2024.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, la société SCI PARDES PATRIMOINE a fait assigner en référé la société SARL ATLAS afin de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail du 3 novembre 2024,
— ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, si besoin avec le concours de la force publique,
— autoriser la séquestration, aux frais, risques et périls de la locataire, des meubles et objets laissés dans les lieux,
— condamner la locataire à lui payer la somme provisionnelle de 3 080,81 euros au titre des loyers et charges dus, arrêtée à novembre 2024 inclus,
— condamner la locataire à lui payer à titre de provision une indemnité d’occupation égale au montant conventionnel du loyer révisé, charges, taxes et accessoires en sus, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à la complète libération des locaux,
— condamner la locataire à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
À l’audience du 29 juillet 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi pour permettre à la SCI PARDES PATRIMOINE de dénoncer la procédure au créancier inscrit, la SA CREDIT LYONNAIS, la société SCI PARDES PATRIMOINE, représentée par son conseil, s’en rapporte oralement aux termes de son assignation.
Assignée à l’étude, la société SARL ATLAS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
La juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser l’urgence au sens de l’article 834, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation d’un droit au bail.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais suspendre la réalisation et les effets de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la force jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
En l’espèce, le bail stipule dans son article 19.1 qu’à défaut de paiement d’une seule quittance à son échéance exacte le bailleur aura la faculté de résilier de plein droit le bail un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
La bailleresse, la société PARDES PATRIMOINE justifie par la production du commandement de payer du 3 octobre 2024 que locataire, la société ATLAS, n’est pas à jour de ses loyers.
La société ATLAS, non comparante à l’audience, ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti.
Le commandement de payer, délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 3 octobre 2024 étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après, soit le 3 novembre 2024 à minuit.
L’obligation de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, si besoin avec le concours de la force publique.
Les meubles se trouvant sur place devront être déposés et séquestrés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire, conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement provisionnel de la dette locative et de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1728 du même code dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, la dette locative n’est pas sérieusement contestable, comme cela résulte du décompte arrêté au 4 novembre 2024, produit en pièce n°2 et figurant dans le commandement de payer.
Il y a lieu donc lieu de condamner la société ATLAS, locataire, à payer à la société PARDES PATRIMOINE, bailleresse, la somme provisionnelle de 3 080, 81 euros correspondant aux loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés à la date du décompte, soit le 4 novembre 2024 (échéance de novembre 2024 incluse), augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Par ailleurs, il convient de condamner la société ATLAS à payer à la société PARDES PATRIMOINE à titre provisionnel une indemnité d’occupation d’un montant correspondant à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter du mois de décembre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Il convient de condamner la société ATLAS locataire qui succombe à payer à la société PARDES PATRIMOINE la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société ATLAS supportera la charge des entiers dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 27 septembre 2016 et la résiliation de ce bail à la date du 3 novembre 2024 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société SARL ATLAS et celle de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Adresse 6] à [Localité 10] ;
Ordonnons que les meubles se trouvant sur place soient déposés dans un lieu choisi par la bailleresse aux frais, risques et péril de la locataire conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société SARL ATLAS à payer à la société SCI PARDES PATRIMOINE la somme provisionnelle de 3 080,81 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges impayés arrêtés au 4 novembre 2024 (échéance du mois de novembre 2024 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance ;
Disons n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamnons la société SARL ATLAS à payer à la SCI PARDES PATRIMOINE à titre de provision, une indemnité d’occupation d’un montant mensuel égal à celui du dernier loyer facturé, charges et taxes en sus, à compter de l’échéance de décembre 2024 jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Condamnons la société SARL ATLAS à payer à la société SCI PARDES PATRIMOINE la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société SARL ATLAS au paiement des dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de , lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Wallis REBY Béatrice LE BIDEAU
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