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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, quatrieme interets civils, 22 janv. 2026, n° 23/05285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
4ème Chambre
Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 23/05285 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YG35
Jugement du : 22 Janvier 2026
Jugement n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Notification le : 22/01/2026
grosse à
Me Caroline GRAS – 538
Me Julie MULATERI- [Localité 4]
Me Marielle ACUNZO- [Localité 10]
expédition à
Me Maria HAROUT – 510
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 22 Janvier 2026, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Octobre 2025, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Présidente
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Madame [K] [L], domiciliée au centre pénitentiaire des [Localité 6], [Adresse 2]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Marielle ACUNZO, avocat au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
Madame [V] [G], domiciliée au [Adresse 7]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Julie MULATERI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
L’Agent Judiciaire de l’Etat, [Adresse 5]
PARTIE CIVILE
représentée par Me Caroline GRAS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
ET
Madame [H] [M]
né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
PREVENU
représenté par Me Maria HAROUT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 510
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 10 mai 2023, le Tribunal pour Enfants de Lyon a notamment :
∙ reconnu Madame [T] [U] coupable des faits de violences d’outrages et de rébellion à l’encontre d’agents pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions, commis le 3 février 2022 au préjudice notamment de Madame [L] et Madame [G]
∙ condamné pénalement la prévenue pour ces faits
∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [L], Madame [G] et de l’Agent Judiciaire de l’État
∙ déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues
∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par les victimes
∙ condamné Madame [T] [U] à payer aux trois parties civiles la somme de 500,00 Euros chacune au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale
∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils devant le Tribunal Correctionnel.
L’expert a déposé ses rapports le 20 février 2025.
Madame [L] demande au Tribunal :
— de recevoir sa constitution de partie civile
— de réserver ses droits en attente de la décision qui sera rendue par la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction
— de déclarer le jugement opposable à l’Agent Judiciaire de l’État
— de condamner Madame [T] [U] à lui payer la somme de 972,00 au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
Madame [G] sollicite la condamnation solidaire de Madame [T] [U] et de ses civilement responsables à lui payer, avec exécution provisoire et par un jugement qui sera déclaré opposable à l’Agent Judiciaire de l’État, les sommes de :
— Préjudice corporel
— Déficit Fonctionnel Temporaire : 653,00 Euros
— Souffrances Endurées : 6 000,00 Euros
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 000,00 Euros
— Déficit Fonctionnel Permanent : 7 840,00 Euros
— Article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 1 000,00 Euros
L’Agent Judiciaire de l’État demande au Tribunal :
— de recevoir sa constitution de partie civile
— de condamner Madame [T] [U] et ses civilement responsables à lui payer les sommes de :
1/ du chef de Madame [G]
— frais de santé : 494,04 Euros
— salaires maintenus : 4 810,34 Euros
— charges patronales : 3 566,83 Euros
2/ du chef de Madame [L]
— salaires maintenus : 7 117,69 Euros
— charges patronales : 5 999,05 Euros
3/ article 475-1 du Code de Procédure Pénale : 1 000,00 Euros
Madame [T] [U] sollicite la réduction des prétentions indemnitaires adverses et le rejet des demandes présentées au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale.
À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par jugement en date du 10 mai 2023, le Tribunal pour Enfants reconnu Madame [T] [U] coupable des faits de violences d’outrages et de rébellion à l’encontre d’agents pénitentiaires dans l’exercice de leurs fonctions, commis le 3 février 2022 au préjudice de Madame [L] et Madame [G], et il a reçu la constitution de partie civile des deux victimes et de l’Agent Judiciaire de l’État.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer de nouveau sur la recevabilité des constitutions de parties civiles.
Le Tribunal a également déclaré la prévenue entièrement responsable du préjudice résultant des infractions retenues et constatée qu’elle était détenue à la date des faits, de sorte que ses représentants légaux n’ont pas été déclarés civilement responsables.
Les condamnations ne seront en conséquence prononcées qu’à l’encontre de Madame [T] [U].
Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile.
CONCERNANT Madame [G]
L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants :
— Arrêt de travail : du 3 février au 26 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 février au 3 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 mars au 3 juillet 2023
— Consolidation médico-légale : le 3 juillet 2023
— Déficit Fonctionnel Permanent : 4 %
— Souffrances Endurées : 2,5 / 7
— Préjudice Esthétique Temporaire : 1 / 7 du 2 au 17 février 2023
Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal.
1 – PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Madame [G] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par l’Agent Judiciaire de l’État.
2 – PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
2-1 – Préjudices Extra-patrimoniaux Temporaires
2-1-1 – Déficit Fonctionnel Temporaire
Madame [G] a subi un Déficit Fonctionnel Temporaire.
Au regard des blessures subies, il peut être alloué à ce titre la somme de 28,00 Euros par jour de déficit total, soit :
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : du 2 février au 3 mars 2023
— Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 4 mars au 3 juillet 2023
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : 30 j x 28 € x 25 % = 210,00 Euros
∙ Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : 122 j x 28 € x 10 % = 341,60 Euros
∙ Total : 551,60 Euros.
2-1-2 – Souffrances Endurées
L’expert a évalué les Souffrances Endurées à 2,5 / 7.
Madame [G] a reçu un violent coup de tête au visage qui a entraîné un traumatisme crânien léger, une entorse cervicale bénigne et une contusion du nez et de la face, avec une fracture non déplacée des os propres du nez.
Elle a porté une minerve pendant une dizaine de jours.
Son préjudice à ce titre sera indemnisé par une somme de 3 500,00 Euros.
2-1-3 – Préjudice Esthétique Temporaire
L’expert a évalué ce préjudice à 1 / 7 pendant 2 semaines.
Madame [G] a été blessée au visage, avec une fracture du nez et a dû portert d’une minerve.
Ce poste ne peut être indemnisé sur les mêmes bases qu’un Préjudice Esthétique Permanent (vie entière).
Au regard de la nature de l’atteinte à l’image corporelle, de sa localisation et de sa brièveté, il peut être alloué à ce titre la somme de 400,00 Euros.
2-2 – Préjudices Extra-patrimoniaux Permanents : Déficit Fonctionnel Permanent
Madame [G] conserve un taux d’incapacité de 4 %.
Elle était âgée de 33 ans à la date de consolidation.
Son préjudice peut être évalué à 1 770,00 Euros le point, soit (1770 x 4 =) 7 080,00 Euros.
Madame [T] [U] sera donc condamnée à payer à Madame [G] la somme totale de (551,60 + 3 500,00 + 400,00 + 7 080,00 = ) 11 531,60 Euros.
CONCERNANT Madame [L]
Madame [L] a saisi la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction, et elle demande que l’affaire soit renvoyée dans l’attente de la décision qui sera rendue.
Le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions est subrogé dans les droits de la victime à hauteur de l’indemnité allouée en application de l’article 706-11 du Code de Procédure Pénale.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner le renvoi de l’affaire à une date ultérieure et de convoquer le Fonds de Garantie en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale afin qu’il puisse faire valoir ses droits le cas échéant.
Les droits de Madame [L] seront réservés.
Il sera précisé dès à présent que l’expert a retenu un arrêt de travail imputable du 3 février au 9 mai 2023.
CONCERNANT L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT
En application de l’article 1er de l’ordonnance du 7 janvier 1959, l’État français est en droit d’exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement de toutes les prestations servies ou maintenues à la victime ou à ses ayants droit suite au décès, à l’infirmité ou à la maladie.
Aux termes de l’ordonnance du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’État modifiée par l’ordonnance du 24 novembre 2021, l’État dispose d’une action subrogatoire lorsqu’un décès, une infirmité ou une maladie imputable à un tiers affecte un de leurs agents
L’article L 825-1 du Code Général de la Fonction Publique prévoit quant que l’État dispose de plein droit contre le tiers responsable du décès, de l’infirmité ou de la maladie d’un agent public, par subrogation aux droits de ce dernier ou de ses ayants droit, d’une action en remboursement de toutes les prestations versées ou maintenues à l’agent public ou à ses ayants droit et de toutes les charges qu’ils ont supportées à la suite du décès, de l’infirmité ou de la maladie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est donc bien fondé à demander le remboursement de ses débours du chef de Madame [G] et de Madame [L].
Madame [T] [U] sollicite la réduction des demandes de l’Agent Judiciaire de l’État sans présenter aucune observation ni aucune critique de la créance.
Les créances de l’Agent Judiciaire de l’État au titre des salaires et charges afférentes correspondent aux arrêts de travail imputables retenus par l’expert pour les deux victimes.
L’Agent Judiciaire de l’État justifie de sa créance subrogatoire pour un montant de :
1/ du chef de Madame [G]
— frais de santé : 494,04 Euros
— salaires maintenus : 4 810,34 Euros
— total : 5 304,38 Euros
2/ du chef de Madame [L]
— salaires maintenus : 7 117,69 Euros
En qualité d’employeur des victimes, il est bien fondé à obtenir le remboursement des cotisations patronales versées pour le compte de ses agents au titre du recours direct de l’employeur prévu à l’article 32 de la Loi du 5 Juillet 1985 soit :
— charges patronales du chef de Madame [G] : 3 566,83 Euros
— charges patronales du chef de Madame [L] : 5 999,05 Euros.
Madame [T] [U] sera condamnée à lui payer ces sommes.
SUR LES AUTRES DEMANDES
Il n’est pas nécessaire de déclarer le présent jugement opposable à l’Agent Judiciaire de l’État qui est partie civile, la décision lui étant commune de droit.
Il y a lieu d’ordonner le versement provisoire des condamnations prononcées.
Il est équitable d’allouer à l’Agent Judiciaire de l’État la somme de 500,00 Euros et à Madame [G] celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale compte tenu de la somme de 500,00 chacun qui leur déjà été allouée à chacun à ce titre.
La demande de Madame [L] sur ce fondement sera réservée.
En application de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice correctionnelle sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné, à l’exception des frais d’expertise qui doivent être mis à la charge de l’auteur de l’infraction, partie qui succombe, en application des articles 695 et 696 du Code de Procédure Civile et 10 du Code de Procédure Pénale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, en matière correctionnelle sur intérêts civils, par jugement contradictoire,
Condamne Madame [T] [U] à payer à Madame [G] la somme de 11 531,60 Euros au titre de l’indemnisation de son préjudice, et celle de 800,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Condamne Madame [T] [U] à payer à l’Agent Judiciaire de l’État les sommes de :
— 5 304,38 Euros au titre de son recours subrogatoire du chef de Madame [G]
— 7 117,69 Euros au titre de son recours subrogatoire du chef de Madame [L]
— 3 566,83 Euros au titre de son recours direct du chef de Madame [G]
— 5 999,05 Euros au titre de son recours direct du chef de Madame [L]
— 500,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ;
Ordonne, en application de l’article 464 du Code de Procédure Pénale, le versement provisoire des condamnations qui précèdent ;
Rejette le surplus des demandes de Madame [G] et de l’Agent Judiciaire de l’État ;
Avise la partie civile de ce qu’elle dispose d’un délai d’un an une fois le présent jugement devenu définitif pour saisir la commission d’indemnisation des victimes d’infractions dans les formes et sous réserve des conditions prévues aux articles 706-3 à 706-14 du code de procédure pénale ;
Avise la Partie Civile de la possibilité de saisir le Juge Délégué aux Victimes et le Bureau d’Aide aux Victimes le cas échéant ;
Informe le condamné de la possibilité pour la partie civile, qui serait non éligible à la Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infractions, de saisir le Service d’Aide au Recouvrement des dommages et intérêts pour les Victimes d’Infractions (S.A.R.V.I.) s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive, ce qui mettra à sa charge des frais et une majoration des sommes dues ;
Condamne Madame [T] [U] à rembourser à Madame [G] et Madame [L] les frais d’expertise, soit 900,00 Euros chacune ;
Dit que les autres frais de justice sont à la charge de l’état et sans recours envers le condamné ;
et avant dire droit,
Ordonne le renvoi de l’affaire concernant Madame [L] et Madame [T] [U] à l’audience du 22 octobre 2026 à 14 heures ;
Dit que le Fonds de Garantie des victimes d’actes de terrorisme et d‘autres infractions sera convoqué par le greffe en application de l’article R 50-27 du Code de Procédure Pénale ;
Réserve les droits de Madame [L] ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par Madame Florence BARDOUX, Vice-Président, et par le Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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